Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 mai 1991, n° 26080
Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 mai 1991, n° 26080 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un jugement d'adjudication du 13 décembre 1989, J. V., de nationalité italienne, est devenu propriétaire d'un appartement occupé par E. P. en qualité de locataire. Le 19 juin 1990, il a notifié à son locataire un congé fondé sur la reprise pour occupation personnelle.
Par exploit du 13 juillet 1990, le propriétaire a assigné E. P. aux fins de voir valider ce congé, constater que le locataire était sans droit au maintien dans les lieux à compter du 31 juillet 1991, ordonner son expulsion, et condamner le locataire au paiement d'une indemnité d'occupation de 50 francs par jour de retard, assortie d'une astreinte provisoire de même montant pendant deux mois. Il sollicitait en outre l'exécution provisoire.
Le défendeur a conclu à la nullité de la procédure de reprise. Il soutenait, d'une part, que le tribunal avait été saisi avant l'expiration du délai de douze mois prévu par la loi, d'autre part, que le demandeur ne justifiait pas tenir ses droits d'une dévolution successorale ou d'un acte ayant date certaine depuis au moins six ans au jour de la notification, ce délai étant ramené à trois ans pour les propriétaires de nationalité monégasque. Il a également formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Baux d'habitation
Exercice du droit de reprise - Demandeur devenu propriétaire moins de six ans avant la notification du congé - Nullité de la procédure
Le tribunal constate, en application de l'article 28 (2°) de l'ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959, la nullité de la procédure diligentée par un propriétaire, aux fins de reprise personnelle d'un appartement, dès lors que celui-ci de nationalité étrangère, ne justifiait pas tenir ses droits d'une dévolution successorale ou d'un acte ayant date certaine, depuis au moins six ans au jour de la notification du congé.
Le Tribunal,
Attendu que suivant exploit du 13 juillet 1990, J. V. a fait assigner E. P., qui occupe un appartement dont il est propriétaire, afin que soit validé le congé qu'il lui a notifié le 19 juin 1990 dans le cadre de l'exercice du droit de reprise pour occupation personnelle, s'entendre déclarer celui-ci sans droit au bénéfice du maintien dans les lieux à compter du 31 juillet 1991, ordonner son expulsion avec paiement d'une indemnité d'occupation de 50 F par jour de retard et une astreinte provisoire de même montant pendant un délai de deux mois, et voir ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Attendu qu'E. P. a pour sa part conclu à la nullité de la procédure aux fins de reprise ainsi diligentée par J. V., faute par celui-ci de pouvoir justifier de ce qu'il remplit les conditions édictées par l'article 28 (2°) de l'ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959 ; que le défendeur fait à cet égard valoir que le Tribunal de première instance aurait été saisi avant l'expiration du délai de douze mois prévu par la loi, alors en outre que J. V. ne justifierait pas plus tenir ses droits d'une dévolution successorale ou d'un acte ayant date certaine depuis au moins six ans au jour de la notification, un tel délai étant réduit à trois ans en ce qui concerne les propriétaires de nationalité monégasque ; qu'en effet, J. V. de nationalité italienne, et qui n'est devenu propriétaire que suivant jugement d'adjudication du 13 décembre 1989, ne remplirait aucune desdites conditions, tous éléments de fait conduisant E. P. à conclure au débouté de J. V. et à former une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire intentée par J. V. ;
SUR CE,
Attendu qu'aux termes de l'article 28 de l'ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959 sont prévues un certain nombre de conditions que doivent remplir à peine de nullité de la procédure le propriétaire et le bénéficiaire de la reprise ;
Attendu que l'article 28 (2°) impose notamment au propriétaire exerçant la reprise de justifier qu'il tient ses droits d'une dévolution successorale, ou d'un acte ayant acquis date certaine depuis au moins six ans au jour de la notification, ce délai était réduit à trois ans si le propriétaire est de nationalité monégasque ;
Qu'en l'espèce, il est cependant constant que J. V. n'est devenu propriétaire de l'appartement dont s'agit qu'en vertu d'un jugement d'adjudication du Tribunal de première instance en date du 13 décembre 1989, et n'ayant donc pas acquis date certaine depuis au moins six ans au jour de la notification du congé, étant en effet rappelé que le propriétaire et demandeur à la reprise n'est pas de nationalité monégasque mais italienne, et ne peut donc pas bénéficier d'une réduction à trois années du délai précité ;
Attendu que l'inobservation de cette formalité substantielle conduit le tribunal à constater la nullité de la procédure aux fins
Textes de loi cités
2 références à des textes normatifs.
Autres références citées
ordonnance-loi n° 669
article 28 de l'ordonnance-loi n° 669
Sources citées
1 référence
Jurisprudence (1)
[1]
Tribunal de première instance de Monaco — Décision commentée
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) le 16 mai 1991 en matière de immobilier baux · immobilier immeuble a usage d habitation · tribunal-premiere-instance-civile, au regard notamment de ordonnance-loi n° 669, article 28 de l'ordonnance-loi n° 669.
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Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Tribunal de première instance de Monaco.
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Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Tribunal de première instance de Monaco le 16 mai 1991 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 16 mai 1991, V. c/ P.) précise les conditions d'application de ordonnance-loi n° 669, article 28 de l'ordonnance-loi n° 669 devant Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de immobilier baux · immobilier immeuble a usage d habitation · tribunal-premiere-instance-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 2 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : ordonnance-loi n° 669, article 28 de l'ordonnance-loi n° 669.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Tribunal de première instance de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 16 mai 1991 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (immobilier baux · immobilier immeuble a usage d habitation · tribunal-premiere-instance-civile) et porte sur l'interprétation de ordonnance-loi n° 669, article 28 de l'ordonnance-loi n° 669 ou sur le contrôle de motivation opéré par Tribunal de première instance de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Baux d'habitation Exercice du droit de reprise - Demandeur devenu propriétaire moins de six ans avant la notification du congé - Nullité de la procédure Le tribunal constate, en application de l'article 28 (2°) de l'ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959, la nullité de la pro…
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (ordonnance-loi n° 669) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : ordonnance-loi n° 669
3
Application
Confrontation par Tribunal de première instance de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Motifs de la décision (16 mai 1991)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Tribunal de première instance de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 16 mai 1991, V. c/ P.
Question de droit
La question posée au tribunal était de savoir si la procédure de reprise personnelle engagée par un propriétaire de nationalité étrangère, devenu propriétaire moins de six ans avant la notification du congé, satisfait aux conditions de validité posées par l'article 28, 2°, de l'ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959 relative aux baux d'habitation.
Accessoirement, se posait la question de savoir si le locataire, qui allègue le caractère abusif de l'action, peut obtenir des dommages-intérêts sur ce fondement.
Solution et dispositif
Le tribunal retient que l'article 28, 2°, impose au propriétaire exerçant la reprise de justifier qu'il tient ses droits, soit d'une dévolution successorale, soit d'un acte ayant acquis date certaine, depuis au moins six ans au jour de la notification du congé. Ce délai est réduit à trois ans lorsque le propriétaire est de nationalité monégasque.
Constatant que J. V. n'est devenu propriétaire que par le jugement d'adjudication du 13 décembre 1989, soit environ six mois avant la notification du congé, et qu'il est de nationalité italienne, le tribunal juge que la condition de l'ancienneté de six ans n'est pas remplie et que le bénéfice de la réduction à trois ans ne peut lui être étendu. Il qualifie cette inobservation de « formalité substantielle » et en tire la nullité de la procédure.
Sur la demande reconventionnelle, le tribunal relève que le locataire ne démontre pas le caractère abusif et vexatoire allégué, et le déboute.
Le dispositif est ainsi rédigé :
Reproduction verbatim
« Statuant contradictoirement ;
Constate la nullité de la procédure dilig
▸Texte intégral de la décision officielle (4 347 caractères)
Faits et procédure
Baux d'habitation
Exercice du droit de reprise - Demandeur devenu propriétaire moins de six ans avant la notification du congé - Nullité de la procédure
Le tribunal constate, en application de l'article 28 (2°) de l'ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959, la nullité de la procédure diligentée par un propriétaire, aux fins de reprise personnelle d'un appartement, dès lors que celui-ci de nationalité étrangère, ne justifiait pas tenir ses droits d'une dévolution successorale ou d'un acte ayant date certaine, depuis au moins six ans au jour de la notification du congé.
Le Tribunal,
Motifs
Attendu que suivant exploit du 13 juillet 1990, J. V. a fait assigner E. P., qui occupe un appartement dont il est propriétaire, afin que soit validé le congé qu'il lui a notifié le 19 juin 1990 dans le cadre de l'exercice du droit de reprise pour occupation personnelle, s'entendre déclarer celui-ci sans droit au bénéfice du maintien dans les lieux à compter du 31 juillet 1991, ordonner son expulsion avec paiement d'une indemnité d'occupation de 50 F par jour de retard et une astreinte provisoire de même montant pendant un délai de deux mois, et voir ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Attendu qu'E. P. a pour sa part conclu à la nullité de la procédure aux fins de reprise ainsi diligentée par J. V., faute par celui-ci de pouvoir justifier de ce qu'il remplit les conditions édictées par l'article 28 (2°) de l'ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959 ; que le défendeur fait à cet égard valoir que le Tribunal de première instance aurait été saisi avant l'expiration du délai de douze mois prévu par la loi, alors en outre que J. V. ne justifierait pas plus tenir ses droits d'une dévolution successorale ou d'un acte ayant date certaine depuis au moins six ans au jour de la notification, un tel délai étant réduit à trois ans en ce qui concerne les propriétaires de nationalité monégasque ; qu'en effet, J. V. de nationalité italienne, et qui n'est devenu propriétaire que suivant jugement d'adjudication du 13 décembre 1989, ne remplirait aucune desdites conditions, tous éléments de fait conduisant E. P. à conclure au débouté de J. V. et à former une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire intentée par J. V. ;
SUR CE,
Attendu qu'aux termes de l'article 28 de l'ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959 sont prévues un certain nombre de conditions que doivent remplir à peine de nullité de la procédure le propriétaire et le bénéficiaire de la reprise ;
Attendu que l'article 28 (2°) impose notamment au propriétaire exerçant la reprise de justifier qu'il tient ses droits d'une dévolution successorale, ou d'un acte ayant acquis date certaine depuis au moins six ans au jour de la notification, ce délai était réduit à trois ans si le propriétaire est de nationalité monégasque ;
Qu'en l'espèce, il est cependant constant que J. V. n'est devenu propriétaire de l'appartement dont s'agit qu'en vertu d'un jugement d'adjudication du Tribunal de première instance en date du 13 décembre 1989, et n'ayant donc pas acquis date certaine depuis au moins six ans au jour de la notification du congé, étant en effet rappelé que le propriétaire et demandeur à la reprise n'est pas de nationalité monégasque mais italienne, et ne peut donc pas bénéficier d'une réduction à trois années du délai précité ;
Attendu que l'inobservation de cette formalité substantielle conduit le tribunal à constater la nullité de la procédure aux fins de reprise diligentée par J. V. à l'encontre de son locataire E. P. et à rejeter en l'état sa demande ;
Attendu sur la demande reconventionnelle, qu'E. P. ne justifie pas du caractère abusif et vexatoire par lui allégué de la procédure intentée par J. V. et doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts ;
Et attendu que les dépens suivent la succombance ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
Statuant contradictoirement ;
Constate la nullité de la procédure diligentée par J. V. aux fins de reprise de l'appartement loué à E. P. ;
Déboute en l'état J. V. des fins de sa demande ;
Déboute E. P. des fins de sa demande reconventionelle ;
MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Mes Sanita et Léandri, av. déf.
Le délai imparti au propriétaire bénéficiaire de la reprise est réduit à trois ans, s'il est de nationalité monégasque.
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
2 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Cohérence jurisprudentielleHybride81▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
État de droitSourcé77▾
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Tribunal de première instance de Monaco.
Confiance : 88%
Tribunal de première instance de Monaco — Texte intégral vérifié (4 347 car.)
Acceptabilité pour les partiesHybride77▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Maîtrise du risque contentieuxSourcé76▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
Effet pratique & opérabilitéHybride73▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Aperçu limité aux 3 500 premiers caractères nettoyés. Le texte complet est ci-dessus.
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de immobilier baux · immobilier immeuble a usage d habitation · tribunal-premiere-instance-civile et l'application de : ordonnance-loi n° 669.
Étude sur l'application de ordonnance-loi n° 669 devant Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) …82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Tribunal de première instance de Monaco.
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