Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 janvier 1996, n° 26411
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Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 janvier 1996, n° 26411 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un maçon, M. B. R., est victime le 2 mars 1993 d'un accident du travail sur un chantier de Beausoleil. Alors qu'il se hisse sur un échafaudage pour transporter un madrier, il chute mortellement. Il décède le lendemain, 3 mars 1993.
Au moment des faits, la victime était employée par la société anonyme monégasque MI, dont l'assureur-loi est la compagnie Zurich Assurances. Selon la défenderesse, la victime avait toutefois été mise à la disposition de la société Richelmi par un contrat du 22 février 1993. Cette dernière aurait eu la qualité de commettant occasionnel pendant l'exécution de ce contrat. L'assureur soutenait que l'accident résultait de la faute d'un préposé de la société Richelmi, F. K., et que cette société devait seule supporter la rente (le contrat et la qualification de commettant occasionn
Citations & relations
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Citations dans le texte
Accident du travail
Faute inexcusable - Imputabilité à l'employeur utilisant une main-d'œuvre temporaire : non - Absence de maîtrise du chantier, lequel était dirigé par l'employeur utilisateur de l'employé temporaire victime de l'accident
L'ayant droit d'un maçon victime d'une chute mortelle survenue sur le chantier de travail d'une entreprise utilisatrice de main-d'œuvre temporaire dont faisait partie la victime, ne saurait invoquer à l'encontre de l'employeur de travail temporaire et l'assureur-loi une faute inexcusable qui découlerait de la non-conformité de l'échafaudage et de l'absence de vérification de son montage, laquelle serait susceptible d'entraîner une majoration de la rente pour accident de travail, dès lors que la responsabilité de la maîtrise du chantier ne leur incombait point.
Le Tribunal
Attendu que, selon exploit en date du 15 septembre 1994, M. C. C. M., veuve B. R., prise tant en son nom personnel qu'au nom de ses deux enfants mineures, A.-P. et S., a fait assigner la compagnie d'assurances dénommée Zurich Assurances, assureur-loi de la société anonyme monégasque dénommée MI, employeur de son époux M. B. R., victime d'un accident du travail le 2 mars 1993 des suites duquel il est décédé le 3 mars suivant, aux fins de s'entendre cette compagnie d'assurances condamner à lui verser une rente égale à 100 % du salaire réel de son défunt époux ;
Qu'elle expose, en effet, que l'accident dont s'agit était dû à une faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu qu'en réponse, la compagnie Zurich Assurances réplique que, par l'effet d'un contrat en date du 22 février 1993, la victime avait été mise à la disposition de la société Richelmi, cette dernière ayant pris la qualité de commettant occasionnel durant l'exécution dudit contrat et que l'accident dont s'agit résulte de la faute commise par un sieur F. K., préposé de la société Richelmi, en sorte que celle-ci devrait seule être tenue de verser à M. C. C. M. veuve B. R. la rente accident du travail égale à 100 % du salaire réel que percevait cette victime à la date de son décès ;
Sur quoi,
Attendu qu'il est constant, dans le domaine des faits, que M. B. R. fut victime le 2 mars 1993 d'un accident du travail des suites duquel il est décédé le lendemain, 3 mars 1993, alors que, employé en qualité de maçon pour le compte de la société MI, dont l'assureur-loi est la compagnie Zurich Assurances, il fit une chute mortelle d'un échafaudage situé sur un chantier de Beausoleil, sur lequel il s'était hissé pour transporter un madrier ;
Attendu qu'aux termes de l'article 4-1 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, le conjoint survivant de la victime a droit à une rente viagère égale à 30 % du salaire annuel de la victime ;
Que la compagnie Zurich Assurances, assureur-loi de l'employeur, la société MI, acceptait de prendre en charge les conséquences pécuniaires dudit accident mais que M. C. C. M. veuve B. R. entendait invoquer la faute inexcusable de l'employeur et, ainsi, bénéficier des dispositions de l'
Textes de loi cités
3 références à des textes normatifs — 1 rattachée au texte en base.
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Analyse int??grale et commentaire structur?? de la d??cision rendue par Tribunal de Première Instance de Monaco (MC) ??? Tribunal de première instance, 25 janvier 1996, C. M. veuve B. R. c/ Zurich Assurances.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Tribunal de première instance de Monaco le 25 janvier 1996 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 25 janvier 1996, C. M. veuve B. R. c/ Zurich Assurances) précise les conditions d'application de Loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail, loi n° 636, article 30 de la loi devant Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de social accidents du travail · tribunal-premiere-instance-sociale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 3 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail, loi n° 636, article 30 de la loi.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Tribunal de première instance de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 25 janvier 1996 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (social accidents du travail · tribunal-premiere-instance-sociale) et porte sur l'interprétation de Loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail, loi n° 636, article 30 de la loi ou sur le contrôle de motivation opéré par Tribunal de première instance de Monaco.
Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Accident du travail Faute inexcusable - Imputabilité à l'employeur utilisant une main-d'œuvre temporaire : non - Absence de maîtrise du chantier, lequel était dirigé par l'employeur utilisateur de l'employé temporaire victime de l'accident L'ayant droit d'un maçon victime d'une c…
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail (art. 30)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail (art. 30)
3
Application
Confrontation par Tribunal de première instance de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Motifs de la décision (25 janvier 1996)
4
(86%)
💬 commenté
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal de première instance de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine social accidents du travail · tribunal-premiere-instance-sociale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
Reproduction verbatim
« Accident du travail Faute inexcusable - Imputabilité à l'employeur utilisant une main-d'œuvre temporaire : non - Absence de maîtrise du chantier, lequel était dirigé par l'employeur utilisateur de l'employé temporaire victime de l'accident L'ayant droit d'un maçon victime d'une chute mortelle survenue sur le chantier de travail d'une entreprise utilisatrice de main-d'œuvre temporaire dont faisait partie la victime, ne saurait invoquer à l'encontre de l'employeur de travail temporaire et l'assureur-loi une faute ine… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Tribunal de première instance de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 25 janvier 1996, C. M. veuve B. R. c/ Zurich Assurances s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Tribunal de première instance de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (rejet), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
Loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail (art. 30) — mentionné sous « article 30 de la loi n° 636 »
loi n° 636
article 30 de la loi (art. 30)
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Tribunal de première instance de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
Reproduction verbatim
« Accident du travail Faute inexcusable - Imputabilité à l'employeur utilisant une main-d'œuvre temporaire : non - Absence de maîtrise du chantier, lequel était dirigé par l'employeur utilisateur de l'employé temporaire victime de l'accident L'ayant droit d'un maçon victime d'une chute mortelle survenue sur le chantier de travail d'une entreprise utilisatrice de main-d'œuvre temporaire dont faisait partie la victime, ne saurait invoquer à l'encontre de l'employeur de travail temporaire et l'assureur-loi une faute inexcusable qui découlerait de la non-conformité de l'échafauda… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
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« Accident du travail Faute inexcusable - Imputabilité à l'employeur utilisant une main-d'œuvre temporaire : non - Absence de maîtrise du chantier, lequel était dirigé par l'employeur utilisateur de l'employé temporaire victime de l'accident L'ayant droit d'un maçon victime d'une chute mortelle survenue sur le chantier de travail d'une entreprise utilisatrice de main-d'œuvre temporaire dont faisait partie la victime, ne saurait invoquer à l'encontre de l'employeur de travail temporaire et l'assureur-loi une faute ine… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Tribunal de première instance de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Tribunal de première instance de Monaco en matière de social accidents du travail · tribunal-premiere-instance-sociale. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Tribunal de première instance de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (3 référence(s) normative(s) identifiée(s)) ;
Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 25 janvier 1996 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
▸Texte intégral de la décision officielle (5 580 caractères)
Faits et procédure
Accident du travail
Faute inexcusable - Imputabilité à l'employeur utilisant une main-d'œuvre temporaire : non - Absence de maîtrise du chantier, lequel était dirigé par l'employeur utilisateur de l'employé temporaire victime de l'accident
L'ayant droit d'un maçon victime d'une chute mortelle survenue sur le chantier de travail d'une entreprise utilisatrice de main-d'œuvre temporaire dont faisait partie la victime, ne saurait invoquer à l'encontre de l'employeur de travail temporaire et l'assureur-loi une faute inexcusable qui découlerait de la non-conformité de l'échafaudage et de l'absence de vérification de son montage, laquelle serait susceptible d'entraîner une majoration de la rente pour accident de travail, dès lors que la responsabilité de la maîtrise du chantier ne leur incombait point.
Le Tribunal
Motifs
Attendu que, selon exploit en date du 15 septembre 1994, M. C. C. M., veuve B. R., prise tant en son nom personnel qu'au nom de ses deux enfants mineures, A.-P. et S., a fait assigner la compagnie d'assurances dénommée Zurich Assurances, assureur-loi de la société anonyme monégasque dénommée MI, employeur de son époux M. B. R., victime d'un accident du travail le 2 mars 1993 des suites duquel il est décédé le 3 mars suivant, aux fins de s'entendre cette compagnie d'assurances condamner à lui verser une rente égale à 100 % du salaire réel de son défunt époux ;
Qu'elle expose, en effet, que l'accident dont s'agit était dû à une faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu qu'en réponse, la compagnie Zurich Assurances réplique que, par l'effet d'un contrat en date du 22 février 1993, la victime avait été mise à la disposition de la société Richelmi, cette dernière ayant pris la qualité de commettant occasionnel durant l'exécution dudit contrat et que l'accident dont s'agit résulte de la faute commise par un sieur F. K., préposé de la société Richelmi, en sorte que celle-ci devrait seule être tenue de verser à M. C. C. M. veuve B. R. la rente accident du travail égale à 100 % du salaire réel que percevait cette victime à la date de son décès ;
Sur quoi,
Attendu qu'il est constant, dans le domaine des faits, que M. B. R. fut victime le 2 mars 1993 d'un accident du travail des suites duquel il est décédé le lendemain, 3 mars 1993, alors que, employé en qualité de maçon pour le compte de la société MI, dont l'assureur-loi est la compagnie Zurich Assurances, il fit une chute mortelle d'un échafaudage situé sur un chantier de Beausoleil, sur lequel il s'était hissé pour transporter un madrier ;
Attendu qu'aux termes de l'article 4-1 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, le conjoint survivant de la victime a droit à une rente viagère égale à 30 % du salaire annuel de la victime ;
Que la compagnie Zurich Assurances, assureur-loi de l'employeur, la société MI, acceptait de prendre en charge les conséquences pécuniaires dudit accident mais que M. C. C. M. veuve B. R. entendait invoquer la faute inexcusable de l'employeur et, ainsi, bénéficier des dispositions de l'article 30 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, en sorte que le Juge chargé des Accidents du Travail rendait le 13 janvier 1994, une ordonnance de non-conciliation, renvoyant l'affaire devant le Tribunal de Première Instance ;
Attendu que, s'il résulte des circonstances de l'accident dont s'agit, que celui-ci est survenu par suite de la non-conformité de l'échafaudage sur lequel la victime se trouvait et de l'absence de vérification du montage avant son utilisation, la faute qui pourrait en résulter n'est pas imputable à l'employeur, la société MI, dès lors que celle-ci avait mis cette victime à la disposition d'une entreprise utilisatrice, la société Richelmi, et n'avait pas la maîtrise du chantier sur lequel l'accident a eu lieu, en sorte que M. C. C. M. veuve B. R. n'est pas fondée à invoquer à l'encontre de la compagnie Zurich Assurances, assureur-loi de la société MI, les dispositions de l'article 30 de la loi susvisée, prévoyant une majoration de rente en cas de faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu, en conséquence, que l'offre formulée par la compagnie Zurich Assurances, de verser à la demanderesse une rente annuelle et viagère de 34 804,28 francs correspondant à 30 % du salaire annuel de son défunt époux, et ce, à compter du 3 mars 1993, doit être déclarée satisfactoire et qu'il convient de débouter M. C. C. M. veuve B. R. de sa demande dirigée à l'encontre de la compagnie Zurich Assurances, assureur-loi de la société MI ;
Attendu qu'il convient de laisser les dépens du présent jugement à la charge de M. C. C. M. veuve B. R. ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
Statuant contradictoirement,
Dit et juge que l'accident du travail dont fut victime M. B. R. le 2 mars 1993 des suites duquel il est décédé le 3 mars suivant, ne résulte pas d'une faute inexcusable de la société anonyme monégasque dénommée MI, au sens de l'article 30 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 ;
Déclare satisfactoire l'offre de la compagnie dénommée Zurich Assurances, substituant son assurée, la société MI, de payer à M. C. C. M. veuve B. R., une rente annuelle et viagère de 34 804,28 francs correspondant à 30 % du salaire de son défunt époux, et ce, à compter du 3 mars 1993, date du décès et condamne cette compagnie, en tant que de besoin, au paiement de ladite rente ;
Déboute cette partie de sa demande en complément de rente dirigée contre la compagnie Zurich Assurances, sur le fondement de l'article 30 de la loi susvisée ;
MM. Landwerlin prés. ; Serdet prem. Subst. Proc. Gén. ; Mes Karcza-Mencarelli, Sanita, Escaut av. déf. ; Tamisier av. bar. de Nice.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Tribunal de première instance de Monaco.
Confiance : 88%
Tribunal de première instance de Monaco — Texte intégral vérifié (5 580 car.)
Acceptabilité pour les partiesHybride82▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Effet pratique & opérabilitéHybride80▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Sécurité juridiqueSourcé79▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
3 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Maîtrise du risque contentieuxSourcé78▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
Cohérence jurisprudentielleHybride76▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
article 30 de la loi
n° 636 du 11 janvier 1958, en sorte que le Juge chargé des Accidents du Travail rendait le 13 janvier 1994, une ordonnance de non-conciliation, renvoyant l'affaire devant le Tribunal de Première Instance ;
Attendu que, s'il résulte des circonstances de l'accident dont s'agit, que celui-ci est survenu par suite de la non-conformité de l'échafaudage sur lequel la victime se trouvait et de l'absence de vérification du montage avant son utilisation, la faute qui pourrait en résulter n'est pas imputable à l'employeur, la société MI, dès lors que celle-ci avait mis cette victime à la disposition d'une entreprise utilisatrice, la société Richelmi, et n'avait pas la maîtrise du chantier sur lequel l'accident a eu lieu, en sorte que M. C. C. M. veuve B. R. n'est pas fondée à invoquer à l'encontre de la compagnie Zurich Assurances, assureur-loi de la société MI, les dispositions de l'article 30 de la loi susvisée, prévoyant une majoration de rente en cas de faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu, en conséquence, que l'offre formulée par la compagnie Zurich Assurances, de verser à la demanderesse une rente annuelle et viagère de 34 804,28 francs correspondant à 30 % du salaire annuel de son défunt époux, et ce, à compter du 3 mars 1993, doit être déclarée satisfactoire et qu'il convient de débouter M. C. C. M. veuve B. R. de sa demande dirigée à l'encontre de la compagnie Zurich Assurances, assureur-loi de la société MI ;
Attendu qu'il convient de laisser les dépens du présent jugement à la charge de M. C. C. M. veuve B. R. ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
Statuant contradictoirement,
Dit et juge que l'accident du travail dont fut victime M. B. R. le 2 mars 1993 des suites duquel il est décédé le 3 mars suivant, ne résulte pas d'une faute inexcusable de la société anonyme monégasque dénommée MI, au sens de l'article 30 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 ;
Déclare satisfactoire l'offre de la compagnie dénommée Zurich Assurances, substituant son assurée, la société MI, de payer à M. C. C. M. veuve B. R., une rente annuelle et viagère de 34 804,28 francs correspondant à 30 % du salaire de son défunt époux, et ce, à compter du 3 mars 1993, date du décès et condamne cette compagnie, en tant que de besoin, au paiement de ladite rente ;
Déboute cette partie de sa demande en complément de rente dirigée contre la compagnie Zurich Assurances, sur le fondement de l'article 30 de la loi susvisée ;
MM. Landwerlin prés. ; Serdet prem. Subst. Proc. Gén. ; Mes Karcza-Mencarelli, Sanita, Escaut av. déf. ; Tamisier av. bar. de Nice.
Graphe des citations (6)
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Parcours procédural
Tribunal de première instance de Monaco
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Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de social accidents du travail · tribunal-premiere-instance-sociale et l'application de : Loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail.
Étude sur l'application de Loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclarat…82/100
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Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Tribunal de première instance de Monaco.
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Conclusion
Prononcé du dispositif par Tribunal de première instance de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 25 janvier 1996, C. M. veuve B. R. c/ Zurich Assurances
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