Baux d'habitation Obligations du preneur - Violation de l'article 1568 du Code civil : réalisation d'une construction sur une partie commune sans accord du bailleur et du syndic - Remise en état des lieux loués (oui) - Résiliation du bail (non) : pouvoir souverain du juge - article 10 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 L'action dont est présentement saisi le Tribunal trouve son fondement dans les dispositions de l'article 1581 du Code civil, lequel prévoit que le contrat de louage se résout notamment par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements. En effet, C. D. poursuit la résiliation judiciaire du bail la liant avec son locataire G. G., aux motifs que celui-ci a exécuté des travaux non autorisés par le bailleur et en violation des stipulations du règlement de copropriété. Il résulte à cet égard des pièces versées aux débats que G. G., locataire depuis son divorce de l'appartement 01D lot 25, s'était vu refuser, ainsi qu'il le rapporte dans un courrier du 6 décembre 1977, la possibilité d'aménager une salle de bains dans la courette située entre les deux immeubles contigus, se trouvant à côté de l'évacuation de la cuisine ; il a par la suite sollicité l'autorisation d'occuper l'appartement contigu, 01E lot 26 et de prendre à sa charge les travaux de réunion des deux appartements, ce qui lui a été accordé par courrier du 15 octobre 1981 aux termes duquel la propriétaire autorisait la construction d'une salle de toilette à la place de l'ancienne cuisine côté nord, en communication avec la chambre d'angle. Mais, la lecture des pièces et plans produits, dont notamment le constat d'huissier dressé le 19 mars 2001 par le clerc de Maître Escaut-Marquet, huissier, font apparaître que G. G. a néanmoins créé un plancher de couverture sur la courette technique afin d'y aménager une salle de douche avec lavabo, réservée à son usage privatif. Les différentes entreprises intervenues dans le cadre de la rénovation de la façade de l'immeuble ont bien relevé l'existence d'une construction en bois dans la courette du troisième étage dudit immeuble, laquelle sert pourtant de vide pour l'aération et le passage des gaines techniques. Dans la présente instance, G. G. a tenté d'opérer une confusion entre la courette litigieuse où passent les gaines techniques et un débarras, situé sous l'escalier, qui permettait à l'origine d'accéder à la toiture terrasse, lequel a seul été pris en compte dans le calcul de la surface corrigée de l'appartement occupé par G. G. La salle de douche litigieuse a bien été aménagée dans la courette située entre les deux immeubles, laquelle, aux termes de l'article 5 du règlement de copropriété, constitue une partie commune ; comme telle, elle ne saurait être utilisée à des fins privées. G. G. ne démontre nullement avoir obtenu l'autorisation tant de son bailleur que du syndic de la copropriété pour réaliser, sur une partie commune, des travaux d'aménagement d'une salle d'eau réservée à son usage exclusif. En agissant ainsi, G. G. a contrevenu aux dispositions de l'article 1568 du Code civil, et notamment à l'obligation d'user la chose louée en bon père de famille et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention contraire. C. D. est dès lors bien fondée à demander au Tribunal l'autorisation de faire effectuer les travaux de remise en état des lieux, dont les frais seront supportés par G. G., et comprendront les frais de l'architecte de la copropriété chargé d'en contrôler la bonne fin avec le syndic. S'agissant de la demande en résiliation du bail et en expulsion, aux termes de l'article 1039 du Code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des parties ne satisferait point à son engagement. En outre, et ainsi qu'il l'a été rappelé, sur le fondement de l'article 1581 du Code civil, tout inexécution des obligations des parties peut entraîner la résolution judiciaire du contrat de bail. Il n'est pas contesté par les parties que les appartements réunis dans les conditions ci-dessus mentionnées en 1981 par G. G. étaient jusqu'à la promulgation de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 soumis aux dispositions de l'ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959. Par l'effet de la loi n° 1.235, en son article 40, l'ordonnance-loi n° 669 a été abrogée. L'article 10 de la loi nouvelle indique qu'est réputée non écrite toute clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat en cas d'inexécution des obligations du locataire pour un motif autre que le non-paiement du loyer, des charges, du dépôt de garantie, la non-souscription d'une assurance des risques locatifs, l'inoccupation du local loué au titre de l'habitation ou de l'exercice d'une activité mentionnée à l'article 2 (...). Toutefois, lors de la discussion de ce texte de loi, le gouvernement, répondant à l'interrogation d'un conseiller national, a indiqué que cet article 10 n'excluait pas l'application de l'article 1039 du Code civil, et donc a fortiori de l'article 1581 du même code. Le Tribunal dispose en conséquence d'un pouvoir souverain pour apprécier si les manquements invoqués en la cause sont suffisamment graves pour justifier une telle mesure de résiliation. La transformation des lieux loués par G. G. a, ainsi qu'il l'a été rappelé, été opérée en empiétant sur les parties communes de l'immeuble. Il apparaît très vraisemblable que compte tenu de la situation de la salle de bain ainsi créée, tant la copropriété que la bailleresse n'ont pu ignorer, dès l'origine, l'existence d'une telle réalisation. De plus, la bailleresse étant désormais autorisée à faire procéder, aux frais de son locataire, aux travaux de remise en état des lieux, la modification des locaux telle qu'elle a été entreprise il y a plusieurs années par G. G. sur une partie commune de l'immeuble ne revêt pas un caractère de gravité tel qu'il justifierait une cause de résiliation du bail liant les parties en cause. C. D. doit dès lors être déboutée de sa demande de ce chef. Le Tribunal,
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