Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 juin 2004, n° 27127
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 juin 2004, n° 27127 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 28 janvier 1998, l'État de Monaco, maître de l'ouvrage, a conclu un marché de travaux relatif au lot n° 3 « Gros œuvre - maçonnerie » d'un immeuble social à édifier boulevard du Jardin Exotique. Le cocontractant était un groupement « conjoint et solidaire » constitué des sociétés EGTM et JB P. et Fils, la société EGTM agissant en qualité de mandataire commun. Le groupement n'avait pas la personnalité morale.
La société Monégasque d'Interventions (MI), prestataire de fourniture de main-d'œuvre, a adressé une offre de services à la seule société EGTM, à l'attention de M. S. Cette offre faisait état de « différents entretiens » préalables. Le courrier d'acceptation du 17 juin 1998 était rédigé sur papier à en-tête du groupement et signé par son mandataire. Il mentionnait des conditions de règlement « habituelles entre nos deux sociétés ».
Les relations entre MI et la société P. étaient conflictuelles dès le printemps 1998 : la société P. reprochait à MI un débauchage de son personnel, refusait toute collaboration avec elle et déclarait ne pas vouloir recourir à des travailleurs intérimaires. EGTM a été déclarée en cessation des paiements par jugement du tribunal du 17 février 2000 (indication figurant dans l'exposé des prétentions). Après des impayés, MI a adressé, le 12 octobre 1999, un courrier à la société P. invoquant sa « garantie conjointe et solidaire », auquel il a été répondu le 14 octobre suivant que la seule débitrice était EGTM. Un protocole d'accord du 21 décembre 1999, conclu avec la seule EGTM, prévoyait le règlement des factures impayées.
MI a assigné la société P. en paiement de 764 244,56 (somme exprimée sans sigle monétaire dans le texte fourni), avec intérêts, et de 20 000 à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. Elle fondait ses prétentions sur la solidarité attachée au contrat commercial, sur le mandat apparent, et, subsidiairement, sur l'existence d'une société créée de fait (art. 1670 du Code civil) ou d'une société apparente. La société P. a conclu au débouté et, reconventionnellement, à des dommages-intérêts pour procédure abusive.
Note de lecture. Le texte fourni comporte des divergences internes que le commentateur signale sans les trancher : la date de l'offre de MI est indiquée comme étant le 8 février 1998 dans la note de tête et le 16 février 1998 dans les motifs (et dans l'exposé des prétentions) ; le pourcentage de travaux assignés à chaque entreprise est indiqué comme étant de 10 % dans la note de tête et de 1,5 % dans les motifs. Le présent commentaire s'appuie sur le texte intégral des motifs.
Question de droit
Le tribunal était saisi de quatre questions distinctes :
- La solidarité du groupement. Un groupement d'entre