Contrat de travail
Contrat à durée indéterminée - Licenciement - Motif économique non fondé - Indemnité conventionnelle, ayant le caractère d'une clause pénale - Impossibilité de modérer l'indemnité ayant un caractère excessif - Dommages-intérêts : pour abus de droit.
Il ressort des éléments de la cause que S. N. était embauché le 1er janvier 1988 en qualité de professeur par la société anonyme monégasque University Of Southern Europe, en abrégé USE, par le biais de contrats à durée déterminée ;
À compter du 1er juillet 1993, il était nommé doyen de l'université selon contrat à durée indéterminée ;
Un avenant au contrat de travail était signé le 10 septembre 1996 formalisant les fonctions, la rémunération et le droit à une indemnité conventionnelle de licenciement de ce salarié ;
Aux termes d'un acte intitulé « acte de cession d'objets corporels, de droits incorporels et engagement de présentation de clientèle » en date du 18 janvier 2002, la société anonyme monégasque à objet civil USE cédait son activité à la société anonyme monégasque University Of Southern Europe Management qui s'engageait à cette occasion à reprendre l'ensemble de contrats de travail en cours, dont celui de S. N., étant relevé que la gestion de fait avait commencé dès le mois de septembre 2001 ;
Toutefois, le 15 novembre 2001, S. N. était licencié ; la rupture du contrat de travail le liant à son employeur se trouvait, aux termes du courrier de licenciement, fondée sur des raisons économiques nécessitant la mise en place d'une nouvelle organisation interne de l'entreprise et la suppression subséquente du poste occupé par S. N. ;
L'employeur soutient que l'indemnité allouée à S. N. en exécution de l'article 7 de son contrat de travail serait fixée à un montant manifestement excessif, rendant impossible le licenciement, ce qui rendait nulle la clause contractuelle qui instaure une telle indemnité ;
À cet égard il est vrai que la jurisprudence française admet que l'indemnité de licenciement, lorsqu'elle est prévue par le contrat de travail, a le caractère d'une clause pénale et peut être réduite par le juge si elle présente un caractère manifestement excessif (cassation sociale 17 mars 1998), par application des dispositions de l'article 1152 du Code civil français ;
Cependant le droit monégasque n'a pas connu la même évolution, l'article 1007 du Code civil, correspondant à l'article 1152 précité, n'ayant pas été complété et ne conférant nullement au juge la possibilité de modérer ou d'augmenter la peine, de sorte que l'argument soutenu par l'employeur est inopérant ;
Pour cette raison, substituée aux motifs des premiers juges, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société Use Management à payer à S. N., au titre de l'indemnité conventionnelle de congédiement, la somme de 558 783,52 euros après déduction de l'indemnité légale de congédiement d'ores et déjà versée ;
En l'occurrence, la motivation économique du licenciement invoquée n'apparaît pas correspondre à une situation économique obérée réelle, eu égard aux circonstances de la cause ; il en est de même en ce qui concerne le motif inhérent à la personne de S. N., constitué par le grief de manque d'efficacité de ce dernier à son poste de doyen, le Tribunal du travail ayant estimé irrecevable l'employeur à soutenir un tel grief en ce qu'il engendrait un changement de la nature du licenciement, et en toutes hypothèses non fondé, à défaut pour le salarié d'avoir disposé de la moindre attribution dans le domaine administratif et financier ;
Il convient en définitive de relever que les premiers juges ont opéré une juste appréciation des faits de l'espèce, par des motifs que le Tribunal estime devoir adopter ; la décision sera confirmée en ce qu'elle a dit que le licenciement n'apparaît pas fondé sur un motif valable ;
En droit, il est de principe, par application de l'article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, que les dommages-intérêts auxquels peut donner lieu toute rupture d'un contrat de travail ne se confondent pas avec l'indemnité de licenciement due en l'absence de motif valable de la rupture ;
Les premiers juges ont indiqué que S. N. avait droit à une indemnité de licenciement de 61 350,24 euros, mais ont considéré qu'il avait été rempli de ses droits à ce titre en l'état de l'indemnité de congédiement de 558 783,52 euros, nettement supérieure à la première, qui venait de lui être attribuée, compte tenu de la règle du non-cumul de deux indemnités ; ils ont dès lors par la suite à bon droit estimé que le préjudice matériel avait d'ores et déjà été compensé par la somme allouée en application de l'article 7 du contrat en raison de son caractère indemnitaire, l'indemnité de licenciement ne constituant qu'une infirme partie de son montant, le surplus s'analysant en dommages-intérêts supplémentaires ; ce faisant, ils n'ont commis aucune erreur de droit et n'ont nullement contrevenu aux dispositions de l'article 13 précité puisqu'ils ont bien admis le principe d'une réparation de la faute née d'un abus du droit de rupture par l'octroi de dommages-intérêts distincts de l'indemnité de licenciement ; le moyen sera donc rejeté ;
Enfin l'évolution du préjudice moral à 1 euro apparaît avoir été équitablement fixée au regard des circonstances de l'espèce et doit de même être confirmée ;
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Le Tribunal,