Tribunal de Première Instance de Monaco, 24 novembre 2005, n° 27185
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 24 novembre 2005, n° 27185 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 27 octobre 2001, D. M. a subi au Centre Hospitalier Princesse Grace de Monaco une liposuccion de l'abdomen et des membres inférieurs. L'intervention a été pratiquée par le docteur Y. T., chirurgien exerçant à titre libéral dans l'établissement, assisté d'un médecin anesthésiste et d'infirmières de l'hôpital. Le contrat d'activité privée liant le praticien au Centre Hospitalier, daté du 19 mars 2001, est produit aux débats.
Après l'intervention, la patiente présente un saignement des jambes et reste hospitalisée jusqu'au 4 novembre 2001, en raison d'une complication hémorragique ayant nécessité une transfusion. Elle consulte ensuite en Italie, où elle est domiciliée, puis en France. Plusieurs rapports médicaux, émanant de praticiens étrangers, font état d'un résultat esthétique défectueux, d'une absence de traitement de certaines zones, d'un défaut de consentement éclairé et de complications hémorragiques jugées inhabituelles.
Par exploit du 29 novembre 2004, D. M. assigne le chirurgien et le Centre Hospitalier. Elle sollicite la constatation d'une faute de service imputable à l'hôpital et d'une faute détachable du service imputable au praticien, leur condamnation solidaire, une expertise médicale et une indemnité provisionnelle de 10 000 euros. Dans ses conclusions ultérieures, elle demande désormais de « constater la faute du docteur T. » et « la faute personnelle » du Centre Hospitalier. Le Centre Hospitalier conclut à sa mise hors de cause et, subsidiairement, au rejet des demandes. Le chirurgien conteste l'inopposabilité des rapports, s'oppose à la provision et propose sa propre mission d'expertise.
La date de la décision (24 novembre 2005) est antérieure à celle des conclusions du 11 mai 2006 mentionnées dans le texte. Cette incohérence chronologique n'est pas expliquée dans la décision et doit être relevée. La décision a été sélectionnée par la Revue de Droit Monégasque (2006, n° 8, p. 116 à 122).
Question de droit
Le Tribunal était saisi de trois questions :
- Des rapports médicaux établis unilatéralement, hors de toute expertise judiciaire et sans contradictoire, sont-ils opposables à une partie et quelle est leur valeur probante ?
- Quelles obligations pèsent sur le chirurgien libéral exerçant dans un établissement hospitalier, notamment en matière de consentement, d'information et de prudence, et à quelles conditions sa responsabilité peut-elle être engagée ?
- Le Centre Hospitalier peut-il être tenu pour responsable d'une mauvaise surveillance post-opératoire, alors que le praticien n'est pas son préposé et qu'aucune convention ne le lie directement à la patiente ?
S'y ajoute une question procédurale : une indemnité provisionnelle peut-elle être allouée avant que la faute ne soit établie ?
Solution et dispositif
Sur la valeur des rapports médicaux. Le Tribunal juge que ces rapports « ne constituent pas des expertises judiciaires mais de simples présomptions régies par l'article 1200 du Code civil ». Ils ne sont donc pas soumis aux règles de l'expertise judiciaire des articles 344 et suivants du Code de procédure civile. Leurs auteurs n'étaient pas ten