Banques Mandat de gestion - Investissement de capitaux sous forme de dépôts à terme - Exception de forclusion soulevée par la banque - Absence de réclamation dans les trente jours des relevés de compte, le défaut de contestation dans ce délai fait naître une présomption simple de régularité des opérations mais n'implique pas une renonciation au droit d'ester en justice - Devoir de conseil : prévisibilité des risques d'une baisse des cours non établie - Manquements aux obligations bancaires à l'égard du mandant : non fondées - Acquisition de titres sans ordre (non) - Devoir d'information accompli par l'envoi des relevés de situation Les demandeurs ont seulement, par leur mandat de gestion du 23 novembre 1998, autorisé la banque à effectuer des investissements de capitaux sous forme de dépôts à termes dont elle pouvait apprécier le montant, la durée, les conditions de placement et le renouvellement ; Il résulte des relevés de compte produits aux débats que le compte des demandeurs comportait à la fois des liquidités en compte courant et divers titres : obligations, parts de fonds communs de placement, parts de fonds monétaires ; Il est constant que les titres litigieux consistent en 245 parts du fonds commun de placement en actions Gestion Via Oudart Europe acquises de la façon suivante :
- 130 le 18 septembre 2000 au prix unitaire de 377,48 euros,
- et les 115 autres le 17 mai 2001 au cours de 263,66 euros ; Sur l'exception de forclusion La banque invoque l'article 5 des conditions générales régissant les relations entre elle et ses clients, telles qu'elles ont été approuvées par les demandeurs qui y ont apposé leur signature le 23 novembre 1998 ; Cet article est ainsi rédigé : « 5. Relevés Le Client reçoit un relevé trimestriel où sont inscrites, pour chacun de ses comptes ouverts dans les livres de la Banque, toutes les écritures passées sur chacun des comptes depuis le relevé précédent. De convention expresse, l'accord du client sur les opérations portées à son compte est réputé acquis en l'absence de réclamation de sa part par écrit dans le délai de trente jours à compter de la réception de son relevé de compte. Si, sur instruction du Client, les relevés de compte sont conservés à la Banque, toute réclamation relative à ces relevés doit être présentée dans les trente jours à compter du jour où le relevé a été mis à la disposition du client dans les locaux de la Banque » ; Les demandeurs contestent, dans le dernier état de leurs conclusions, que cette stipulation institue un délai de forclusion ; Il y a lieu, conformément à l'article 1011 du Code civil, de rechercher la commune intention des parties ; que selon l'article 1016 du même code, toutes les clauses d'une convention s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier ; qu'aux termes de l'article 1017, en cas de doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui à contracté l'obligation ; La clause litigieuse doit être rapprochée de celle contenue dans l'article 18 relatif aux avis d'exécution des ordres portant sur des titres et valeurs ; qu'après avoir énuméré les mentions que doit contenir l'avis d'exécution, cet article précise que « le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions d'exécution de chaque ordre venant affecter son compte et est réputé avoir approuvé l'exécution de l'ordre en l'absence de contestation de sa part par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai de trente jours après réception de l'avis d'exécution ou mis à sa disposition par la Banque » ; Les articles 5 et 18 ne se réfèrent donc qu'aux notions d'accord ou d'approbation par le client ; de pareils termes n'impliquent pas de façon certaine et nécessaire que le défaut de réclamation expose le client à être privé d'un droit aussi fondamental que celui d'ester en justice, reconnu à la fois par les principes civile monégasque, par l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et par l'article 14 du Pacte des droits civils et politiques ; Les conditions générales n'expriment pas davantage l'idée de renonciation à un droit ; Le Tribunal en déduit que les demandeurs n'ont pas entendu, en adhérant aux conditions générales, accepter d'être déchus du droit de s'adresser aux tribunaux, mais ont seulement accepté que le défaut de contestation dans le délai fixé faisait naître une présomption simple de régularité des opérations portées à leur connaissance ; En outre une telle interprétation s'impose comme la plus favorable, eu égard au doute sur la portée de la clause rédigée par la banque, aux clients qui ont contracté l'obligation ; La banque doit donc être déboutée de son exception de forclusion ; Il est constant que les demandeurs ont laissé s'écouler, depuis la date de signature des relevés, le délai de trente jours prévu aux conditions générales sans protester contre l'acquisition des titres ; G. C. a attendu le 8 novembre 2001 pour s'en plaindre par écrit ; Le défaut de réclamation dans les délais prescrits fait naître contre les demandeurs la présomption qu'ils ont bien ordonné à la banque, indépendamment de tout mandat de gestion, d'acquérir les 130 premiers titres ; que cette présomption est renforcée par le fait que les autres titres ont été acquis sur instructions de leur mandataire ; Il est donc établi que les titres litigieux ont bien été acquis sur les instructions des demandeurs ou de leur mandataire ; Il en résulte que la banque n'a pas agi fautivement en les acquérant ;