Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 11 août 2008, enregistré (n°2009/000031) ;
Vu les conclusions de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur, au nom de f. IV., en date des 17 décembre 2008 et 14 octobre 2009 ;
Vu les conclusions de Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur, au nom de La E., en date du 5 février 2009 ;
Vu les conclusions de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de m. BE., en date des 30 avril 2009 et 3 février 2010 ;
Vu la note valant conclusions de Maître m. C.-A., Notaire, en date du 14 août 2008 ;
Ouï Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, pour m. BE., en ses plaidoiries et conclusions ;
Ouï Maître Georges BLOT, avocat-défenseur, pour f. IV., en ses plaidoiries et conclusions ;
Ouï Maître Philippe DEPRET, avocat au barreau de NICE, assisté de Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur, pour la SA CNP ASSURANCES, en ses plaidoiries et conclusions ;
Nul n'ayant comparu pour Maître m. C.-A., défenderesse non comparante ;
Ouï le ministère public ;
CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS :
Le 13 janvier 2008, s. FR. est décédée à Monaco ;
Préalablement à son décès, elle a rédigé un testament olographe en date du 12 octobre 2003 ;
Dans ce testament, s. FR. déclarait révoquer toutes ses dispositions testamentaires antérieures et léguer la moitié de ses biens, avoirs, titres, et autres revenus à son petit-fils f. IV., et en particulier en pleine propriété son appartement XX à Monaco ainsi que tous les meubles et objets s'y trouvant, et l'autre moitié à sa fille m. BE., léguant par ailleurs à Christine CA., née BE. la somme de 50.000 euros et souhaitant que soit versée au « O. » la somme de 5.000 euros ;
Par exploit du 11 août 2008, m. BE. a fait assigner f. IV. et la société anonyme de droit français dénommée CNP ASSURANCES ; elle entend :
se voir donner acte de ce qu'elle a obtenu du greffe général, copie des documents médicaux sollicités dans son exploit introductif d'instance (à savoir l'ensemble des rapports médicaux établis par l'expert N. et tous autres documents portant sur la mise sous protection judiciaire de s. FR. et la tutelle dont elle était l'objet),
voir déclarer nul et nul d'effet le testament olographe du 12 octobre 2003 dressé par feue s. FR., ainsi que toutes donations manuelles ou constatées par acte juridique, de quelque nature que ce soit et d'ordonner que tous les biens transférés au profit de f. IV. soient rapportés dans la masse successorale, et partagés conformément à la loi,
voir instaurer une mesure d'expertise afin d'évaluer la masse successorale, les rapports qu'il convient d'effectuer en établissant l'état des valeurs, ayant déjà bénéficié à f. IV.,
faire procéder par notaire aux formalités de règlement de ladite succession,
voir condamner d'ores et déjà f. IV. au paiement de la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation des préjudices particulièrement importants qu'il lui a fait subir par ses manœuvres ayant abouti à la rédaction du testament litigieux, sous réserves de tous préjudices matériel et moral complémentaires résultant des dispositions testamentaires querellées,
voir faire défense à la société F. de se libérer des sommes détenues au titre du contrat souscrit par s. FR.,
voir ordonner que sur simple notification de la décision à intervenir, ces sommes soient rapportées dans l'actif successoral et adressées à l'étude notariale C.-A. ou, à tout le moins, bloquées jusqu'à ce qu'il en soit ordonné autrement,
voir ordonner, compte tenu de l'urgence, l'exécution provisoire de la décision,
voir condamner f. IV. aux dépens, en ce compris les frais et accessoires, les frais d'huissier, d'expertises et de traduction éventuelles, avec distraction au profit de Maître M. ;
Ajoutant à ses demandes dans ses écrits postérieurs, elle entend en outre voir ordonner :
le rapport, dans la masse successorale, de l'immeuble sis XX à Monaco,
la production aux débats par la société anonyme E. du contrat d'assurance vie n°XX dénommé A. souscrit par s. FR., ainsi que d'un relevé détaillé des sommes versées et de la date desdits versements,
le rapport des primes versées par s. FR. dans le cadre dudit contrat ;
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir qu'au moment de tester s. FR. se trouvait dans une situation psychologique et physique incompatible avec une expression libre de sa volonté, puisqu'elle présentait au moment de la rédaction du testament une maladie d'Alzheimer et était donc atteinte de troubles mentaux graves qui constituent une insanité d'esprit, ajoutant qu'une pathologie aussi lourde que cette maladie, diagnostiquée au cours de l'hospitalisation du 27 novembre 2003, n'a pu apparaître en quelques semaines ;
Elle s'appuie sur le rapport du docteur L. en date du 28 mai 2003, les expertises établies par le Docteur N. dans le cadre de la procédure de mise sous protection judiciaire ayant abouti à l'ouverture d'une tutelle le 5 avril 2004 et qui révèlent le début de la maladie d'Alzheimer, l'intervention du docteur LO. en date du 27 novembre 2003 insistant sur la nécessité de faire un signalement pour réengager une procédure, le compte-rendu d'hospitalisation subséquent établi par le docteur B. ;
En réponse à l'exception de procédure soulevée par le défendeur, elle rétorque que le litige n'est pas indivisible et que seule la nullité des dispositions incriminées sera prononcée, le tribunal laissant subsister les autres ; sa demande en nullité est donc recevable ;
À titre subsidiaire, elle explique que le legs consenti à f. IV. porte atteinte à ses droits successoraux tels qu'ils résultent de l'article 780 du Code civil, notamment en l'état de l'attribution à celui-ci d'un appartement de grande valeur ; qu'il en est de même du contrat d'assurance vie souscrit au profit de ce dernier, le montant des primes versées étant manifestement exagéré au regard du patrimoine de s. FR. ;
Enfin et à titre plus subsidiaire, elle reproche à f. IV. d'avoir constamment et délibérément influencé et maintenu s. FR. dans un état de dépendance physique et affective totale à son égard, ce dans le but d'éloigner la mère et la fille pour appréhender la majeure partie de l'actif successoral et sollicite l'allocation de la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice qu'il lui a ce faisant causé ;
f. IV. entend pour sa part, ainsi que cela résulte du dernier état de ses écrits judiciaires, voir le tribunal :
déclarer irrecevables les demandes de m. BE. en ce qu'elles tendent à solliciter préalablement à la demande principale, la production aux débats par le greffe de pièces médicales, outre la nomination d'un expert ou d'un notaire, venant étayer ladite demande principale,
dire et juger que cette irrecevabilité s'apprécie au jour de la demande introductive d'instance,
constater que n'est pas sollicitée dans le dispositif de l'exploit introductif d'instance la nullité du testament pour atteinte à la réserve légale et dire en conséquence que le tribunal n'est pas saisi de ce chef de demande et des conséquences qui en découlent,
dire la procédure irrégulière en l'absence des deux légataires désignés par la de cujus dans son testament olographe du 12 octobre 2003 dont il est sollicité l'annulation pour insanité d'esprit ;
À titre subsidiaire au fond, si par impossible il n'était pas fait droit aux demandes précédentes,
débouter m. BE. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
la débouter de sa demande de rapport des primes d'assurance à la masse successorale,
dire que la sanction encourue en cas d'atteinte à la réserve légale, lorsqu'elle est fondée, n'est pas la nullité,
déclarer valable le testament établi par s. FR. le 12 octobre 2003, et ce avec toutes conséquences de droit,
condamner à titre reconventionnel m. BE. au paiement de la somme de 150.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi,
ordonner au notaire chargé de la succession de procéder au règlement de celle-ci, en présence des héritiers et légataires mentionnés dans ledit testament ,
f. IV. excipe en premier lieu de l'irrégularité de la procédure tirée du défaut de mise en cause des légataires particuliers, s'agissant d'un litige indivisible entre les héritiers et les légataires ;
Quant au fond, il considère que s. FR. était en possession de tous ses moyens lorsqu'elle a rédigé le testament dès lors que :
les dispositions de volonté qu'elle a prises présentent un caractère raisonnable et logique, ne manifestant dans leur rédaction aucun signe révélant une insanité d'esprit,
le testament a été rédigé six mois avant la désignation d'un administrateur judiciaire, alors que moins de deux mois avant la rédaction de cet acte le tribunal de première instance avait décidé de ne pas instaurer de mesure de protection,
selon la jurisprudence, la dégradation des facultés mentales n'est pas en soi assimilable à l'insanité d'esprit requise pour l'annulation d'un testament,
l'expert N. n'a jamais conclu que la dégradation des facultés mentales de s. FR. était un obstacle à l'expression de sa volonté ;
À titre subsidiaire, il assure que la lecture du testament fait ressortir l'absence de toute atteinte à la réserve légale, faisant au surplus observer que la sanction d'une telle atteinte ne consiste pas en la nullité du testament mais dans la réduction ;
S'agissant du contrat d'assurance vie, il indique que seules les primes pourraient être soumises à rapport à succession si leur montant apparaissait exagéré eu égard aux facultés financières du défunt, lesquelles s'apprécie au moment du versement desdits primes ; en l'espèce le montant des sommes versées de ce chef n'apparaît pas exagéré au regard du patrimoine de s. FR. ;
La société F. expose pour sa part que s. FR. avait souscrit le 15 avril 1997 un contrat d'assurance vie dont le bénéficiaire était f. IV. et que dès lors que la capacité d'ester de cette dernière pour 1997 n'est pas remise en cause, ledit contrat apparaît valide ;
Elle déclare s'en rapporter à justice sur la demande de m. BE. concernant l'appréciation du caractère manifestement excessif des primes versées par rapport à la situation patrimoniale de s. FR. et entend qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle accepte de bloquer les fonds prévus à son contrat jusqu'à ce qu'intervienne une décision judiciaire ;
Elle explique cependant qu'un contrat d'assurance vie n'est pas susceptible de porter atteinte à la réserve légale de la succession puisque l'exclusion des primes d'assurances de la masse successorale est de principe, sauf exagération manifeste du montant de ces primes ;
Elle sollicite l'allocation de la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 234 du Code de procédure civile en l'état des frais qu'elle a été contrainte d'engager pour la présente procédure ;
SUR CE,
Attendu que la succession étant ouverte dans la Principauté de Monaco, le Tribunal de première instance de Monaco est compétent pour trancher ce litige en application de l'article 3 du Code de procédure civile ;
Sur la recevabilité de certaines demandes :
Attendu que m. BE. ayant demandé à ce que lui soit donné acte de ce qu'elle ne réclamait plus la production de pièces médicales, l'exception d'irrecevabilité soulevée de ce chef par le défendeur est devenue sans objet ;
Attendu par ailleurs que les demandes relatives à la désignation éventuelle d'un expert et d'un notaire supposent l'examen au fond du litige et n'entrent pas dans le cadre des conditions de recevabilité de l'action en nullité ; que l'exception soulevée sera donc rejetée ;
Attendu que f. IV. soutient encore que l'action en nullité du testament rédigé par s. FR. serait irrégulière en l'état de l'absence aux débats de deux des légataires désignés par la de cujus dans son testament, sans toutefois donner de fondement textuel à son argumentation ;
Que si le principe général de la contradiction impose en effet d'appeler en la cause toute partie amenée à être jugée, il reste que la régularité de la présente action, relative à la validité d'un testament, n'est pas conditionnée par la mise en cause de l'ensemble des légataires, d'autant que la demanderesse indique ne pas remettre en cause les dispositions relatives à ces deux legs particuliers ;
Sur le testament :
Attendu que la demanderesse, m. BE., héritier réservataire de s. FR., par application des dispositions de l'article 780 du Code civil, sollicite la nullité du testament rédigé par cette dernière le 12 octobre 2003 à Monaco pour insanité d'esprit, contestée par f. IV. ;
Attendu qu'aux termes de l'article 769 du Code civil, « pour faire un testament, il faut être sain d'esprit » ;
Attendu que la charge de la preuve de l'insanité d'esprit du testateur incombe au demandeur en annulation de testament, donc à m. BE. ;
Attendu que la question que doit trancher le Tribunal est donc de savoir si le testateur, s. FR., était en possession de ses facultés mentales lors de la rédaction du testament le 12 octobre 2003, rédigé en ces termes :
« Ceci est mon testament qui révoque tout testament antérieur.
Je soussignée, s. FR. née le 30 mars 1917 à Monaco, demeurant XX , prends les dispositions testamentaires suivantes :