TPI Monaco, 31 octobre 2013, n° 11580
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 octobre 2013, n° 11580 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une cliente, de nationalité française, a commandé du mobilier auprès d'une structure exploitant sous l'enseigne « F. by C. D. ». Trois bons de commande datés du 5 décembre 2009 (nos 00139, 00140 et 00141), un bon de livraison du 29 avril 2010, un courrier de confirmation du 9 décembre 2009 et une facture n° 165 constituent les éléments contractuels versés au dossier. Selon le tribunal, ces documents portent l'en-tête « F by C. D. », une mention « F. – Paris » et l'inscription au Registre du commerce de Paris.
Par exploit du 18 mai 2011, la demanderesse a fait assigner la SARL E, dont le siège était indiqué à Paris, « en tant que de besoin » à Cannes, à l'adresse de l'établissement principal. Deux sommations du 28 mars 2011 étaient également en cause. La défenderesse a soulevé la nullité de l'assignation et des sommations, l'incompétence du tribunal au profit du tribunal de commerce de Paris en vertu d'une clause contractuelle, l'irrecevabilité tirée de l'absence de lien contractuel et de qualité à agir, ainsi que le bâtonnement de certaines écritures. Elle a également sollicité 5 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La demanderesse soutenait en réponse que l'assignation avait été délivrée au siège social puis, à titre subsidiaire, à l'établissement secondaire, sans prohibition légale, et invoquait la solidarité de co-exploitants d'un fonds de commerce unique.
Le tribunal a rendu un jugement contradictoire, en premier ressort.
Question de droit
La question centrale était de savoir si une assignation qui désigne une société défenderesse sous une dénomination et à une adresse ne correspondant pas à la personne juridique avec laquelle le demandeur a contracté est nulle au regard des exigences de l'article 136-2° du Code de procédure civile, et si la théorie de la solidarité des co-exploitants peut faire obstacle à cette sanction.
Accessoirement, se posaient les questions de la validité des sommations préalables, de la recevabilité des demandes et de la compétence du tribunal, que la décision ne tranche pas expressément dans ses motifs.
Solution et dispositif
Le tribunal prononce la nullité de l'assignation. Il retient que l'établissement principal, à la date de l'assignation, avait été transféré à Paris par décision sociale du 20 décembre 2004, avec effet déclaré à la même date, de sorte que l'indication cannoise était inexacte. Surtout, il relève que la demanderesse a contracté avec la « SAS F », dont le nom et l'inscription diffèrent des mentions portées sur l'exploit.
Le raisonnement repose sur trois textes. L'article 136-2° impose que l'exploit contienne « le nom, la profession et le domicile… de la partie à laquelle l'exploit sera signifié ou du moins une désignation précise… ». L'article 141 prévoit que les sociétés de commerce « seront désignées par leur raison sociale ou par l'objet de leur entreprise et représentées conformément aux règles du droit commercial ». L'article 155 sanctionne la méconnaissance de ces dispositions par la nullité.
Le tribunal écarte l'argument tiré de la solidarité des co-exploitants, en relevant que la jurisprudence invoquée « n'est pas de nature à faire disparaître la sanction de la nullité tenant à la non désignation correcte du co-contractant ». Il en déduit qu'il ne peut connaître du fond du litige, ce qui conduit au rejet de la demande de nullité des sommations, et qu'il n'a pas à statuer sur le bâtonnement.
Le dispositif retient notamment :
« Prononce la nullité de l'assignation délivrée le 18 mai 2011 à la requête de Mme A. V. H. à l'encontre de la SARL E et de ladite SARL en son établissement principal à Cannes ; »
« Rejette les demandes présentées par la SARL E relatives au bâtonnement, à la nullité des sommations et au paiement de la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts