Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 9 février 2012, enregistré (n° 2012/000382) ;
Vu les conclusions de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de la SCI D, A. A. et M. A., en date des 12 juillet 2012, 13 février 2013, 24 avril 2013 et 11 juillet 2013 ;
Vu les conclusions de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de J-P. B., en date des 12 décembre 2012, 28 février 2013 et 19 juin 2013 ;
À l'audience publique du 3 octobre 2013, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 14 novembre 2013 ;
CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS :
Par exploit en date du 9 février 2012, J-P. B. a fait assigner la SCI D, A. A. et M. A. par-devant le Tribunal de céans aux fins de les voir condamnés à lui payer solidairement ou in solidum la somme de 350.000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2011 outre 15.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, au bénéfice de l'exécution provisoire ;
Il fait valoir à l'appui de ses demandes que la SCI D dont la gérante est A. A. divorcée B. a acquis un bien immobilier à Beaulieu sur Mer moyennant la somme de 1.300.000 euros, opération pour laquelle le demandeur a effectué un chèque de 130.000 euros et un virement de 220.000 euros ;
Il déclare que ces sommes ont été versées à titre de prêt uniquement, qu'il ne détient aucune part dans cette société et qu'il était convenu que la SCI D devait le rembourser ;
Il précise que les versements ont été réalisés durant la phase de constitution de la SCI qui ne pouvait pas encore contracter d'emprunt ;
Il indique avoir, par ordonnance en date du 12 janvier 2012 du Juge de l'exécution de Nice, obtenu l'autorisation d'inscrire une hypothèque provisoire sur les biens détenus par la SCI D à hauteur de 400.000 euros ;
Il estime que la mention du prêt n'avait pas à figurer dans l'acte de vente puisque cela n'en est pas l'objet et que rien n'interdit à une personne ne disposant pas de part dans une société de lui consentir un prêt ;
Il considère en outre qu'il était dans l'impossibilité morale, au sens de l'article 1195 du Code civil de se procurer une preuve littérale de l'engagement adverse de remboursement compte tenu qu'à l'époque, il était l'époux de la gérante de la SCI D ;
Il fonde également ses demandes sur l'article 1218 du Code civil et les quasi-contrats, ainsi que les articles 1700 et 1701 du même code ;
Il conteste toute donation et rappelle que dans la convention de divorce conclue le 31 mars 2010 il n'est fait mention d'aucune donation et indique que son ex-épouse ne travaillant plus avec lui depuis 1994, il ne lui a jamais été versé de commission ;
En réponse, les défendeurs demandent au Tribunal de débouter J-P B de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à leur verser une somme de 15.000 euros pour procédure abusive ;
Ils font valoir à l'appui de leurs demandes que l'article 1218 du Code civil sur les quasi-contrats n'a pas à jouer en l'espèce et que les prêts d'argent, même entre particuliers sont régis par l'article 1188 du même code ;
Ils relèvent que les sommes n'ont pas été versées à la SCI D mais à A. A. et sont intervenues les 2 juillet et 4 septembre 2008 alors que la société n'a été crée que le 11 septembre 2008 ;
Ils estiment que l'attestation émanant du père du demandeur n'est pas conforme à la réalité et à l'article 1188 du Code civil ;
Ils rappellent que l'acte d'acquisition ne fait nullement mention d'un prêt qui serait consenti pour l'opération et relèvent que seule A. A. a versé des sommes lors de l'achat ;
Ils considèrent qu'en outre, J-P. B. n'étant pas actionnaire de la SCI D, il n'a pas qualité à avancer des sommes au profit de celle-ci et donc à en réclamer un quelconque remboursement ;
Ils déclarent que durant le mariage, A. A. recevait régulièrement des commissions pour les ventes immobilières qu'elle effectuait pour le compte de l'agence I. ainsi que des sommes importantes pour faire face aux dépenses de la famille correspondant au train de vie particulièrement élevé des époux et qu'ainsi, les sommes reçues en 2008 constituent des donations faites par le demandeur à son épouse ;
Ils rappellent que lors du divorce, aucune somme n'a été réclamée ;
Ils indiquent qu'en outre une procédure en mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire a été diligentée devant les juridictions françaises et que dans ce cadre, le Juge de l'exécution de Nice a considéré qu'il n'existe pas de commencement de preuve de ce que l'épouse aurait souscrit une obligation de rembourser les sommes versées, que le jugement de divorce a purgé les rapports entre ex-époux et qu'il n'est pas non plus rapporté la preuve que la SCI D aurait repris un engagement de remboursement ;
Ils font valoir que la décision susvisée a été confirmée en appel ;
Ils estiment en outre que la convention de divorce a mis un terme aux rapports entre les époux et que le fait qu'elle ne mentionne pas l'existence d'une donation ne permet pas d'analyser le versement comme un prêt ;
En réponse, J-P. B. considère que l'ordonnance de référé du Premier Président de la Cour d'Appel d'Aix en Provence comporte une motivation erronée et qu'en tout état de cause, il n'était pas Juge du fond et que l'appel est toujours pendant devant la Cour ;
Il estime que l'absence de mention d'une donation dans la convention de divorce constituerait un aveu judiciaire de l'absence de toute donation et qu'ainsi le versement intervenu ne peut être interprété que comme un prêt ;
SUR QUOI :
Attendu qu'au terme de l'article 1188 du Code civil, il doit être passé par acte devant notaire ou sous seing privé de toute chose excédant la valeur ou la somme de 1.140 euros ;
Qu'au terme de l'article 1194 du même code, il peut y avoir exception à ce principe dès lors qu'il y a commencement de preuve par écrit ;
Qu'en outre, au terme de l'article 1195 du même code, une autre exception peut être apportée à ce principe s'il n'a pas été possible au créancier de se procurer une preuve littérale de l'obligation qui a été contractée envers lui dans le cadre des quasi-contrats, aux dépôts faits en cas d'incendie, ruine ou tumulte et ceux faits par les résidents en hôtellerie, aux obligations contractées en cas d'accident, dans le cas où le titre a été perdu par cas fortuit, imprévu et résultant d'une force majeure et enfin dans le cas où l'original a été détruit mais que le créancier peut en présenter une copie ;
Qu'en application de l'article 1218 du même code, les quasi-contrats sont les faits volontaires dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers et quelquefois un engagement réciproque des deux parties ;
Attendu qu'il appartient à celui qui se déclare titulaire d'un droit d'en apporter la preuve ;
Qu'ainsi en déclarant que si les défendeurs ne démontrent pas ce que serait l'objet des versements opérés par J-P. B., ceux-ci doivent nécessairement s'analyser comme un prêt, celui-ci tente de renverser la charge de la preuve de la nature des versements qu'il a effectués ;
Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats que le premier versement d'un montant de 130.000 euros a été fait par chèque directement au notaire en charge de la vente du bien et que le virement à hauteur de 220.000 euros a été fait pour sa part sur le compte personnel d'A. A., alors épouse B. ;
Attendu que la personne morale est nécessairement distincte de celle de ses associés et de son gérant ;
Qu'ainsi, un virement bancaire fait à A. A., fusse-t-il dans l'optique de lui permettre de créer une SCI et de faire l'acquisition d'un bien immobilier, ne peut constituer un commencement de preuve par écrit d'une obligation qui aurait été souscrite ou transférée à la SCI D ;
Qu'il ne pourrait constituer commencement de preuve que sur une éventuelle créance à l'encontre d'A. A. ;
Que cependant, J-P. B. ne formule de demande à l'encontre de son ex-épouse qu'en sa qualité d'associée de la SCI D et ne se prétend pas créancier de son ex-épouse mais uniquement de la SCI D ;
Que l'attestation du père de J-P. B. est nécessairement sujette à caution et ne semble pas correspondre aux prétentions de celui-ci en ce qu'il est évoqué un prêt dans le but d'une opération qui concernerait A. A. et sa propre mère ;
Que le fait que la convention de divorce ne mentionne pas de donation entre les époux n'est pas un aveu judiciaire de ce qu'aucune donation n'aurait été effectuée et n'est pas non plus la démonstration que des sommes auraient été versées à titre de prêt ;
Qu'en outre, il résulte des pièces versées aux débats que, bien après, selon les déclarations du demandeur, que son épouse ait cessé toute activité au sein de l'agence immobilière qu'il gère, d'importants versements étaient effectués de son compte personnel à celui de son épouse, de sorte qu'il est difficilement soutenable que ceux-ci constitueraient des paiements de commissions dans le cadre d'opérations immobilières ;
Attendu qu'il résulte de ces considérations que J-P. B. ne rapporte pas la preuve que la somme de 220.000 euros qu'il a virés sur le compte personnel de son épouse résulterait d'un prêt ;
Attendu cependant que le chèque de 130.000 euros a été versé directement au notaire instrumentaire ;
Que si ce dernier n'a pas mentionné de prêt ou d'apport extérieur dans l'acte de vente, il ne peut être nié que cette somme a été versée pour la réalisation de cette opération immobilière ;
Que cependant, cela n'est pas en soi la démonstration que cette somme a été versée à titre de prêt, ni que celui-ci aurait été transmis à la SCI D lorsque celle-ci a finalisé l'opération immobilière ;
Qu'en outre, lors de l'émission dudit chèque, la SCI D n'avait pas encore d'existence légale, de sorte que le versement a nécessairement été effectué pour le compte d'A. A., laquelle s'est substituée lors de la finalisation de l'achat, une SCI ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces considérations que J-P. B. ne démontre pas avoir consenti un prêt à la SCI D ou à son épouse et qui aurait été transmis à la SCI D ;
Qu'il convient donc de le débouter de l'ensemble de ses demandes ;
Attendu qu'il n'est pas démontré par les défendeurs que J-P. B. aurait agi avec malice ;
Que l'absence de démonstration de ses demandes n'est pas en soi la preuve d'une volonté de nuire ou d'une mauvaise foi ;
Qu'il convient donc de les débouter de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Et attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens de l'instance, par application de l'article 231 du Code de procédure civile ;