Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 novembre 2013, n° 11726
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 novembre 2013, n° 11726 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par contrat du 10 décembre 2009, la SCI P. a donné à bail aux époux BA. un appartement de l'immeuble « X » à Monaco, à usage mixte d'habitation bourgeoise et de bureau administratif, destiné à la domiciliation du siège des sociétés SARL O. et SARL MONACO SOLAR ENERGY. Le bail a été résilié à l'initiative de la bailleresse, par courrier du 30 juillet 2010 à effet du 30 août 2010, les clés étant remises le 1er octobre 2010. Par acte authentique du 9 novembre 2010, la SCI P. a vendu le bien à la SCI C.
La SARL O., qui n'était pas partie au bail, a assigné le 12 janvier 2011 la SCI P. et la SCI C. afin d'obtenir la restitution de la jouissance des lieux sous astreinte et l'indemnisation de sa privation de jouissance. Elle invoquait des avenants autorisant l'installation de son siège et de ses activités. La SCI C. a appelé en garantie la SCI P. et son gérant, Monsieur G. LA VE., par décision du 15 décembre 2011, puis assigné directement ces derniers le 5 janvier 2012 (instance n° 2012/000315).
Par conclusions ultérieures, la SARL O. a demandé la nullité de la résiliation, la requalification de la clause 7 b) du bail (qui exclut la propriété commerciale) au regard de la loi n° 490 du 24 novembre 1948, et une indemnisation chiffrée à 960 665 euros. Les époux BA. sont intervenus volontairement le 13 février 2013 pour reprendre à leur compte ces demandes. La SCI C. a soulevé l'irrecevabilité des demandes, tirée notamment du défaut de qualité à agir et de la compétence de la commission arbitrale des loyers commerciaux (CALC).
Le tribunal a ordonné la jonction des deux instances et a statué par jugement contradictoire et en premier ressort.
Question de droit
La question posée était double. Une société tierce à un contrat de bail, qui n'y est pas partie mais qui y est domiciliée, peut-elle agir en exécution de ce contrat ou en revendiquer les effets, notamment la propriété commerciale ? Des personnes physiques, parties au bail, peuvent-elles intervenir volontairement à l'instance pour « reprendre à leur compte » les demandes d'un tiers, au sens de l'article 383 du Code de procédure civile ?
Le tribunal ne se prononce pas sur le fond du litige (validité de la résiliation, applicabilité de la loi n° 490, existence d'une activité commerciale pendant trois ans). Il statue exclusivement sur la recevabilité, puis sur les demandes indemnitaires formées par les défenderesses.
Solution et dispositif
Sur la qualité à agir de la SARL O. Le tribunal fonde sa décision sur l'article 1020 du Code civil, qui consacre l'effet relatif des conventions : elles « n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu à l'article 976 ». Relevant que le bail avait été conclu entre la SCI P. et les seuls époux BA., il en déduit que la SARL O. « ne peut revendiquer de droits induits par cet acte juridique, qui ne crée à son égard ni droit, ni obligation ». Elle n'a donc « pas qualité pour solliciter la nullité de la résiliation du bail, ni revendiquer la jouissance et la propriété commerciale des lieux ».
Sur l'intervention volontaire. Le tribunal rappelle que l'article 383 du Code