Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 19 juin 2013, enregistré (n° 2013/000576) ;
Vu les conclusions de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la SARL G, en date du 6 septembre 2013 ;
Vu les conclusions de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de D. DI., en date du 5 décembre 2013 ;
À l'audience publique du 19 décembre 2013, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 23 janvier 2014 ;
CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS :
Par assignation du 19 juin 2013 Monsieur D. DI. a sollicité la condamnation de la SARL G à lui restituer sa « caution » d'un montant de 7.500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mai 2012 ainsi qu'à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Il a en outre demandé que l'engagement le liant à la SARL G soit déclaré nul et la validation de la résiliation du bail intervenue à son initiative.
Monsieur D. DI. exposait qu'il avait loué un appartement pour un loyer mensuel de 2.500 euros, moyennant l'engagement de réaliser un certain nombre de travaux, lequel s'était en réalité révélé impropre à un usage normal, les dégâts, notamment concernant l'isolation, s'étant avérés d'une telle importance qu'il avait été contraint de se reloger puis de résilier le bail. Il reprochait à la SARL G d'avoir conservé le montant du dépôt de garantie, en soutenant qu'elle avait obtenu son consentement à prendre cette location en cachant les désordres.
Par conclusions du 6 septembre 2013, la SARL G soulevait l'irrecevabilité de l'action pour avoir été dirigée à son encontre alors qu'elle n'était que le mandataire du propriétaire. Subsidiairement, elle réclamait le rejet des débats de la pièce n° 4 pour ne pas avoir été traduite et sollicitait le débouté de l'intégralité des demandes adverses. Elle estimait qu'aucune de ces allégations n'était prouvée par une quelconque pièce et que le preneur avait failli à son obligation de réaliser les travaux, en sorte que c'était à bon droit que le dépôt de garantie avait été conservé.
Par conclusions du 5 décembre 2013, Monsieur D. DI. contestait l'irrecevabilité soulevée en soutenant qu'il appartenait à la SARL G, en sa qualité de représentant du propriétaire, d'attraire ce dernier à la procédure ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué en demande, les relations locatives sont régies par un bail régulièrement signé le 25 novembre 2009 entre Monsieur D. DI., preneur, et la SCI U., représentée par Madame D. MA-NA., G, bailleur ; que les engagements auxquels le demandeur fait référence ne sont que des documents annexes au contrat de location ;
Attendu ainsi que la SARL G n'est pas partie au contrat de bail litigieux, seule la SCI U. ayant la qualité de bailleur ;
Que l'action introduite par Monsieur D. DI. à l'encontre de la SARL G est dès lors irrecevable ;
Attendu que le preneur ne pouvait ignorer l'identité de son propriétaire et ce d'autant moins qu'il est indiqué dans l'entête du bail ; qu'au surplus, il ne peut sérieusement prétendre avoir légitimement cru pouvoir assigner le représentant du propriétaire dès lors que ce dernier n'était pas la SARL G mais Madame D. MA-NA. ; que cette procédure engagée à l'encontre d'un tiers au contrat a causé à celui-ci un préjudice, constitué par l'obligation de se défendre en justice, qui sera équitablement réparé par l'allocation d'une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;