Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 février 2014, n° 11888
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 février 2014, n° 11888 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un avocat-défenseur, Maître d ES, se prévalant d'une créance de 52.000 euros à l'encontre de la société à responsabilité limitée R (ci-après la SARL R), a sollicité par requête du 26 juillet 2013 l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt sur les sommes, deniers ou valeurs appartenant à cette société.
Par ordonnance du 31 juillet 2013, le Président du Tribunal a rejeté cette demande. Il a retenu que le requérant paraissait déjà bénéficier d'un titre, constitué par la liquidation des dépens effectuée par le Greffier en chef, à laquelle aucun recours n'avait été formé.
Sur le fondement de cette liquidation, Maître d ES a fait pratiquer, par exploit du 14 août 2013, une saisie-arrêt entre les mains de la SA E. Ce tiers saisi a déclaré détenir immédiatement pour le compte de la SARL R la somme de 10.396,06 euros, au titre de la garantie d'un paiement de 48.828,32 euros.
La SARL R a alors assigné Maître d ES, par exploit du 28 août 2013, aux fins d'obtenir la mainlevée de la saisie-arrêt. Elle soutenait que l'état de frais liquidé par le Greffier en chef n'était pas un titre exécutoire et revêtait un caractère provisoire. Selon elle, pour se prévaloir de la qualité de créancier titré au sens de l'article 495 du Code de procédure civile, l'avocat aurait dû saisir le bâtonnier de l'ordre, conformément à l'article 27 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982, ce qui n'avait pas été fait.
Le défendeur concluait au rejet de l'ensemble des demandes. Il faisait valoir que l'ordonnance du 31 juillet 2013 confirmait l'existence d'un titre et que les sommes restaient dues, nonobstant la conclusion, postérieure aux décisions rendues par le Tribunal et la Cour d'appel, d'un accord transactionnel entre les parties. Le jugement ne précise ni le contenu de cet accord ni les conséquences qui pourraient lui être attachées (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée était la suivante : la liquidation des frais et dépens, effectuée par le Greffier en chef et de nature provisoire, constitue-t-elle un titre exécutoire permettant à un avocat de pratiquer une saisie-arrêt, lorsque la partie qui en conteste le montant n'a pas saisi le bâtonnier, puis le président de la juridiction ayant rendu la décision, en application de l'article 27 de la loi n° 1.047 ?
Plus précisément, le litige portait sur le caractère facultatif ou obligatoire de cette saisine. Si elle était obligatoire, l'absence de recours aurait privé la liquidation de tout caractère exécutoire. Si elle était facultative, l'absence de recours emporterait au contraire la force exécutoire de la liquidation.
Solution et dispositif
Le Tribunal retient que la liquidation effectuée par le Greffier en chef, « sur délégation du Tribunal », est « par nature provisoire », dès lors que la partie qui en con