Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 3 janvier 2014, enregistré (n° 2014/000340) ;
Vu les conclusions du Ministère public en date du 17 janvier 2014 ;
À l'audience publique du 23 janvier 2014, le conseil de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie, le Ministère public en ses observations et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 13 mars 2014 ;
FAITS ET PROCÉDURE
g. MA. veuve BE. est décédée le 5 août 2007 à Cannes, en l'état d'un testament authentique en date du 5 août 2005, modifié par codicille du 30 janvier 2006, par lequel elle instituait l. MI. et j. CH., en qualité de légataires universelles.
Les deux bénéficiaires renonçaient toutefois purement et simplement à la succession.
Selon ordonnance en date du 22 janvier 2010, la première vice-présidente du tribunal de grande instance de Grasse a désigné en qualité de curateur de la succession vacante de g. MA. veuve BE., le Trésorier payeur général des Alples-Maritimes.
Par une ordonnance rectificative en date du 9 septembre 2010, ce même magistrat a désigné comme curateur le Directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, et ce, conformément au décret n°2009-707 du 16 juin 2009.
Selon exploit en date du 3 janvier 2014, le Directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a fait assigner le Procureur général afin d'obtenir l'exequatur de l'ordonnance du 22 janvier 2010, modifiée le 9 septembre 2010, et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Au soutien de sa demande, il expose que des fonds dépendant de la succession dont il doit dresser un inventaire sont détenus par un établissement bancaire situé à Monaco, lequel a indiqué qu'il ne se libérerait desdits avoirs qu'au vu d'une décision d'exequatur. Il fait en outre valoir que les décisions dont l'exequatur est sollicité répondent aux exigences requises par la convention d'aide mutuelle judiciaire entre la France et Monaco en date du 21 septembre 1949, s'agissant de l'absence de recours, de la compétence de l'autorité judiciaire dont elles émanent, et de l'absence de contrariété avec l'ordre public monégasque.
Le Procureur général a conclu le 17 janvier 2014 qu'il ne s'opposait pas à la demande formée, après avoir vérifié que les conditions posées par la convention franco-monégasque étaient remplies.
SUR CE,
L'article 18 de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1049, rendue exécutoire à Monaco selon l'ordonnance n° 106 du 2 décembre 1949, met en place une procédure simplifiée d'exequatur entre les deux Etats signataires et fixe les contours du contrôle relevant du juge.
Le Tribunal du lieu où l'exécution doit être poursuivie devra seulement vérifier :
1° Si, d'après la loi du Pays où a été rendue la décision dont l'exécution doit être poursuivie, l'expédition qui en est produite réunit les conditions nécessaires à son authenticité,
2° si, d'après la même loi, la décision émane d'une juridiction compétente,
3° Si, d'après cette loi, les parties ont été régulièrement citées,
4° Si, d'après la même loi, le jugement est passé en force de chose jugée,
5° Si, les dispositions dont l'exécution est poursuivie n'ont rien de contraire à l'ordre public ou aux principes de droit public du pays où l'exequatur est requis.
Les décisions dont l'exequatur est sollicité sont versées aux débats. Elles sont revêtues de la formule exécutoire et présentent les caractères propres à justifier leur authenticité.
La compétence de la Vice-Présidente du Tribunal de Grande Instance de Grasse ressort sans équivoque du texte de l'article 809 du Code civil français selon lequel la désignation d'un curateur à succession vacante est ordonnée par le Juge saisi sur requête.
S'agissant d'une procédure non contradictoire, il n'y a pas lieu de procéder aux vérifications relatives à la citation des parties.
Un certificat en date du 28 novembre 2013, signé par le Greffier du service des requêtes du tribunal de grande instance de Grasse, atteste qu'aucun recours n'a été formé à l'encontre de l'ordonnance du 22 janvier 2010, ni à l'encontre de l'ordonnance rectificative du 9 septembre 2010.
Enfin, la procédure de désignation d'un curateur à succession vacante prévue par les article 809 et suivants du Code civil français n'a rien de contraire à l'ordre public monégasque dans la mesure où des dispositions sensiblement identiques sont contenues aux articles 692 et suivants du Code civil et 933 et suivants du Code de procédure civile de la Principauté de Monaco. Les règles applicables dans les deux États visent à parvenir à un règlement efficace de la succession, si bien que les principes appliqués dans les deux systèmes juridiques se rejoignent, voire coïncident.
Ainsi, les conditions exigées pour que les décisions dont s'agit deviennent exécutoires sont réunies, en sorte qu'il sera fait droit à la demande formée en ce sens par le Directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Au visa des dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile, et plus précisément de l'urgence qui est caractérisée en l'espèce, il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.