Vu l'ordonnance présidentielle en date du 16 avril 2010 rendue en application de l'article 200-2 du Code civil ;
Vu l'ordonnance en date du 2 juillet 2010 rendue en application de l'article 200-6 du Code civil ;
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 6 septembre 2010, enregistré (n° 2011/00096) ;
Vu le jugement avant-dire-droit rendu par ce Tribunal en date du 23 février 2012, ayant notamment ordonné la réouverture des débats et renvoyé la cause et les parties à l'audience du 19 avril 2012 ;
Vu le jugement rendu par ce Tribunal, statuant sur les mesures provisoires, en date du 28 juin 2012 ;
Vu le rapport d'expertise déposé par le Docteur g. J. en date du 13 août 2012 ;
Vu le jugement rendu par ce même Tribunal en date du 11 juillet 2013 statuant sur mesures provisoires ayant notamment renvoyé la cause et les parties à l'audience du 9 octobre 2013 ;
Vu les conclusions de déconstitution de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de j. c. SC-VA., en date 28 novembre 2013 puis les conclusions de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, pour la même partie, en date du 19 décembre 2013 ;
Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de v. CO., en date du 28 novembre 2013 ;
À l'audience publique du 16 janvier 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 13 mars 2014 et prorogé au 27 mars 2014, les parties en ayant été avisées par le Président ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur j. c. SC-VA. et Madame v. CO. ont contracté mariage à Munich (République Fédérale d'Allemagne) le 30 septembre 2004, après contrat de mariage signé le 24 septembre 2004 par devant Maître Bernhard S., Notaire à Munich. Deux enfants encore mineurs, sont issus de leur union :
Ph. Al. né le 25 mars 2005,
Ca. An. Lu. née le 7 janvier 2008.
Par ordonnance du 2 juillet 2010, le juge conciliateur a autorisé M. j. c. SC-VA. à faire citer Mme v. CO. devant le Tribunal de première instance aux fins de voir statuer sur sa demande en divorce et statuant sur les mesures provisoires, a notamment :
en application de l'article 200-6 alinéa 2 du Code civil, réservé au Tribunal de première instance la faculté de statuer sur les mesures provisoires,
ordonné une mesure d'expertise psychiatrique de Mme v. CO. confiée au Docteur B., ainsi qu'une enquête sociale et dans l'attente :
attribué la jouissance du domicile conjugal sis X à Monaco à M. j. c. SC-VA.,
fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez le père,
accordé à Mme v. CO. un droit de visite, sauf meilleur accord des parties, un week-end sur deux du samedi matin au dimanche soir en présence de la mère de Mme v. CO. et à défaut uniquement pendant la journée ainsi qu'un mercredi après-midi sur deux,
condamné M. j. c. SC-VA. à verser à son épouse la somme de 2.500 euros à titre de pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Sur assignation du 6 septembre 2010 de M. j. c. SC-VA. tendant au prononcé du divorce au visa de l'article 197 alinéa 4 du Code civil, aux torts et griefs exclusifs de l'épouse, le Tribunal de première instance de Monaco, a par jugement du 23 février 2012 :
dit que le droit civil allemand est applicable à la demande en divorce,
ordonné la réouverture des débats aux fins de susciter les observations des parties sur le prononcé du divorce en application du droit civil allemand,
et statuant sur mesures provisoires, ordonné une expertise psychiatrique de Mme v. CO. confiée au Docteur g. J., en organisant dans l'attente, le droit de visite et d'hébergement de la mère selon les modalités habituelles mais en présence de la mère de Mme v. CO.
Par un autre jugement du 28 juin 2012, le Tribunal statuant sur mesures provisoires, a :
rejeté la demande de suppression de la pension alimentaire due par M. j. c. SC-VA. à Mme v. CO.,
réduit ladite pension alimentaire à la somme de 1.300 euros par mois à compter du prononcé du jugement,
dit que Mme v. CO. devra verser à M. j. c. SC-VA. une somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total, au titre de la part contributive à l'entretien et l'éducation des enfants.
Enfin, le Tribunal a par jugement du 11 juillet 2013, toujours sur mesures provisoires :
débouté M. j. c. SC-VA. de sa demande tendant à voir ordonner une nouvelle expertise psychiatrique de Mme v. CO. et Mme v. CO. de sa demande tendant à voir ordonner une mesure d'enquête sociale et pédopsychologique à Munich,
débouté Mme v. CO. de sa demande tendant au changement de résidence des deux enfants,
modifié le droit de visite et d'hébergement octroyé à Mme v. CO., afin qu'il puisse être exercé selon les modalités habituelles et notamment une fois par mois à Munich,
débouté Mme v. CO. et M. j. c. SC-VA. de leur demande respective tendant à la suppression et à l'augmentation de la contribution de la mère à l'entretien et l'éducation des enfants,
débouté M. j. c. SC-VA. et Mme v. CO. de leur demande respective tendant à la suppression et à l'augmentation de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours.
Après échange de conclusions entre les parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 16 janvier 2014, au fond.
M. j. c. SC-VA. demande au Tribunal, au visa des articles 1565, 1566 et suivants du Code civil allemand (BGB) et les consultations juridiques en droit allemand :
de constater l'échec du mariage des époux SC-VA. / CO. et prononcer le divorce,
de lui confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur les enfants Ph. et Ca., de fixer leur résidence à son domicile, d'accorder à Mme v. CO. un droit de visite de deux jours par mois sans hébergement au centre d'accueil de la DASS en présence d'un tiers habilité avec interdiction de sortie du territoire et à ses frais exclusifs, de condamner Mme v. CO. au versement d'une part contributive à l'entretien et l'éducation des enfants de 466 euros par mois et par enfant outre 6 % correspondant à la différence du prix de la vie, indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains,
à titre infiniment subsidiaire dans l'hypothèse où le juge allemand ne se serait pas prononcé sur le retour des enfants de manière définitive et dans l'hypothèse où le Tribunal estimerait devoir attendre la décision de son homologue allemand, de surseoir à statuer uniquement en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
de dire que le contrat de mariage est parfaitement valable,
de dire que l'épouse ne pourra prétendre au versement d'une quelconque pension alimentaire et/ou compensatoire tant avant qu'après le prononcé du divorce en l'état de son emploi à Munich,
de commettre tel notaire qu'il appartiendra chargé de la liquidation des intérêts communs et en ordonner le partage,
de dire que le partage des droits acquis pour la retraite peut être dissocié de la procédure de divorce et effectué par un Tribunal allemand et qu'à défaut, Mme v. CO. devra procéder à la répartition des droits de retraite, laquelle sera liquidée par le Notaire,
de dire que Mme v. CO. devra restituer l'ensemble des biens meubles qu'elle a emportés du domicile conjugal,
de condamner Mme v. CO. à lui rembourser la somme de 47.000 euros au titre des prêts qui lui ont été accordés durant le mariage, majorée de 5 % d'intérêts en principal outre intérêts de 5 % au-dessus du taux de base en Allemagne par an, depuis le 14 avril 2010,
de débouter Mme v. CO. de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
de condamner Mme v. CO. aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
M. j. c. SC-VA. expose et soutient :
que contrairement aux allégations de Mme v. CO., la famille n'a pas déménagé d'Allemagne pour s'installer à Monaco pour des raisons fiscales, mais pour satisfaire le souhait de son épouse qui voulait vivre dans un pays francophone et que Mme v. CO. qui se présente aujourd'hui en victime est une manipulatrice perverse qui réécrit l'histoire du couple comme bon lui semble, manipule les enfants, tente d'instrumentaliser la justice en faisant des déclarations mensongères tant devant les juridictions monégasques que devant les juridictions allemandes et commet des délits en pleine connaissance de cause, à savoir en enlevant les enfants à l'occasion du droit de visite et d'hébergement du mois d'août 2013, ce qui a donné lieu à plusieurs décisions rendues par la juridiction allemande, dont la décision du tribunal d'instance de Munich du 20 septembre 2013 qui a annulé la décision en référé du 5 septembre 2013 ayant provisoirement confié à la mère la résidence et la garde des enfants, pour violation du principe contradictoire et la décision du tribunal d'instance de Munich le 7 octobre 2013 ordonnant la restitution des enfants au père, mais dont Mme v. CO. a interjeté appel suspensif, ce qui est éludé par Mme v. CO. dans ses conclusions devant la présente juridiction,
que s'agissant du prononcé du divorce, c'est la loi allemande qui est applicable au divorce et à ses conséquences, mais que c'est la loi monégasque qui s'applique à la procédure (article 3 alinéa 1er du Code civil monégasque) ainsi qu'à la responsabilité parentale et aux mesures de protection des enfants (article 15 de la convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants du 19 octobre 1996 ratifiée tant par Monaco que par l'Allemagne) nonobstant l'enlèvement des enfants et leur présence actuelle en Allemagne,
que la demande de Mme v. CO. tendant à « suspendre la demande de séparation » est irrecevable car inconnue du droit monégasque, alors que les allégations de Mme v. CO. quant à la prétendue impossibilité selon le droit allemand, de prononcer le divorce en l'état, ne sont pas fondées et ne sont étayées par aucun avis de droit, qu'au contraire les avis de droit produits par ses soins démontrent que selon la loi allemande, le principe de la faute ne s'applique pas au divorce et que la raison unique pour un divorce est l'échec du mariage, avéré en l'espèce au regard du départ du domicile conjugal de Mme v. CO. en août 2009 même s'il y a eu ensuite une reprise de la vie commune, soit depuis plus de trois ans à la date du prononcé du jugement, de sorte que le mariage est irréfragablement présumé avoir échoué,
que s'agissant des conséquences financières et patrimoniales du divorce, le principe d'auto-responsabilité en droit allemand qui s'applique depuis la réforme du 1er janvier 2008 et qui n'est pas contraire à l'ordre public monégasque, aboutit au fait que le droit à l'entretien constitue l'exception et qu'en l'espèce, Mme v. CO. exerce une activité rémunératrice convenable, qui lui permet de subvenir à ses besoins puisqu'elle perçoit un salaire net de plus de 3.000 euros, outre des revenus de placement de son capital sur lesquels elle reste taisante et la capitalisation du prêt immobilier pour l'acquisition de son domicile à Munich, alors que lui-même a vu sa situation financière se dégrader, ainsi qu'il en justifie pour contrecarrer les allégations et insinuations de Mme v. CO. sur ses capacités financières et patrimoniales, que dès lors Mme v. CO. ne peut prétendre à aucune pension alimentaire étant précisé qu'elle a bénéficié déjà de près de quatre années de versement de pension alimentaire alors que la période allant de l'union à la séparation n'a duré que cinq ans,
qu'au vu du principe de libre choix du régime matrimonial concrétisé par le contrat de mariage signé le 24 septembre 2004, quelques jours avant le mariage, les époux ont choisi de soumettre leur union au régime de la séparation des biens et que c'est ce contrat qui doit s'appliquer nonobstant les allégations de Mme v. CO. selon lesquelles il serait caduc pour prétendu état de faiblesse,
que Mme v. CO. a emporté la quasi totalité du mobilier et des biens meubles du domicile conjugal en exécution de la convention censée régler les conséquences du divorce, mais qui n'a pas été suivie d'effet, si bien que les biens devraient être partagés,
qu'il résulte du relevé de compte retraite, que Mme v. CO. est débitrice à son égard d'une somme de 28.594,68 euros au titre de la répartition imposée par la loi allemande, mais que d'après la réglementation allemande sur les divorces, le partage des droits acquis pour la retraite peut à tout moment, être dissocié de la procédure de divorce,
qu'il a effectué deux prêts à son épouse pour l'achat d'un appartement à Paris et qui auraient dû être remboursés par les loyers, achat qui n'est finalement pas intervenu,
que s'agissant des conséquences à l'égard des enfants, il a été démontré par expertise que Mme v. CO. souffre depuis plusieurs années de problèmes d'ordre psychologique la conduisant à avoir des comportements à risque pour elle-même et pour sa famille, ce que démontrent encore les derniers évènements, si bien qu'il convient dans l'intérêt supérieur des enfants de maintenir leur résidence habituelle à son domicile à Monaco, en retirant l'autorité parentale à la mère et en modifiant en urgence le droit de visite et d'hébergement de Mme v. CO., étant précisé qu'actuellement, depuis leur départ pour rendre visite à leur mère en août 2013, du fait de l'enlèvement des enfants par Mme v. CO., il n'a pu les voir qu'une fois en dehors des audiences en présence de la mère de Mme v. CO. et que ce n'est que depuis le début du mois de décembre 2013 qu'il a obtenu un droit de visite qu'il peut exercer une fois par semaine pendant trois heures en présence d'un agent public pour qui il doit débourser un montant de 150 euros,
que la part contributive pour l'entretien et l'éducation des enfants doit être fixée par application du Barème de Düsseldorf, lequel s'applique aussi aux enfants résidant à l'étranger et dont un parent habite en Allemagne.
Mme v. CO. demande au Tribunal :
sur le prononcé du divorce :
de débouter M. j. c. SC-VA. de l'intégralité de ses demandes,
de suspendre la demande de séparation de M. j. c. SC-VA., tant qu'il n'aura pas fourni les informations listées sous forme chronologique et attestées par des documents officiels certifiés conformes et prêté serment sur la véracité et l'intégralité de sa situation financière permettant de fixer les conséquences de la séparation, à savoir le montant définitif de la prestation compensatoire de l'épouse après divorce et le partage des biens patrimoniaux,
de condamner M. j. c. SC-VA. d'après les paragraphes 1580 et 1605 du BGB à présenter un inventaire complet, systématique et détaillé sur le montant de l'intégralité de ses revenus bruts des activités salariales et les retenues légales, le montant des revenus du capital, revenus d'entreprises ou toutes ses activités à titre d'indépendant, participations, tantièmes ou autres revenus en tant que manager de fonds, intérêts, revenus immobiliers après retenue etc. sur la période des trois dernières années 2009, 2010, 2011 en détaillant les pièces à produire,
de condamner M. j. c. SC-VA. au maintien de la prestation alimentaire de séparation en attente de la fixation du montant final après dépôt des informations, à hauteur de 1.901 euros et subsidiairement à hauteur de 1.300 euros, au besoin de scinder les procédures et continuer à traiter de la pension de séparation dans le cadre d'une procédure séparée, indépendante devant le même Tribunal,
sur les conséquences du divorce en l'état du droit allemand :
de fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile,
de supprimer la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants actuellement versée par elle et de condamner M. j. c. SC-VA. à lui verser une prestation compensatoire d'au moins 554 euros par mois pour l'entretien et l'éducation de Ph. et 482 euros pour l'entretien et l'éducation de Ca., dans l'attente du prononcé du divorce et de la fixation du montant final après le dépôt des informations,
de dire que le contrat de mariage du 24 septembre 2004 n'est pas valable et subsidiairement de dire que M. j. c. SC-VA. n'est pas autorisé à s'en prévaloir,
de condamner M. j. c. SC-VA. conformément à l'article 1379 du Code civil allemand, de fournir des renseignements et la preuve sur l'état de tout son patrimoine à trois dates de référence : au jour de la conclusion du mariage, au jour de la séparation, au jour de la signification de la demande de mariage (en fait probablement divorce), et de condamner M. j. c. SC-VA. en cas de prononcé du divorce, à lui verser une somme dont le montant sera à fixer après le dépôt des informations et un taux d'intérêt de 5 % au-dessus du taux de base en Allemagne comme prestation compensatoire à partir de l'entrée en vigueur du prononcé du divorce,
sur la prestation compensatoire après le prononcé du divorce, de condamner M. j. c. SC-VA. à lui verser une prestation compensatoire d'au moins 945 euros par mois, en attente de la fixation du montant final après le dépôt des informations,
de débouter M. j. c. SC-VA. de sa demande de partage des droits de pension de retraite,
de débouter M. j. c. SC-VA. de sa requête sur la répartition des biens du ménage,
de condamner M. j. c. SC-VA. à lui remettre les centaines de photos des enfants de 0 à 3 ans qui sont sauvegardées sur son ordinateur,
de condamner M. j. c. SC-VA. aux entiers dépens distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Mme v. CO. expose et soutient :
que si les premières années du mariage furent relativement heureuses, les relations entre les époux ont commencé à se distendre en 2008, en raison des fréquentes absences de M. j. c. SC-VA. et du changement de comportement de M. j. c. SC-VA. à son égard, qui l'ont conduit à déposer à contrecœur, une demande en divorce, suivie d'une ordonnance l'autorisant à résider seule au domicile conjugal avec les deux enfants et fixant des mesures provisoires favorables à son profit, que M. j. c. SC-VA. a alors eu un comportement manipulateur en la persuadant de renoncer à cette procédure de divorce au moyen de belles et vertueuses promesses, qu'il n'a tenues qu'un temps, puis en profitant de son hospitalisation pour déposer lui-même une requête en divorce et se faire autoriser à la chasser purement et simplement du domicile conjugal dès sa sortie de l'hôpital, en obtenant la résidence des enfants mineurs avec un droit de visite et d'hébergement pour elle conditionné à la présence de sa propre mère et la désignation d'un expert psychiatre pour l'examiner,
qu'au regard des dispositions du droit allemand, le divorce ne peut être prononcé, du fait que les informations sur la situation financière de M. j. c. SC-VA. ne sont pas clairement établies et que les nouveaux éléments sur les activités professionnelles exercées par M. j. c. SC-VA. ainsi que son train de vie, soulèvent de grands doutes sur la véracité des informations communiquées jusqu'à présent, par ce dernier, comme le financement de la prestigieuse résidence à la Turbie (valeur de 1.780.000 euros) qu'il habite avec son actuelle compagne Mme Su. GA., allemande, avec laquelle il vient d'avoir un enfant en janvier dernier, alors qu'elle a elle-même deux enfants jumeaux de 9 ans issus d'une première union, le financement du véhicule BMW de modèle X5 (valeur entre 55.000 et 118.000 euros) conduit par lui à Monaco,
que pendant le temps octroyé à M. j. c. SC-VA. pour répondre à cette demande d'information, celui-ci devra être condamné à lui verser une prestation alimentaire compensatoire régie par le paragraphe 1361 du BGB, article en vigueur et non réformé contrairement aux écrits de Maître E., et calculée sur la base des informations officielles communiquées par M. j. c. SC-VA. sur ses revenus mensuels à hauteur de 6.000 euros et ses propres revenus, après y avoir soustrait une somme de 150 euros par mois et par enfant au titre de sa part contributive à l'entretien et l'éducation de Ph. et Ca., soit un montant réclamé de 1.901 euros en sa faveur sur la base du logiciel « Gutdeutsch » reconnu par le Tribunal,
que s'agissant de la situation des enfants et face à l'acharnement de M. j. c. SC-VA. à la décrédibiliser devant les juridictions, elle entend rétablir la vérité et verse aux débats de nombreuses attestations qui démontrent ses capacités éducatives et qualités de mère, outre la flexibilité des conditions d'exercice de son activité professionnelle, ses conditions d'hébergement dans un appartement de 2,5 pièces de 65 m² et les conditions de scolarité des enfants à Munich, puisqu'elle a entamé des démarches auprès de l'école française à Munich d'excellente réputation à proximité de l'appartement, alors que les nombreux déménagements de M. j. c. SC-VA. (4ème déménagement depuis l'année 2009) et ses nouvelles conditions de vie familiales, combinés à ses fréquents déplacements professionnels, déstabilisent grandement les enfants, lesquels se plaignent également depuis septembre 2012, de la cohabitation avec les jumeaux de la nouvelle compagne de leur père et des trajets entre la Turbie et leur école de Monaco, étant précisé que depuis janvier 2013 et la naissance du dernier enfant, toute la famille de sept personnes réside la semaine à Monaco dans un appartement de trois pièces et le week-end à la Turbie, que lors de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement en août 2013, les enfants ont exprimé des souffrances et violences physiques auprès de leur père et de sa compagne Mme GA., si bien qu'elle a décidé d'alerter en urgence le tribunal des affaires familiales à Munich qui a diligenté plusieurs expertises et a abouti à une décision en référé prise par Madame la Juge PISER-KUFFNER le 5 septembre 2013, alors qu'un second dossier a été ouvert par M. j. c. SC-VA. pour « enlèvement d'enfants » et est actuellement débattu auprès de la cour d'appel de Munich,
que par contrat de mariage du 24 septembre 2004, les époux ont convenu d'une séparation des biens avec exclusion de la division des biens en cas de divorce, l'exclusion de la prestation compensatoire après divorce sauf dans le cas d'éducation d'enfants mineurs mais limitée aux revenus principaux de l'époux, le partage des droits de pension de retraite, mais que ce contrat doit être invalidé après contrôle de son contenu comme admis dans la jurisprudence, au regard de l'important écart de constitution de patrimoine pendant l'union, du fait que les époux avaient considéré qu'ils seraient tous deux en position de se constituer un patrimoine propre par la réalisation de leurs revenus, ce qui n'a pas été le cas, puisqu'elle n'a pas pu reprendre une activité professionnelle après la naissance du deuxième enfant et du fait qu'elle était dans une situation d'infériorité régulière étant enceinte au moment de la conclusion du contrat de mariage,
que sur la prestation alimentaire compensatoire, les droits au versement d'une prestation alimentaire compensatoire après le prononcé du divorce sont inscrits dans les paragraphes 1570 et suivants du BGB dont l'article 1578 qui prévoit que « la mesure de la prestation alimentaire compensatoire est déterminée en fonction du niveau de vie pendant le mariage » actuellement en vigueur malgré les écrits de Maître E., tout comme l'article 1573 du BGB, les deux articles n'ayant pas été remis en cause par l'article 1569 du BGB évoqué par Maître E., le principe d'auto-responsabilité depuis janvier 2008 disposant simplement que les époux doivent travailler ou reprendre l'exercice d'une profession après la séparation s'ils en sont en mesure de le faire et cela même dans le cas d'éducation d'enfants, et ne peuvent pas invoquer cela pour obtenir une prestation alimentaire démesurée, que dans son cas, elle a arrêté de travailler 8 mois après la naissance du premier enfant et après la naissance du second a arrêté son emploi à Munich qu'elle n'a pu reprendre qu'en octobre 2010 après s'être occupée presque quatre années seule de l'éducation des enfants (sur les cinq années de l'union !), que c'était selon les souhaits de M. j. c. SC-VA. qu'en juillet 2008 la famille a déménagé à Monaco pour des raisons fiscales et professionnelles uniquement dans l'intérêt de l'époux, que la famille a vécu dans un appartement au loyer mensuel de 22.000 euros, ce qui lui a donné des vertiges jusqu'à ce que M. j. c. SC-VA. lui affirme qu'il avait déposé un montant de 2,7 millions d'euros sur un compte du Crédit Suisse et qu'elle n'avait aucun souci à se faire,
que sur la répartition des droits de pension de retraite, elle doit être supprimée pour être profondément inéquitable et injuste, alors que la totalité des déclarations fiscales communes effectuées en Allemagne avant le déménagement du couple, démontre que M. j. c. SC-VA. était parfaitement en mesure de cotiser au système de retraite mais a décidé de réduire ses versements salariaux en faveur d'une plus grande prise de participation dans les entreprises et le fonds géré, que lorsque les entreprises ont été vendues en 2008 avec des profits de plusieurs millions d'euros, M. j. c. SC-VA. a décidé unilatéralement dans la précipitation de déménager à Monaco pour ne pas avoir à en fiscaliser le montant en Allemagne,
que s'agissant des biens du ménage, elle a en compagnie de témoins, emporté uniquement ses affaires personnelles et le mobilier convenu entre les époux le 26 juin 2010, étant précisé que M. j. c. SC-VA. avait pris la précaution, étant absent ce jour là, de fermer toutes les portes à clefs et avait vidé l'appartement de tous objets, ne laissant que la table et six chaises, la machine à laver et le sèche linge ainsi que la vaisselle ancienne et de l'argenterie de famille, que M. j. c. SC-VA. a quant à lui conservé l'intégralité des biens du ménage dont le téléviseur BANG OLUFSEN d'une valeur de plus de 10.000 euros, ainsi que ses bijoux de famille et toutes les photos des enfants, de leur naissance jusqu'aux 3 ans et demi de Ph., M. j. c. SC-VA. refusant de faire des copies des photos téléchargées et sauvegardées uniquement sur son ordinateur portable,
que s'agissant des cadeaux entre époux, ils ne peuvent pas être rendus, que M. j. c. SC-VA. n'a jamais procédé à un versement en liquide de 11.000 euros et que les 36.000 euros correspondaient à un dédommagement pour ses primes à l'assurance santé qu'elle ne pouvait acquitter en raison de son congé parental et le financement des installations de l'appartement commun à Munich avant le subit déménagement à Monaco.
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