Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 mai 2014, n° 12170
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Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 mai 2014, n° 12170 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 4 mai 2012, deux touristes allemands, Monsieur et Madame A, sont agressés dans une rue de la Principauté par Monsieur s. B, de nationalité néerlandaise et domicilié à Monaco. Selon les constatations rapportées dans la décision, l'agresseur saisit Madame A et la projette contre un muret de protection, puis mord à la main Monsieur A qui tentait de le maîtriser. Madame A subit une fracture du col fémoral droit, traitée par arthroplastie totale de la hanche, ainsi qu'une fracture non déplacée du trochiter de l'épaule droite. Monsieur A présente une morsure à la main, avec une incapacité totale de travail (ITT) de deux jours.
Citations & relations
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Korpus Éditorial, « Tribunal de première instance, 8 mai 2014, Madame b. A née D et Monsieur w. A c/ Monsieur s. B », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-premiere-instance-2014-05-08-12170.
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Périmètre de cette publication
Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 01 janvier 1970 en matière de civil civil general · tribunal-premiere-instance-civile, au regard notamment de Code de procédure civile, article 1329 du Code civil monégasque qui nécessitent, loi n° 892.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 01 janvier 1970 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 8 mai 2014, Madame b. A née D et Monsieur w. A c/ Monsieur s. B) précise les conditions d'application de Code de procédure civile, article 1329 du Code civil monégasque qui nécessitent, loi n° 892 devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de civil civil general · tribunal-premiere-instance-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 4 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure civile, article 1329 du Code civil monégasque qui nécessitent, loi n° 892.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 01 janvier 1970 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (civil civil general · tribunal-premiere-instance-civile) et porte sur l'interprétation de Code de procédure civile, article 1329 du Code civil monégasque qui nécessitent, loi n° 892 ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Responsabilité civile - Responsabilité délictuelle - Violences volontaires - Auteur personne démente - Réparation du préjudice causé aux victimes (oui) - Preuve rapportée de l'agression - Trouble mental ou neuropsychique ayant aboli le discernement et le contrôle des actes - Abse…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure civile (art. 354)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure civile (art. 354)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (01 janvier 1970)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (reformation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 8 mai 2014, Madame b. A née D et Monsieur w. A c/ Monsieur s. B
Tribunal de première instance, 18 mai 2017, La SA A c/ M. e. AR.
(86%)
💬 commenté
Un psychiatre, le Docteur K., examine l'auteur au service des urgences et conclut à un état délirant ayant aboli son discernement et le contrôle de ses actes. Le parquet général classe sans suite la plainte des époux A en raison de cet état de démence.
Par acte du 1er juillet 2013, les époux A assignent Monsieur B devant le Tribunal de Première Instance. Ils sollicitent une déclaration de responsabilité intégrale, une expertise médicale, une provision de 10 000 euros pour Madame A et 5 468,40 euros de dommages-intérêts pour Monsieur A. Par conclusions ultérieures, ils demandent en outre la communication des avis d'imposition du défendeur et de son attestation d'assurance responsabilité civile.
Le défendeur conteste toute faute, soutient qu'aucun texte monégasque n'institue une responsabilité sans faute de la personne atteinte de trouble mental, invoque son statut de travailleur invalide et conteste certains chefs
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine civil civil general · tribunal-premiere-instance-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
Reproduction verbatim
« Responsabilité civile - Responsabilité délictuelle - Violences volontaires - Auteur personne démente - Réparation du préjudice causé aux victimes (oui) - Preuve rapportée de l'agression - Trouble mental ou neuropsychique ayant aboli le discernement et le contrôle des actes - Absence d'incidence. Il est établi que le défendeur a agressé les demandeurs dans la rue alors qu'il présentait un trouble mental ou neuropsychique. Si, en raison de cet état de démence, le parquet général a classé sans suite la plainte des dem… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 8 mai 2014, Madame b. A née D et Monsieur w. A c/ Monsieur s. B s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (reformation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
Code de procédure civile (art. 354) — mentionné sous « article 354 du Code de procédure civile »
article 1329 du Code civil monégasque qui nécessitent (art. 1329)
loi n° 892
loi n° 1.398
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
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« Responsabilité civile - Responsabilité délictuelle - Violences volontaires - Auteur personne démente - Réparation du préjudice causé aux victimes (oui) - Preuve rapportée de l'agression - Trouble mental ou neuropsychique ayant aboli le discernement et le contrôle des actes - Absence d'incidence. Il est établi que le défendeur a agressé les demandeurs dans la rue alors qu'il présentait un trouble mental ou neuropsychique. Si, en raison de cet état de démence, le parquet général a classé sans suite la plainte des demandeurs, il résulte des dispositions de l'article 410-3° du … »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
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« Responsabilité civile - Responsabilité délictuelle - Violences volontaires - Auteur personne démente - Réparation du préjudice causé aux victimes (oui) - Preuve rapportée de l'agression - Trouble mental ou neuropsychique ayant aboli le discernement et le contrôle des actes - Absence d'incidence. Il est établi que le défendeur a agressé les demandeurs dans la rue alors qu'il présentait un trouble mental ou neuropsychique. Si, en raison de cet état de démence, le parquet général a classé sans suite la plainte des dem… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de civil civil general · tribunal-premiere-instance-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (4 référence(s) normative(s) identifiée(s)) ;
Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 01 janvier 1970 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
▸Texte intégral de la décision officielle (19 262 caractères)
Faits et procédure
Responsabilité civile - Responsabilité délictuelle - Violences volontaires - Auteur personne démente - Réparation du préjudice causé aux victimes (oui) - Preuve rapportée de l'agression - Trouble mental ou neuropsychique ayant aboli le discernement et le contrôle des actes - Absence d'incidence.
Il est établi que le défendeur a agressé les demandeurs dans la rue alors qu'il présentait un trouble mental ou neuropsychique. Si, en raison de cet état de démence, le parquet général a classé sans suite la plainte des demandeurs, il résulte des dispositions de l'article 410-3° du Code civil que toute personne atteinte d'un trouble mental qui a causé un préjudice à autrui doit le réparer. Ce texte consacre, en Principauté de Monaco, le principe de la responsabilité civile de la personne démente. Or, en l'espèce, l'agression est établie par l'enquête pénale, et notamment par les procès-verbaux de la sûreté publique. Il convient donc de retenir la responsabilité de l'intimé qui sera tenu de réparer le préjudice causé aux demandeurs.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
JUGEMENT DU 8 MAI 2014
En la cause de :
1 - Madame b. A née D, née le 30 janvier 1960 à Edenkoben (Allemagne), de nationalité allemande, comptable, demeurant X 67127 Rödersheim-Gronau (Allemagne),
2 - Monsieur w. A, né le 27 mars 1955 à Rödersheim (Allemagne), de nationalité allemande, employé chez Basf Ludwigshafen, demeurant X 67127 Rödersheim-Gronau (Allemagne),
DEMANDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Bettina KEMMER, avocat au barreau de Sarreguemines,
d'une part ;
Contre :
Monsieur s. B, né le 28 décembre 1970 à Leevwaarder (Pays-Bas), de nationalité néerlandaise, demeurant X à Monaco,
DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Claude-André CHAS, avocat au barreau de Nice,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Motifs
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 1er juillet 2013, enregistré (n° 2014/000014) ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de s. B, en date du 13 novembre 2013 ;
Vu les conclusions de Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur, au nom de b. A née D et w. A, en date du 15 janvier 2014 ;
À l'audience publique du 6 mars 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 8 mai 2014 ;
FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 mai 2012, alors qu'ils effectuaient un séjour touristique en Principauté de Monaco, Monsieur et Madame A ont été victimes d'une agression physique, sans raison apparente, de la part de Monsieur s. B, dans la rue reliant la rue Grimaldi à la place des Bougainvilliers.
Monsieur s. B s'est jeté sur Madame b. A, qu'il a saisie par le bras et projetée violemment contre le muret de protection.
Tandis que Monsieur w. A tentait de le maîtriser, s. B l'a mordu à la main jusqu'au sang.
Les services de Police sont arrivés et ont pris en charge Monsieur s. B
Madame b. A a été transportée par les pompiers à L'établissement public de droit monégasque I, où il a été diagnostiqué une fracture Garden IV du col fémoral droit associée à une facture non déplacée du trochiter de l'épaule droite.
Après avoir subi une arthroplastie totale de la hanche droite par implant anatomique type SPS SYMBIOS le 8 mai 2012 elle a rejoint l'hôpital de Ludwigshafen (Allemagne) le 15 mai 2012 dans le cadre d'un rapatriement sanitaire.
Le Docteur K., médecin psychiatre qui a examiné Monsieur s. B à son arrivée au service des urgences de L'établissement public de droit monégasque I a établi un certificat le 4 mai 2012 aux termes duquel il indique qu'il présentait, au moment des faits, un trouble mental et neuropsychique consistant en un état délirant ayant aboli son discernement et le contrôle de ses actes.
Le parquet général de Monaco a classé sans suite la plainte des époux A compte tenu de l'état de démence que présentait Monsieur s. B au moment des faits.
Par acte d'huissier en date du 1er juillet 2013, Madame b. A et Monsieur w. A ont assigné Monsieur s. B devant le Tribunal de Première Instance de Monaco aux fins de l'entendre :
déclarer Monsieur s. B entièrement responsable de l'accident survenu le 4 mai 2012 et tenu d'en réparer les conséquences dommageables ;
désigner un expert judiciaire avec mission d'évaluer le préjudice corporel de Madame b. A ;
donner acte à cette dernière de son souhait d'être examinée par un médecin germanophone exerçant dans les départements de la Moselle ou du Bas-Rhin et si possible par le docteur Z. clinique X1 67 505 Haguenau ;
condamner Monsieur s. B à payer à Madame b. A une somme de 10.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur le montant de son préjudice ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Enjoint à Monsieur s. B de communiquer aux époux A les coordonnées de son assurance responsabilité civile dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision ;
Rejette la demande de communication par Monsieur s. B de ses avis d'imposition afférents aux années 2011 et 2012 ;
Vu les dispositions de l'article 410-3 du Code civil ;
Dit que Monsieur s. B est tenu de réparer les conséquences dommageables de l'agression survenue le 4 mai 2012 à Monaco au cours de laquelle Madame b. A et Monsieur w. A ont été blessés ;
Condamne Monsieur s. B à payer à Monsieur w. A en réparation des divers préjudices subis la somme totale de 4.768,40 euros à titre de dommages et intérêts ;
Surseoit à statuer sur l'évaluation du préjudice subi par Madame b. A ;
Avant dire droit,
Ordonne l'expertise médicale de Madame b. A et commet pour y procéder le Docteur j-y J., expert en traumatologie et orthopédie auprès de la Cour d'Appel de Colmar dont l'adresse professionnelle est X3 - 67400 Illkirch Graffenstaden (France), avec mission de :
entendre contradictoirement les parties ainsi que toutes personnes susceptibles de lui fournir des informations et ce dans le respect des dispositions de l'article 354 du Code de procédure civile ;
se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur tous documents médicaux utiles, en particulier le certificat médical initial et le compte-rendu de l'intervention chirurgicale d' arthroplastie totale de la hanche droite réalisée le 8 mai 2012 à L'établissement public de droit monégasque I ;
de procéder à l'examen clinique de Madame b. A en recueillant ses doléances, et de décrire son état actuel ;
d'évaluer les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du pretium doloris, du préjudice d'agrément, et du préjudice esthétique ;
de fixer la date de consolidation ;
de déterminer éventuellement la durée de l'incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale ;
de décrire avec précision les lésions initiales et les éventuelles séquelles dont demeure atteinte Madame b. A ;
de chiffrer dans ce cas le taux de l'incapacité permanente partielle qui en résulte ;
de procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et d'y répondre avec précision.
Dit que la mesure d'expertise sera diligentée aux frais avancés de Madame b. A qui sera tenue de verser une provision à valoir sur la rémunération de l'expert ;
Impartit à l'expert ainsi commis un délai de TROIS JOURS pour l'acceptation ou le refus de sa mission, ledit délai courant à compter de la réception par lui de la copie de la présente décision qui lui sera adressée par le Greffe Général ;
Dit qu'en cas d'acceptation de sa mission, le même expert déposera au Greffe Général un rapport écrit de ses opérations dans les TROIS MOIS du jour où il les aura débutées, à défaut d'avoir pu concilier les parties, ce qu'il lui appartiendra de tenter dans toute la mesure du possible ;
Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance ;
Charge Mme Patricia HOARAU, juge au siège, du contrôle de l'expertise et dit qu'en cas d'empêchement de ce magistrat, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
Condamne Monsieur s. B à verser à Madame b. A une somme de 8.000 euros à valoir sur le montant de son préjudice à l'effet notamment de lui permettre de faire l'avance des frais d'expertise ;
Réserve les dépens jusqu'en fin de cause ;
Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, Mademoiselle Cyrielle COLLE, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 8 MAI 2014, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 18 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de Monaco.
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de civil civil general · tribunal-premiere-instance-civile et l'application de : Code de procédure civile.
Étude sur l'application de Code de procédure civile devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) — Crossref / S…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de Monaco.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
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condamner Monsieur s. B à payer à Monsieur w. A la somme de 5.468,40 euros à titre de dommages et intérêts tous préjudices confondus.
Par conclusions en date du 13 novembre 2013, Monsieur s. B, par l'intermédiaire de son conseil, demande au Tribunal :
À titre principal :
de dire qu'aucune faute ne peut être retenue à son encontre ;
de débouter les époux A de l'ensemble de leurs demandes.
À titre subsidiaire :
de désigner tel expert qu'il appartiendra pour examiner Madame b. A afin de constater les préjudices résultant de l'agression subie ;
de rejeter la demande tendant à désigner un expert germanophone et plus précisément Monsieur Z. ;
de rejeter la demande de provision sollicitée par Madame b. A, en raison de son état d'impécuniosité ;
de statuer ce que de droit sur la réalité du préjudice physique et du pretium doloris subis par Monsieur w. A, sous réserve de son état d'impécuniosité ;
de rejeter la demande de réparation du préjudice moral.
Il fait valoir :
que sa responsabilité est recherchée sur le fondement des dispositions de l'article 1329 du Code civil monégasque qui nécessitent la démonstration d'une faute, qui ne peut être rapportée au regard de son état de démence au moment des faits ;
qu'il n'existe aucun texte en Principauté de Monaco instituant un régime de responsabilité sans faute d'une personne atteinte d'un trouble mental ;
que Madame b. A ne peut choisir elle même son expert et que la langue officielle en France et à Monaco est le français ;
qu'il est reconnu comme travailleur invalide et dispose pour seules ressources d'une somme de 2.607,60 euros par trimestre, ce qui ne lui permet pas de s'acquitter d'une provision ;
qu'il reconnaît être l'auteur de la morsure occasionnée à Monsieur w. A laquelle n'a toutefois entraîné aucune séquelle ;
que Monsieur w. A ne démontre pas l'existence du préjudice moral dont il demande réparation.
Par conclusions en réplique en date du 15 janvier 2014, les époux A reprennent l'intégralité de leurs demandes contenues dans l'acte introductif d'instance et y ajoutant sollicitent :
la production par Monsieur s. B de ses avis d'imposition concernant les revenus perçus en 2011 et 2012, y compris les revenus de capitaux, ainsi que la communication des coordonnées de son assurance responsabilité civile en vigueur le 4 mai 2012 ;
à titre subsidiaire : si par impossible, Monsieur s. B déclarait ne pas être couvert par une assurance responsabilité civile, la production d'une attestation sur l'honneur.
Ils soutiennent :
que l'inaccessibilité de Monsieur s. B à une sanction pénale en raison de son état de démence, n'exclut nullement que les victimes puissent lui réclamer réparation des dommages qu'il leur a causés ;
que les décisions françaises dans ce domaine sont applicables en Principauté ;
qu'il serait plus aisé pour la réalisation de l'expertise de commettre un expert français germanophone exerçant en Alsace-Lorraine, compte tenu de la proximité de cette région avec leur domicile en Allemagne ;
que Monsieur s. B est loin d'être démuni puisqu'il vit chez ses parents et que son père est le dirigeant d'une société multinationale employant plus de 7.000 salariés ;
que si Monsieur w. A est aujourd'hui consolidé, il a subi un préjudice lié aux souffrances provoquées par la morsure qu'il évalue à 2000 euros, ainsi qu'un préjudice moral indéniable qu'il estime à 3000 euros ;
qu'il justifie en outre, d'un préjudice matériel résultant de la perte de ses lunettes s'élevant à 168,40 euros.
SUR CE
sur la responsabilité civile de Monsieur s. B
Aux termes des dispositions de l'article 410-3° du Code civil, « celui qui, sous l'empire d'un trouble mental a causé un préjudice à autrui doit le réparer ».
Ce texte, institué par la loi n° 892 du 21 juillet 1970 consacre en Principauté de Monaco, le principe de responsabilité civile de la personne démente.
Lors du vote de cette loi, l'exposé des motifs précisait, d'une part que le Tribunal ne disposait d'aucun pouvoir d'appréciation concernant le principe même de responsabilité de l'aliéné et d'autre part, que l'indemnité allouée à la victime devrait correspondre au préjudice subi.
En l'espèce, les procès verbaux dressés par la sûreté publique de Monaco versés à la procédure démontrent qu'alors que les demandeurs marchaient dans l'escalier reliant la rue Grimaldi à la place des bougainvilliers, Monsieur s. B a saisi Madame b. A par l'épaule gauche et l'a projetée violemment contre le mur de protection, la faisant chuter lourdement sur la hanche droite.
Il ressort également des différentes auditions réalisées, ainsi que du visionnage des images prises par les caméras de vidéo surveillance que Monsieur s. B a mordu la main de Monsieur w. A pendant que ce dernier essayait de le maîtriser et appelait à l'aide.
Les certificats médicaux produits à la procédure révèlent que Monsieur w. A présentait une morsure de sa main et Madame b. A une fracture du col fémoral droit ayant nécessité la pose d'une prothèse de hanche, ainsi qu'une facture non déplacée du trochiter de l'épaule droite.
Le docteur K., médecin psychiatre requis par les services de police pour examiner Monsieur s. B le jour des faits et se prononcer sur son état mental, a estimé qu'il présentait un état délirant avec des idées de grandeur et de persécution, accompagné d'une exaltation affective majorée, et devait être considéré comme se trouvant en état de démence, en sorte qu'il n'était dès lors pas pénalement responsable au moment des faits
Ainsi il ressort de l'enquête pénale qu'alors qu'il se trouvait dans un état de démence attesté par le certificat médical du Docteur K., psychiatre à L'établissement public de droit monégasque I, Monsieur s. B, a agressé physiquement Madame b. A et Monsieur w. A le 4 mai 2013, leur occasionnant des blessures.
En conséquence, il y a lieu de dire que Monsieur s. B est tenu de réparer leur entier préjudice sur le fondement des dispositions de l'article 410-3 du Code civil.
sur la demande de communication de pièces
Dans la mesure où la loi pose le principe de la réparation intégrale du préjudice des victimes et où le Tribunal n'a pas à fixer le quantum de l'indemnisation en fonction de la situation financière de l'auteur mais au regard de la nature et de l'étendue du préjudice des victimes, la demande tendant à ce qu'il soit enjoint à Monsieur s. B de produire ses avis d'imposition au titre des revenus perçus en 2011 et 2012 ne pourra qu'être rejetée.
En revanche, il y a lieu d'enjoindre à Monsieur s. B de communiquer aux époux A les coordonnées de son assurance responsabilité civile et ce dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision.
sur le préjudice de Madame b. A
Suite à l'agression, Madame b. A a été transportée par les pompiers à L'établissement public de droit monégasque I.
Elle a du subir une arthroplastie totale de la hanche droite par implant anatomique type SPS SYMBIOS le 8 mai 2012 et a rejoint l'hôpital de Ludwigshafen (Allemagne) le 15 mai 2012 dans le cadre d'un rapatriement sanitaire.
Elle a effectué une cure de rééducation du 29 mai 2012 au 27 juin 2012 et justifie d'un arrêt de travail postérieurement au mois de juin 2012.
Son état de santé ne serait à priori toujours pas consolidé à ce jour.
Au vu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande d'expertise médicale formulée et de dire que l'expert judiciaire aura pour mission d'évaluer le préjudice corporel subi par Madame b. A conformément au dispositif de la présente décision.
En raison de la situation du domicile et de la nationalité de la victime, cette mission sera confiée à un expert médical français germanophone spécialisé en orthopédie et traumatologie inscrit sur la liste des experts de la Cour d'Appel de Colmar.
Le principe étant l'indemnisation totale des préjudices subis par Madame b. A, la discussion portant sur l'appréciation des moyens financiers de Monsieur s. B est inopérante.
Au vu des blessures occasionnées et de l'opération qu'elle a d'ores et déjà subie, il y a lieu d'allouer à Madame b. A une indemnité provisionnelle de 8.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, et ce afin de lui permettre notamment de faire face aux frais d'expertise.
sur le préjudice de Monsieur w. A
Il ressort du rapport de police que Monsieur w. A a été frappé plusieurs fois au visage et mordu au sang à la main gauche. Examiné le jour de l'agression par le médecin urgentiste, il présentait une morsure de la face interne de la main gauche avec plaie superficielle et hématome en regard. L'ITT consécutive à ces blessures a été fixée à deux jours.
Compte tenu de la nature des blessures occasionnées et de l'âge de la victime (57 ans), il y a lieu de condamner Monsieur s. B à payer à Monsieur w. A une somme de 1.500 euros au titre de l'indemnisation des souffrances endurées par celui-ci.
Monsieur w. A justifiant que ses lunettes ont été brisées lors de l'agression dont il a été victime, Monsieur s. B sera condamné à l'indemniser de son préjudice matériel à hauteur de la somme de 168,40 euros, conformément à la facture de remplacement.
Monsieur w. A qui a du en outre prolonger son séjour sur la Côte d'Azur justifie s'être acquitté d'une facture supplémentaire d'un montant de 100 euros pour se loger.
Enfin, Monsieur w. A qui a du intervenir pour défendre son épouse contre un agresseur imprévisible en pleine rue alors qu'il se promenait en qualité de touriste, a nécessairement été choqué par cette agression. Ce traumatisme psychologique a en outre été majoré par la gravité des blessures de son épouse et la nécessité de la mise en place d'une prothèse de la hanche.
Monsieur s. B sera dès lors condamné à lui verser une somme qui sera justement évaluée à 3.000 euros au titre de son préjudice moral.
sur les dépens
Au vu de l'expertise ordonnée, les dépens seront réservés en fin de cause.