Tribunal de première instance, 8 mai 2014, Madame p. D. épouse S. c/ Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Y » et autres
Cour d'appel de Monaco · 08 mai 2014— reformation
Chronologie de l’affaire
Étapes mentionnées sans date précise
Étape· Jugement initial et constatations au fond
Étape· Tribunal de première instance, 8 mai 2014, Madame p. D. épou
Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 mai 2014, n° 12171
Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 mai 2014, n° 12171 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Madame p. D. épouse S., propriétaire d'un appartement dans l'immeuble « Y » à Monaco, a obtenu le 25 janvier 2010 du Département de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme l'autorisation d'installer une unité de climatisation. Lors du récolement des travaux, en octobre 2010, il a été constaté que l'appareil installé était plus important et implanté à un emplacement différent de celui prévu par l'autorisation. Une plainte de la voisine, M^me^ g. CA., pour nuisances sonores a conduit l'administration à demander la régularisation du dossier.
Le 12 juin 2012, l'assemblée générale des copropriétaires a refusé d'autoriser a posteriori les travaux. Un procès-verbal d'infraction a été dressé le 20 septembre 2012. Par jugement du 28 mai 2013, confirmé sur la culpabilité et la répression par arrêt de la Cour d'appel du 16 décembre 2013, l'intéressée a été déclarée coupable d'infraction à la législation sur l'urbanisme, condamnée à une amende et à la démolition de l'installation dans un délai de trois mois, sous astreinte. La Cour d'appel a toutefois reporté le terme d'exécution au 16 mars 2014 au plus tard. Il est constant que cette mesure, devenue définitive, n'a pas été exécutée.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Copropriété - Action d'un copropriétaire contre le syndicat - Rejet de la demande d'expertise - Procédure abusive (oui).
Après l'installation d'un appareil de climatisation sur sa terrasse, le copropriétaire a été déclaré coupable d'infraction à la législation sur l'urbanisme, a été condamné à payer une amende et à démolir l'installation non conforme dans un délai de trois mois sous peine d'astreinte. En l'état de cette décision pénale définitive, le copropriétaire est mal fondé à agir contre le syndicat des copropriétaires pour obtenir une expertise concernant la conformité de l'installation. Cette action, manifestement destinée à contourner les décisions pénales et le refus de la copropriété, constitue une procédure abusive.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
JUGEMENT DU 8 MAI 2014
En la cause de :
Madame p. D. épouse S., née le 10 octobre 1955 à BILLERICAY (Grande-Bretagne), de nationalité britannique, sans profession, demeurant X à Monaco ;
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Y », sis X à Monaco, pris en la personne de son syndic en exercice, la SAM B, dont le siège social se trouve X1 à Monaco, elle-même prise en la personne de son administrateur délégué en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège ;
DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
L'ÉTAT DE MONACO (DÉPARTEMENT DE L'ÉQUIPEMENT, DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'URBANISME), représenté au sens de l'article 139 du Code de procédure civile par M. le Ministre d'État, sis Palais du Gouvernement, Place de la Visitation à Monaco, étant pour ce, en vertu de l'article 153 du Code de procédure civile, à la Direction des Affaires Juridiques, 13 avenue des Castelans à Monaco ;
DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
Mme g. CA., domiciliée « Y », X à Monaco ;
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 20 janvier 2014, enregistré (n° 2014/000373) ;
Vu les conclusions de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Y » et g. CA., en date du 12 février 2014 ;
Vu les conclusions de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de l'ÉTAT DE MONACO, en date du 27 février 2014 ;
À l'audience publique du 13 mars 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 8 mai 2014 ;
EXPOSÉ :
Le 25 janvier 2010, p. D. épouse S., propriétaire d'un appartement dans l'immeuble « Y », a obtenu du Département de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme l'autorisation d'installer une unité de climatisation conformément à la demande qu'elle avait présentée le 17 décembre 2009 et aux plans de son architecte M. CU..
Lors du récolement des travaux en octobre 2010, il a été constaté que l'appareil de climatisation mis en place n'était pas conforme à l'autorisation administrative délivrée.
En l'état de ces constatations et d'une plainte du voisinage pour nuisances sonores, le Département de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme a demandé à p. D. épouse S. de régulariser sa situation en déposant un dossier modificatif.
Le 12 juin 2012, l'assemblée générale des copropriétaires de la Y a refusé d'autoriser a posteriori les travaux de climatisation réalisés par p. D. épouse S.
Le 20 septembre 2012, un procès-verbal d'infraction a été dressé par la Direction de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité.
Par acte d'huissier délivré le 20 janvier 2014, p. D. épouse S. a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Y », l'ÉTAT DE MONACO et g. CA. aux fins d'obtenir, à ses frais avancés, la désignation d'un expert ayant pour mission :
« - se rendre sur les lieux, Y, X à Monaco ;
- procéder à l'examen de l'installation de climatisation ;
- donner tous éléments permettant de connaître si cette installation est conforme aux normes urbanistiques et réglementaires applicables et si elle est de nature à générer des nuisances sonores anormales ;
- préconiser, s'il échet, au contradictoire des parties en présence, tous travaux modificatifs permettant de s'assurer de la conformité de cette installation aux normes et du fait qu'elle ne génère pas de nuisances sonores anormales ;
- se faire communiquer tous documents utiles, avoir recours à tous sachants si besoin est ;
et ceci dans le respect de l'autorisation administrative de travaux délivrée par le Département de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme, le 25 janvier 2010. »
Il est soutenu que :
- p. D. épouse S. qui n'est pas une professionnelle, s'est vue proposer des modifications justifiées sur un plan technique par l'entreprise chargée d'installer la climatisation ;
- elle a fait toutes diligences utiles pour tenter de procéder à une régularisation en recourant notamment à un expert amiable, M. BE., mais s'est heurtée aux doléances de g. CA., sa voisine, pour nuisances sonores et au refus de la copropriété ;
- il en est résulté une situation de blocage alors que p. D. épouse S. est fondée à faire réaliser dans un appartement qui constitue sa propriété une installation de climatisation, sous réserve que cette dernière soit conforme aux normes applicables et qu'elle ne génère pas de trouble anormal de voisinage ;
- c'est dans ces conditions qu'elle a sollicité en référé une expertise judiciaire mais qu'elle a été déboutée de ce chef faute d'urgence ;
- ainsi elle s'adresse au
Textes de loi cités
3 références à des textes normatifs — 1 rattachée au texte en base.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 08 mai 2014 en matière de immobilier copropriete · tribunal-premiere-instance-civile, au regard notamment de Code de procédure civile, article 139 du Code de procédure civile par M, loi n° 1.398.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 08 mai 2014 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 8 mai 2014, Madame p. D. épouse S. c/ Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Y » et autres) précise les conditions d'application de Code de procédure civile, article 139 du Code de procédure civile par M, loi n° 1.398 devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de immobilier copropriete · tribunal-premiere-instance-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 3 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure civile, article 139 du Code de procédure civile par M, loi n° 1.398.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 08 mai 2014 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (immobilier copropriete · tribunal-premiere-instance-civile) et porte sur l'interprétation de Code de procédure civile, article 139 du Code de procédure civile par M, loi n° 1.398 ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Copropriété - Action d'un copropriétaire contre le syndicat - Rejet de la demande d'expertise - Procédure abusive (oui). Après l'installation d'un appareil de climatisation sur sa terrasse, le copropriétaire a été déclaré coupable d'infraction à la législation sur l'urbanisme, a …
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure civile (art. 153)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure civile (art. 153)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (08 mai 2014)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (reformation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 8 mai 2014, Madame p. D. épouse S. c/ Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Y » et autres
Parallèlement, la demanderesse avait sollicité en référé une expertise judiciaire, rejetée faute d'urgence. Elle a alors saisi le juge du fond, par assignation du 20 janvier 2014, aux fins de désignation d'un expert chargé de vérifier la conformité de l'installation aux normes urbanistiques et l'absence de nuisances sonores anormales, à ses frais avancés.
Le syndicat des copropriétaires, M^me^ CA. et l'État de Monaco ont conclu au rejet de la demande. Le syndicat et M^me^ CA. sollicitaient en outre une astreinte et des dommages-intérêts ; l'État de Monaco demandait une astreinte, des dommages-intérêts pour procédure abusive et, à titre subsidiaire, que toute préconisation de l'expert respecte l'autorisation administrative du 25 janvier 2010.
Question de droit
Deux questions se posaient au Tribunal. La première concernait la recevabilité au fond, ou plutôt le bien-fondé, d'une demande d'expertise tendant à faire apprécier la conformité d'une installation dont l'illicéité avait déjà été constatée par une décision pénale définitive. La seconde portait sur le régime des demandes reconventionnelles : l'astreinte et les dommages-intérêts pour procédure abusive pouvaient-ils être accordés à des parties qui n'étaient pas à l'instance pénale, et l'action de la demanderesse présentait-elle un caractère abusif ?
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette la demande d'expertise. Il retient en premier lieu que le droit de propriétaire à disposer d'une climatisation, « au demeurant non contesté », ne peut être utilement invoqué. Il appartenait à la demanderesse de procéder préalablement à l'enlèvement de l'appareil litigieux, puis d'entreprendre les diligences nécessaires à la réalisation d'une installation conforme. Le Tribunal relève ensuite qu'elle ne pouvait davantage se prévaloir de la « situation de blocage » imputée à la copropriété, dès lors qu'elle s'était abstenue de demander l'annulation de la résolution du 12 juin 2012 et d'agir contre l'entreprise ayant conseillé les modifications. Il conclut, « en vertu de l'autorité de chose jugée du pénal au civil », que l'expertise portant sur une installation jugée illicite par les juridictions répressives ne peut être ordonnée.
S'agissant des demandes reconventionnelles, le Tribunal écarte l'action de l'État de Monaco, qui bénéficiait déjà d'une astreinte attachée au jugement correction
▸Texte intégral de la décision officielle (16 591 caractères)
Faits et procédure
Copropriété - Action d'un copropriétaire contre le syndicat - Rejet de la demande d'expertise - Procédure abusive (oui).
Après l'installation d'un appareil de climatisation sur sa terrasse, le copropriétaire a été déclaré coupable d'infraction à la législation sur l'urbanisme, a été condamné à payer une amende et à démolir l'installation non conforme dans un délai de trois mois sous peine d'astreinte. En l'état de cette décision pénale définitive, le copropriétaire est mal fondé à agir contre le syndicat des copropriétaires pour obtenir une expertise concernant la conformité de l'installation. Cette action, manifestement destinée à contourner les décisions pénales et le refus de la copropriété, constitue une procédure abusive.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
JUGEMENT DU 8 MAI 2014
En la cause de :
Madame p. D. épouse S., née le 10 octobre 1955 à BILLERICAY (Grande-Bretagne), de nationalité britannique, sans profession, demeurant X à Monaco ;
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Y », sis X à Monaco, pris en la personne de son syndic en exercice, la SAM B, dont le siège social se trouve X1 à Monaco, elle-même prise en la personne de son administrateur délégué en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège ;
DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
L'ÉTAT DE MONACO (DÉPARTEMENT DE L'ÉQUIPEMENT, DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'URBANISME), représenté au sens de l'article 139 du Code de procédure civile par M. le Ministre d'État, sis Palais du Gouvernement, Place de la Visitation à Monaco, étant pour ce, en vertu de l'article 153 du Code de procédure civile, à la Direction des Affaires Juridiques, 13 avenue des Castelans à Monaco ;
DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
Mme g. CA., domiciliée « Y », X à Monaco ;
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Motifs
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 20 janvier 2014, enregistré (n° 2014/000373) ;
Vu les conclusions de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Y » et g. CA., en date du 12 février 2014 ;
Vu les conclusions de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de l'ÉTAT DE MONACO, en date du 27 février 2014 ;
À l'audience publique du 13 mars 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 8 mai 2014 ;
EXPOSÉ :
Le 25 janvier 2010, p. D. épouse S., propriétaire d'un appartement dans l'immeuble « Y », a obtenu du Département de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme l'autorisation d'installer une unité de climatisation conformément à la demande qu'elle avait présentée le 17 décembre 2009 et aux plans de son architecte M. CU..
Lors du récolement des travaux en octobre 2010, il a été constaté que l'appareil de climatisation mis en place n'était pas conforme à l'autorisation administrative délivrée.
En l'état de ces constatations et d'une plainte du voisinage pour nuisances sonores, le Département de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme a demandé à p. D. épouse S. de régulariser sa situation en déposant un dossier modificatif.
Le 12 juin 2012, l'assemblée générale des copropriétaires de la Y a refusé d'autoriser a posteriori les travaux de climatisation réalisés par p. D. épouse S.
Le 20 septembre 2012, un procès-verbal d'infraction a été dressé par la Direction de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité.
Par acte d'huissier délivré le 20 janvier 2014, p. D. épouse S. a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Y », l'ÉTAT DE MONACO et g. CA. aux fins d'obtenir, à ses frais avancés, la désignation d'un expert ayant pour mission :
« - se rendre sur les lieux, Y, X à Monaco ;
procéder à l'examen de l'installation de climatisation ;
donner tous éléments permettant de connaître si cette installation est conforme aux normes urbanistiques et réglementaires applicables et si elle est de nature à générer des nuisances sonores anormales ;
préconiser, s'il échet, au contradictoire des parties en présence, tous travaux modificatifs permettant de s'assurer de la conformité de cette installation aux normes et du fait qu'elle ne génère pas de nuisances sonores anormales ;
se faire communiquer tous documents utiles, avoir recours à tous sachants si besoin est ;
et ceci dans le respect de l'autorisation administrative de travaux délivrée par le Département de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme, le 25 janvier 2010. »
Il est soutenu que :
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute p. D. épouse S. de sa demande d'expertise ;
Dit n'y avoir lieu à condamner à nouveau p. D. épouse S. à démolir l'appareil de climatisation installé par elle ;
Déboute l'ÉTAT DE MONACO de sa demande d'astreinte ;
Dit que faute pour p. D. épouse S. de procéder à la démolition de la climatisation litigieuse telle qu'ordonnée par le Tribunal correctionnel le 28 mai 2013, elle sera redevable envers le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Y », à l'issue d'un délai de trente jours suivant la signification de la présente décision, d'une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
Dit que faute pour p. D. épouse S. de procéder à la démolition de la climatisation litigieuse telle qu'ordonnée par le Tribunal correctionnel le 28 mai 2013, elle sera redevable envers g. CA., à l'issue d'un délai de trente jours suivant la signification de la présente décision, d'une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
Condamne p. D. épouse S. à payer à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive les sommes de :
2.500 euros à l'ÉTAT DE MONACO ;
2.500 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Y » ;
2.500 euros à g. CA. ;
Condamne p. D. épouse S. aux dépens, distraits au profit de Maître Alexis MARQUET et Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseurs, sous leur due affirmation, chacun en ce qui le concerne ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Madame Sophie LEONARDI, Juge, Mademoiselle Alexia BRIANTI, Magistrat référendaire, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 8 MAI 2014, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 18 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
État de droitSourcé78▾
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de Monaco.
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de immobilier copropriete · tribunal-premiere-instance-civile et l'application de : Code de procédure civile.
Étude sur l'application de Code de procédure civile devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) — Crossref / S…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de Monaco.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
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p. D. épouse S. qui n'est pas une professionnelle, s'est vue proposer des modifications justifiées sur un plan technique par l'entreprise chargée d'installer la climatisation ;
elle a fait toutes diligences utiles pour tenter de procéder à une régularisation en recourant notamment à un expert amiable, M. BE., mais s'est heurtée aux doléances de g. CA., sa voisine, pour nuisances sonores et au refus de la copropriété ;
il en est résulté une situation de blocage alors que p. D. épouse S. est fondée à faire réaliser dans un appartement qui constitue sa propriété une installation de climatisation, sous réserve que cette dernière soit conforme aux normes applicables et qu'elle ne génère pas de trouble anormal de voisinage ;
c'est dans ces conditions qu'elle a sollicité en référé une expertise judiciaire mais qu'elle a été déboutée de ce chef faute d'urgence ;
ainsi elle s'adresse au juge du fond.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Y » a déposé des conclusions le 12 février 2014 et demande au Tribunal de :
débouter p. D. épouse S. ;
dire qu'à défaut de démolir l'installation illicite au plus tard le 16 mars 2014, p. D. épouse S. sera tenue de lui régler une astreinte indemnitaire de 500 euros par jour de retard ;
lui octroyer 5.000 euros de dommages et intérêts.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Y » fait valoir que :
le caractère intentionnel de la violation par p. D. épouse S. de l'autorisation administrative est parfaitement établi ;
selon jugement correctionnel rendu le 28 mai 2013, confirmé en appel, elle a été reconnue coupable d'infraction à la législation en matière d'urbanisme et condamnée à la démolition de l'installation litigieuse ;
ainsi, p. D. épouse S. tente par la voie civile de contourner ces décisions et l'opposition de la copropriété ;
en toute hypothèse, les différentes évaluations techniques ont déjà été faites notamment par M. BE.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Y » prétend que la présente procédure est dilatoire et révèle que p. D. épouse S. n'a aucune intention d'enlever la climatisation installée par elle, de sorte qu'une astreinte est justifiée compte tenu de l'ancienneté des faits et de l'acharnement de la demanderesse.
S'agissant de sa demande de dommages et intérêts pour résistance et procédure abusives, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Y » souligne que :
p. D. épouse S. s'est vue accorder de nombreux délais et s'est retranchée derrière d'obscures excuses pour se soustraire à ses obligations ;
elle développe des arguments identiques à ceux présentés devant le juge répressif et devant le juge des référés qui les ont écartés car non fondés ;
il a été contraint d'engager des frais de justice et subit des tracas du fait de la présente instance.
Le 12 février 2014, g. CA. a déposé les mêmes conclusions que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Y ».
Elle sollicite à son bénéfice une astreinte de 1.000 euros par jour de retard et 10.000 euros de dommages et intérêts.
Elle précise qu'elle est victime de nuisances sonores depuis bientôt trois ans et demi.
L'ÉTAT DE MONACO a déposé des écritures le 27 février 2014 et demande au Tribunal :
d'enjoindre à p. D. épouse S. de procéder au retrait de l'installation illicite sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;
de la condamner à payer 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
subsidiairement, pour le cas où une mesure d'instruction serait ordonnée, dire que les préconisations de l'expert devront être faites dans le strict respect de l'autorisation administrative du 25 janvier 2010.
Après un rappel détaillé des faits, l'ÉTAT DE MONACO considère que :
il n'est nul besoin d'un expert judiciaire puisque p. D. épouse S. reconnaît ne pas avoir respecté l'autorisation administrative ;
l'action de la demanderesse est illégitime puisqu'elle a été condamnée à démolition ;
autoriser une expertise judiciaire créerait un précédent en donnant la possibilité à un copropriétaire de légitimer des travaux irréguliers ;
il a été particulièrement patient avec p. D. épouse S. qui depuis plus de trois ans est en infraction et a engagé tardivement et abusivement la présente action ;
il a été contraint d'engager des frais pour se défendre.
MOTIFS :
Sur la demande principale
Il est constant que dès le récolement des travaux en octobre 2010, il a été constaté que l'appareil de climatisation mis en place par p. D. épouse S. sur sa terrasse était plus important et avait été installé à un emplacement différent de celui prévu dans l'autorisation administrative délivrée le 25 janvier 2010.
Il ressort du dossier que p. D. épouse S. a effectué diverses démarches aux fins de régulariser la situation mais que celles-ci sont demeurées vaines.
En effet, l'assemblée générale des copropriétaires de la Y a, le 12 juin 2012, refusé d'autoriser les travaux réalisés par p. D. épouse S. ; le procès-verbal mentionnant au surplus que g. CA. indiquait être gênée par le bruit causé par la climatisation.
Et, le 20 septembre 2012 il a été dressé procès-verbal d'infraction par le Département de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme.
C'est ainsi que suivant jugement rendu le 28 mai 2013, p. D. épouse S. a été déclarée coupable d'infraction à la législation sur l'urbanisme, a été condamnée à payer une amende et à démolir l'installation non conforme dans un délai de trois mois sous peine d'astreinte de 1.000 euros par jour de retard.
Par arrêt rendu le 16 décembre 2013, la Cour d'appel a confirmé le jugement sur la culpabilité et la répression à l'exception du délai d'exécution de la mesure de démolition et ordonné qu'il y soit procédé pour le 16 mars 2014 au plus tard.
Il est constant que cette mesure devenue définitive n'a pas été exécutée.
À l'appui de son action, p. D. épouse S. ne peut valablement invoquer son droit de propriétaire, au demeurant non contesté, à bénéficier d'une climatisation.
En effet, il lui appartient au préalable de procéder à l'enlèvement de l'appareil litigieux puis d'effectuer toutes diligences nécessaires pour installer une climatisation conforme.
Elle ne peut non plus utilement évoquer la situation de blocage créée par g. CA. et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Y », alors même qu'elle s'est abstenue de solliciter en justice l'annulation de la résolution prise par l'assemblée générale le 12 juin 2012, et d'attaquer l'entreprise qui lui aurait conseillé d'effectuer les modifications.
Dès lors au vu de l'ensemble de ces éléments, et en vertu de l'autorité de chose jugée du pénal au civil, p. D. épouse S. ne peut qu'être déboutée de sa demande d'expertise portant sur une installation jugée illicite par les juridictions répressives.
Sur les demandes reconventionnelles
p. D. épouse S. a été condamnée pénalement à démolition de sorte qu'il n'y a pas lieu à la condamner civilement à nouveau de ce chef.
De même, l'ÉTAT DE MONACO bénéficie déjà d'une astreinte en vertu du jugement correctionnel confirmé en appel et ne peut donc utilement encore en solliciter une devant la présente juridiction.
En revanche, g. CA. et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Y » n'étaient pas parties à l'instance pénale.
L'astreinte est destinée à contraindre un débiteur récalcitrant à exécuter ses obligations.
En l'espèce, p. D. épouse S. n'a pas procédé à l'enlèvement de la climatisation installée par elle, bien qu'elle reconnaisse être en infraction depuis l'origine et qu'elle ait été condamnée de manière définitive.
Il apparaît dès lors justifié d'accorder à g. CA. et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Y » une astreinte selon les modalités précisées au dispositif.
S'agissant des demandes reconventionnelles de dommages et intérêts, il convient de relever que l'appareil de climatisation non conforme a été installé courant 2010 et que p. D. épouse S. ne pouvait valablement croire au succès de son action.
En effet, outre le fait que cette procédure était manifestement destinée à contourner les décisions pénales et le refus de la copropriété, il s'avère que p. D. épouse S. avait déjà été déboutée en référé de sa demande d'expertise, motif pris non seulement du défaut d'urgence mais également de l'inutilité d'une telle mesure en l'état de la démolition ordonnée par la juridiction répressive.
Concernant plus spécifiquement g. CA. qui se plaint de nuisances sonores depuis bientôt trois ans et demi, celle-ci produit un certificat médical du 14 juin 2011 mentionnant que l'intéressée subit des insomnies et des angoisses du fait de l'installation réalisée.
Une telle pièce non étayée par un document technique de nature à justifier de la réalité des nuisances sonores alléguées est insuffisant.
p. D. épouse S. verse d'ailleurs aux débats des rapports de techniciens qui viennent contredire g. CA. et qui ne font l'objet d'aucune discussion de la part de cette dernière.
Dès lors, il sera alloué à chacun des défendeurs la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens
p. D. épouse S. succombant supportera les dépens.