Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 20 avril 2012, enregistré (n° 2012/000540) ;
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 21 mai 2012, enregistré (n° 2012/000578) ;
Vu la déclaration originaire, de la SAM R, tiers-saisi, contenue dans ledit exploit ;
Vu les déclarations complémentaires formulées par la SAM R, par courrier en date des 9 mai 2012 et 30 mai 2012 ;
Vu le jugement avant-dire-droit de ce Tribunal en date du 27 juin ayant notamment ordonné la jonction des affaires n° 2012/000540 et 2012/000578, fait droit à l'intervention volontaire d a. CR. et renvoyé la cause et les parties à l'audience du 9 octobre 2013 ;
Vu les conclusions de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom d a. CR., en date du 13 novembre 2013 ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la société P et de la société V, en date du 12 février 2014 ;
À l'audience publique du 27 mars 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 15 mai 2014 ;
CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS :
Selon acte sous seing privé signé à Monaco le 17 mars 2007, enregistré le 11 avril 2007, i. DE AG. a conclu avec la société P, représentée par la société V, un contrat par lequel il prenait en location au sein de l'immeuble « X7 », sis X, un appartement de 5 /6 pièces, un coffre-fort et une cave, et au sein d'un autre ensemble immobilier dénommé la résidence « X8 », sise XX, trois emplacements de parking.
Le contrat, initialement conclu pour une durée de trois ans, était susceptible d'être tacitement reconduit, à compter du 31 mars 2010, à défaut de dénonciation expresse de l'une ou de l'autre des parties pour une durée d'une année.
Conformément aux dispositions contractuelles, i. DE AG. s'acquittait en plusieurs versements de la somme de 76.250 euros à titre de cautionnement.
Des défaillances dans le paiement des loyers intervenaient et 4 commandements de payer étaient adressés au locataire, le dernier, délivré en date du 10 janvier 2011, lui réclamant un impayé locatif, outre provisions sur charges et honoraires de conseils et frais d'Huissier de 77.570 euros.
Selon ordonnance de référé en date du 11 mai 2011, la Présidente du Tribunal a constaté que par le jeu de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la résiliation du bail était acquise de plein droit et a ordonné l'expulsion de i. DE AG., à défaut d'avoir libéré les lieux dans les 15 jours de la signification de la décision.
i. DE AG. a effectivement quitté l'appartement le 21 juin 2011, date à laquelle un procès-verbal de sortie des lieux a été dressé par Maître ES.-MA..
Estimant que l'appartement avait été rendu en mauvais état par i. DE AG., la société bailleresse refusait de restituer le montant de la caution, affirmant en outre que la somme ainsi conservée ne suffisait pas à couvrir tous les frais liés, non seulement à la remise en état, mais également aux pénalités, charges, et honoraires dont elle fixait le montant au jour de sa demande en rétractation à 237.966,09 euros, dont restaient à déduire les indemnités journalières, charges et frais déjà versés par i. DE AG..
Les parties s'opposent principalement sur la nécessité et le coût de travaux de remise en état de l'appartement, ainsi que sur le paiement des frais précités, afférents au contrat de bail, et par conséquent, sur la restitution du montant de la caution. S'estimant chacune créancière de l'autre, deux mesures conservatoires étaient prises :
i. DE AG. a fait pratiquer le 20 avril 2012 une saisie-arrêt à hauteur de 80.000 euros sur les comptes ouverts auprès de la SAM R au nom de la société V et de la société P.
La SAM R a déclaré qu'il détenait dans ses livres pour le compte de la société V un compte présentant un solde suffisant pour couvrir le montant de la créance.
En revanche, il a déclaré ne détenir aucun compte au nom de la société P.
L'établissement bancaire confirmait ses déclarations le 9 mai 2012.
Par ordonnance en date du 21 novembre 2012, la Présidente du Tribunal a ordonné la rétractation partielle de l'ordonnance ayant autorisé la saisie-arrêt et a levé la mesure en ce qui concerne les comptes de la société V seulement, après avoir considéré qu'elle n'était que mandataire de la société P, seule propriétaire de l'appartement loué par i. DE AG..
Le 6 décembre 2012, la société P a interjeté appel parte in qua de l'ordonnance précitée.
Suivant arrêt rendu le 20 septembre 2013, la Cour d'appel a réformé l'ordonnance du 21 novembre 2012 uniquement en ce qu'elle a débouté la société P de sa demande de rétractation de l'ordonnance présidentielle du 30 mars 2012. Statuant à nouveau, elle a :