Séparation de corps - Compétence du juge conciliateur (non)- Sursis à statuer (non) - Exception d'incompétence - Bonne administration de la justice - Jonction de la procédure au fond et de la présente instance
Par cette d??cision rendue par Tribunal de Première Instance de Monaco (MC) sous la r??f??rence Tribunal de première instance, 5 juin 2014, Mme I. LO. c/ M. l. AY., la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Séparation de corps - Compétence du juge conciliateur (non)- Sursis à statuer (non) - Exception d'incompétence - Bonne administration de la justice - Jonction de la procédure au fond et de la présente instance Dès lors que le juge conciliateur a constaté le maintien de la demande en séparation de corps présentée par l'épouse, autorisé cette dernière à assigner son conjoint et renvoyé les parties afin que le tribunal statue sur les mesures provisoires, il a épuisé sa saisine et le tribunal est seul compétent, étant relevé au demeurant qu'aucune??? ??
B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine
Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), Tribunal de Première Instance de Monaco devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s
A. La question juridique centrale soumise au juge
Citations & relations
Toutes les decisions citees par cet arret + decisions qui le citent. Enrichi automatiquement par Korpus AI (Sprint 4.6 KeyCite-style).
Graphe des citations (6)
Textes de loi cités
3 références à des textes normatifs — 1 rattachée au texte en base.
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.
Korpus Éditorial, « Tribunal de première instance, 5 juin 2014, Mme I. LO. c/ M. l. AY. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-premiere-instance-2014-06-05-12297.
Pour les LLM : ces 5 formats sont aussi exposés en JSON-LD kp:citation:*
Périmètre de cette publication
Ce que couvre cette publication
Analyse int??grale et commentaire structur?? de la d??cision rendue par Tribunal de Première Instance de Monaco (MC) ??? Tribunal de première instance, 5 juin 2014, Mme I. LO. c/ M. l. AY..
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 01 janvier 1970 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 5 juin 2014, Mme I. LO. c/ M. l. AY.) précise les conditions d'application de Code civil, article 187 du Code Civil puisque I, loi n° 1.398 devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · tribunal-premiere-instance-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 3 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code civil, article 187 du Code Civil puisque I, loi n° 1.398.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 01 janvier 1970 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · tribunal-premiere-instance-civile) et porte sur l'interprétation de Code civil, article 187 du Code Civil puisque I, loi n° 1.398 ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
Pour les LLM : ces Q/R sont aussi exposées en JSON-LD FAQPage Schema.org — citables directement par Google AI Overviews et Perplexity.
Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Séparation de corps - Compétence du juge conciliateur (non)- Sursis à statuer (non) - Exception d'incompétence - Bonne administration de la justice - Jonction de la procédure au fond et de la présente instance Dès lors que le juge conciliateur a constaté le maintien de la demande…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code civil (art. 206)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code civil (art. 206)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (01 janvier 1970)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 5 juin 2014, Mme I. LO. c/ M. l. AY.
La question d??terminante pos??e ?? Tribunal de Première Instance de Monaco consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence
Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en MC au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le diff??rend, Tribunal de Première Instance de Monaco proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? le cadre d'une procédure engagée en Russie ; - à défaut d'enfants communs et d'accord des parties sur le lieu de résidence de la famille au sens de l'article 187 du Code Civil puisque I. LO. épouse AY. a refusé de le suivre en Russie, il n'y a plus de domicile conjugal et c'est donc le domicile du défendeur qui doit seul être pris en considération ; - ainsi, le Tribunal de Première Instance n'est pas compétent, sans qu'I. LO. épouse AY. puisse se prévaloir de l'article 3-2° du Code de procédure civile dès lors que les mesures provisoires et notamment la pension alimentaire??? ??
B. Dispositif et sens de la d??cision
Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? des débats seulement, de Madame Antoinette FLECHE, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 5 juin 2014, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 18 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires. ??
IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques
A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle
Cette d??cision consolide la jurisprudence de Tribunal de Première Instance de Monaco et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en MC.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens
Qualification rigoureuse : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- Consolidation probatoire : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- R??f??rence jurisprudentielle : citer cet arr??t (Tribunal de première instance, 5 juin 2014, Mme I. LO. c/ M. l. AY.) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
▸Texte intégral de la décision officielle (17 885 caractères)
Sommaire
Séparation de corps
Compétence du juge conciliateur (non)- Sursis à statuer (non)
Exception d'incompétence
Bonne administration de la justice
Jonction de la procédure au fond et de la présente instance
Faits et procédure
Dès lors que le juge conciliateur a constaté le maintien de la demande en séparation de corps présentée par l'épouse, autorisé cette dernière à assigner son conjoint et renvoyé les parties afin que le tribunal statue sur les mesures provisoires, il a épuisé sa saisine et le tribunal est seul compétent, étant relevé au demeurant qu'aucune disposition légale ne permet un retour en conciliation.
L'époux a interjeté appel et l'épouse a relevé appel incident de l'ordonnance de non-conciliation. L'issue d'un tel appel, visant à déterminer si le juge conciliateur pouvait néanmoins et immédiatement prendre une mesure « extrêmement provisoire » en attribuant à l'épouse la jouissance de biens immobiliers possédés par son mari, n'est cependant pas de nature à paralyser le sort de la présente instance. Par le biais du renvoi opéré par le juge conciliateur, le tribunal dispose de tous pouvoirs pour fixer les mesures provisoires utiles au moment où il statue. En conséquence, la demande de sursis à statuer formée par l'épouse est rejetée.
Les époux sont de nationalité russe et le mari soulève l'incompétence territoriale du tribunal au profit des juridictions russes, motif pris de son domicile. Le tribunal ayant été saisi au fond d'une demande en séparation de corps, il est d'une bonne administration de la justice de rouvrir les débats afin de joindre la présente instance et la procédure au fond.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
JUGEMENT DU 5 JUIN 2014
En la cause de :
Mme I. LO. (épouse AY., née le 21 janvier 1978 à TAGANROG (Russie), de nationalité russe, sans profession, demeurant et domiciliée à MONACO, 1X
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'une part ;
Contre :
M. l. AY., né le 12 mars 1949 à Vank (Azerbaïdjan), de nationalité russe, Administrateur de société, demeurant de droit à MONACO, 2X et actuellement 3X à MOSCOU (Russie),
DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Yves ROUSSARIE, avocat au barreau de Nice,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Motifs
Vu la requête en séparation de corps présentée le 17 septembre 2013 par I. LO. épouse AY. ;
Vu l'ordonnance présidentielle en date du 6 décembre 2013 rendue en application des articles 200-5 et 200-6 du Code civil ayant notamment renvoyé la cause et les parties à cette fin à l'audience du 16 janvier 2014 ;
Vu l'ordonnance en date du 6 décembre 2013 ayant autorisé I. LO. à assigner l. AY. par-devant le Tribunal aux fins de sa demande en séparation de corps, autorisé à titre extrêmement provisoire I. LO. et sa fille à occuper gratuitement l'appartement, propriété de l. AY., situé 4X et renvoyé la cause et les parties à l'audience du 16 janvier 2014 afin qu'il soit statué sur les mesures provisoires ;
Vu les conclusions de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de l. AY., en date des 16 janvier 2014 et 6 mars 2014 ;
Vu les conclusions de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de I. LO. épouse AY., en date des 27 février 2014 et 27 mars 2014 ;
À l'audience publique du 3 avril 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 5 juin 2014 ;
EXPOSE :
Le 21 décembre 2010, I. LO. épouse AY. et AY., tous deux de nationalité russe, se sont mariés en Russie.
Aucun enfant n'est issu de leur union.
Sur requête aux fins de séparation de corps en date du 17 septembre 2013, I. LO. épouse AY. a été autorisée à faire citer l. AY. en conciliation par ordonnance présidentielle du 18 septembre 2013.
Par acte d'huissier délivré le 2 octobre 2013, I. LO. épouse AY. a fait citer l. AY. devant le juge conciliateur.
Par ordonnance rendue le 6 décembre 2013, ce dernier a :
constaté le maintien de la demande en séparation de corps et autorisé I. LO. épouse AY. pour ce faire à assigner l. AY. par-devant le Tribunal ;
renvoyé les parties, en application des dispositions de l'article 200-6 du Code civil devant le Tribunal de Première Instance pour qu'il soit statué sur les mesures provisoires sollicitées par I. LO. épouse AY. et notamment sa demande de pension alimentaire à hauteur de 25.000 euros par mois, d'expertise comptable et de pension ad litem pour 20.000 euros ;
autorisé I. LO. épouse AY. et sa fille à occuper gratuitement à titre extrêmement provisoire l'appartement avec caves et parking possédé par l. AY. dans l'immeuble X.
l. AY. a déposé des écritures le 16 janvier 2014 puis des conclusions récapitulatives le 6 mars 2014.
Il demande au Tribunal de :
se déclarer incompétent au profit des juridictions russes ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit n'y avoir lieu à se déclarer incompétent au profit du juge conciliateur ;
Rejette la demande de sursis à statuer ;
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du jeudi 26 juin 2014 à 9 heures aux fins de jonction entre la présente instance et la procédure aux fins de séparation de corps engagée par assignation d I. LO. épouse AY. contre l. AY. en date du 6 janvier 2014, enrôlée sous le n° 2014/000394 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Stéphanie VIKSTRÖM, Premier Juge, Madame Sophie LEONARDI, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Antoinette FLECHE, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 5 juin 2014, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 18 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de Monaco.
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · tribunal-premiere-instance-civile et l'application de : Code civil.
Étude sur l'application de Code civil devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) — Crossref / Semantic Schola…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de Monaco.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
Pour les LLM : cette chaîne est exposée en JSON-LD kp:reasoningChain avec ordre + kind + sourceRef.
rejeter l'intégralité des prétentions d I. LO. épouse AY. ;
rétracter l'ordonnance rendue le 6 décembre 2013 ayant permis à celle-ci d'occuper les biens situés dans l'immeuble X ;
ordonner l'expulsion d I. LO. épouse AY. et de sa fille ;
ordonner l'exécution provisoire.
Après un rappel des faits et de la procédure, l. AY. fait valoir au soutien de son exception d'incompétence, fondée sur les articles 2, 4 et 262 du Code de Procédure Civile, que :
en vertu des articles 78 et 81 du Code Civil, le domicile s'entend du principal établissement et le changement de domicile s'opère par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu joint à l'intention d'y fixer son principal établissement ;
en l'espèce, I. LO. épouse AY. lui reproche de l'avoir abandonnée en novembre 2012 ;
depuis cette date, il ne réside plus à Monaco ni n'y a un domicile effectif car il est reparti à Moscou pour se faire soigner ;
précisément, I. LO. épouse AY. l'a fait citer le 2 octobre 2013 dans cette ville et a fait de même dans le cadre d'une procédure engagée en Russie ;
à défaut d'enfants communs et d'accord des parties sur le lieu de résidence de la famille au sens de l'article 187 du Code Civil puisque I. LO. épouse AY. a refusé de le suivre en Russie, il n'y a plus de domicile conjugal et c'est donc le domicile du défendeur qui doit seul être pris en considération ;
ainsi, le Tribunal de Première Instance n'est pas compétent, sans qu'I. LO. épouse AY. puisse se prévaloir de l'article 3-2° du Code de procédure civile dès lors que les mesures provisoires et notamment la pension alimentaire sont liées au mariage et donc à l'état des personnes évoqué par l'article 4 du même Code ;
au surplus, I. LO. épouse AY., dans la procédure d'appel initiée par elle en Russie, s'est domiciliée à Moscou.
En second lieu, l. AY. soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir d I. LO. épouse AY. et avance pour ce faire que par jugement du 24 juin 2013 suivi d'une décision en appel du 30 janvier 2014, les juridictions russes ont annulé le mariage célébré entre les parties.
En troisième lieu et sur les mesures provisoires, il est soutenu que :
I. LO. épouse AY. ne justifie pas de ses besoins, mène grand train de vie en galante compagnie, a des activités professionnelles et n'est animée que par l'argent ;
elle possède avec M. l. AY. un bien immobilier à Paris et réclame la moitié de ceux sis à Monaco ;
elle a d'ailleurs vidé de son mobilier l'appartement français de sorte qu'une plainte avec constitution de partie civile a été déposée ;
M. l. AY. est seul, très gravement malade et au seuil de la mort.
I. LO. épouse AY. a déposé les 27 février et 27 mars 2014 des écritures aux termes desquelles elle demande au Tribunal de :
se déclarer incompétent pour statuer sur les mesures provisoires au profit du juge conciliateur ;
à défaut, surseoir à statuer ;
plus subsidiairement,
rejeter les moyens et prétentions de l. AY. ;
le condamner à payer à compter du 4 décembre 2013, date de l'ordonnance de non-conciliation une pension alimentaire de 25.000 euros par mois avec indexation ;
ordonner une expertise comptable aux frais de l. AY. ;
le condamner à payer à compter du 4 décembre 2013 la moitié de la valeur locative de l'appartement parisien, soit la somme mensuelle de 11.475 euros ;
le condamner à lui régler une provision ad litem de 50.000 euros.
Après un avant-propos et un rappel des faits et de la procédure, I. LO. épouse AY. argue en premier lieu que :
le juge conciliateur a renvoyé devant la formation collégiale du Tribunal au motif que l'absence de l. AY. causée par une prétendue santé fragile ne permettait pas d'assurer le contradictoire ;
en réalité, celui-ci se déplace souvent notamment à Paris et à Monaco, est d'une parfaite mauvaise foi et s'abstient volontairement de se présenter à l'audience ;
de la sorte, c'est au juge conciliateur de statuer sur les mesures provisoires ;
à défaut, le Tribunal doit surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'appel interjeté contre l'ordonnance du 6 décembre 2013.
I. LO. épouse AY. relève en second lieu que l. AY. se contredit en ce que devant la Cour d'appel il indique que c'est au Tribunal de Première Instance de fixer les mesures provisoires alors que dans le cadre de la présente instance, il conclut à la compétence des juridictions russes.
En troisième lieu, I. LO. épouse AY. considère que la question relative à la compétence territoriale de la juridiction monégasque n'a pas à être tranchée au stade de la conciliation, ni par le juge conciliateur ni par la formation collégiale présentement saisie, et précise néanmoins sur ce point que :
le domicile qui s'entend du lieu du principal établissement est celui de la résidence de la famille ;
en l'occurrence, les parties ont choisi d'établir le domicile conjugal à Monaco suivant bail du 11 juillet 2011 ;
l. AY. n'a pu déplacer de son seul chef le domicile conjugal en le désertant et ce, alors même qu'il a conservé sa carte de résident monégasque ;
au surplus, celui-ci se déplace très fréquemment et n'a fait que de très courts séjours à Moscou ;
il est de jurisprudence constante que c'est le domicile conjugal qui gouverne la compétence territoriale de la juridiction ;
au demeurant, le Tribunal a, dans le cadre de l'action en contribution aux charges du mariage opposant les parties, rendu un jugement retenant sa compétence en application de l'article 3-2° du Code de procédure civile.
En quatrième lieu, I. LO. épouse AY. estime que ni le juge conciliateur, ni la formation collégiale du Tribunal statuant sur les mesures provisoires ne peuvent examiner la fin de non-recevoir soulevée par l. AY. qui devra être tranchée par le Tribunal saisi au fond, mais indique que :
en application des articles 472 et suivants du Code de procédure civile, le jugement russe du 30 janvier 2014 dont se prévaut M. l. AY., doit être exequaturé, étant relevé que ce dernier mentionne qu'en l'absence de convention internationale les décisions étrangères sont dépourvues d'effet ;
à défaut de réciprocité entre la Russie et Monaco, ledit jugement doit être examiné au fond et en la forme ;
s'il devait être considéré que ce jugement produit effet en Principauté, il doit en être de même du jugement américain du 25 juin 2004, ayant prononcé le divorce de M. l. AY. avec sa précédente épouse et qui vient faire obstacle au jugement russe qui a annulé le mariage entre les parties au motif que ce divorce n'était pas valable en Russie ;
il y a contrariété avec l'ordre public monégasque dans la mesure où il n'a pas été procédé à la signification du jugement rendu le 30 janvier 2014 ;
elle a contracté mariage de bonne foi de sorte qu'elle peut, en vertu du Code de la famille de la Fédération de Russie, demander le maintien de ses effets même en cas de nullité.
En cinquième lieu, s'agissant des mesures provisoires, I. LO. épouse AY. affirme que :
l. AY. dispose d'un patrimoine considérable et a offert à son épouse un train de vie fastueux ;
les capacités financières de celui-ci doivent être prises en considération pour fixer le montant de la pension alimentaire ;
les allégations de M. l. AY. sur les moyens financiers de son épouse et le vol commis dans l'appartement parisien sont mensongères ;
l. AY. dissimule la réalité de sa situation financière de sorte qu'une expertise comptable est nécessaire ;
l. AY., en lui interdisant l'accès à l'appartement parisien, fait preuve d'un comportement inadmissible et lui est donc redevable de la moitié de la valeur locative de ce bien commun ;
elle est dans une situation de dénuement causée par l. AY. qui a vidé les comptes bancaires alors qu'elle doit exposer des frais en Justice.
Par fax reçu au Greffe en cours de délibéré le 2 juin 2014, I. LO. épouse AY. a fait parvenir au Tribunal un courriel d'un avocat russe l'informant de l'annulation par le Præsidium du Tribunal de Moscou (instance de Cassation) des décisions rendues en première instance et en appel ayant prononcé l'annulation du mariage des parties.
MOTIFS :
Sur l'incompétence du Tribunal de Première Instance statuant en formation collégiale au profit du juge conciliateur
Selon ordonnance rendue le 6 décembre 2013, le juge conciliateur a, en vertu de l'alinéa 1 de l'article 200-6 du Code Civil, constaté le maintien de la demande en séparation de corps et autorisé I. LO. épouse AY. à assigner l. AY. devant le Tribunal de Première Instance.
Le juge a également, faisant application de l'alinéa 2 de ce même texte, renvoyé les parties afin que le Tribunal statue sur les mesures provisoires.
Il a ainsi, par ce renvoi, épuisé sa saisine et le Tribunal est seul compétent, étant relevé au demeurant qu'aucune disposition légale ne permet un retour en conciliation.
Il importe peu dès lors que l. AY. ait pu volontairement et de mauvaise foi s'abstenir de comparaître devant le juge conciliateur.
I. LO. épouse AY. sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à ce que le Tribunal de Première Instance se déclare incompétent au profit du juge conciliateur.
Sur le sursis à statuer
l. AY. a interjeté appel de l'ordonnance de non-conciliation dont I. LO. épouse AY. a, pour sa part, relevé appel incident.
L'issue d'un tel appel destiné à déterminer si le juge conciliateur faisant application de l'alinéa 2 du texte susvisé pouvait néanmoins et immédiatement prendre une mesure « extrêmement provisoire » en attribuant à I. LO. épouse AY. la jouissance de biens immobiliers possédés par l. AY. n'est cependant pas de nature à paralyser le sort de la présente instance.
En effet, et le par le biais du renvoi opéré par le juge conciliateur, le Tribunal dispose de tous pouvoirs pour fixer les mesures provisoires utiles au moment où il statue.
En conséquence, la demande de sursis à statuer formée par I. LO. épouse AY. sera rejetée.
Sur l'exception d'incompétence territoriale soulevée par l. AY.
l. AY. soulève l'incompétence de ce Tribunal au profit des juridictions russes.
I. LO. épouse AY. s'y oppose en premier lieu en arguant que dans la procédure d'appel contre l'ordonnance de non-conciliation il reconnaît la compétence de la présente juridiction.
Elle se méprend toutefois sur la portée des propos de son adversaire.
En effet, celui-ci devant la Cour d'appel fait valoir que le Tribunal de Première Instance est compétent matériellement par application de l'alinéa 2 de l'article 200-6 du Code Civil pour statuer sur les mesures provisoires à l'exclusion du juge conciliateur.
Dans le cadre de la présente instance, il soulève l'exception d'incompétence territoriale, motif pris de son domicile.
Il n'y a donc aucune contradiction de l. AY. contrairement à ce que soutient I. LO. épouse AY..
Celle-ci, en deuxième lieu, prétend que le Tribunal, statuant sur les mesures provisoires, ne peut trancher l'exception d'incompétence territoriale soulevée, seul le Tribunal saisi au fond ayant ce pouvoir.
Il est incontestable que le juge conciliateur, saisi dans les limites de l'article 206 du Code Civil, n'a pas qualité pour apprécier la compétence de la juridiction du fond.
Le Tribunal statuant aux lieu et place de ce juge, en vertu de l'alinéa 2 de ce texte, ne peut disposer de plus de pouvoirs que lui.
Il est néanmoins constant que le Tribunal a bien été saisi au fond puisque I. LO. épouse AY. a, le 6 janvier 2014, fait signifier à l. AY. une assignation en séparation de corps.
Il apparaît dès lors conforme à l'intérêt d'une bonne administration de la Justice de rouvrir les débats aux fins que la présente instance et la procédure au fond puissent faire l'objet d'une jonction.