Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 juin 2014, n° 12326
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 juin 2014, n° 12326 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte sous seing privé du 21 novembre 2008, la SCI A, représentée par ses cogérants, a vendu à la société B, immatriculée aux Îles Vierges britanniques, une villa dite « C », située à Monte-Carlo, au prix de 35 millions d'euros. Le prix a été financé par un prêt de la société H, garanti par un privilège du prêteur de deniers et par une action résolutoire. La société acquéreuse agissait par substitution de M. SA.
L'immeuble avait fait l'objet, en 2006, d'un projet de remembrement conduit par le Groupe D, prévoyant la démolition de la villa et la construction d'un ensemble immobilier. Un compromis de dation signé le 9 mai 2006 entre la SCI A et la SAM D était assorti de conditions suspensives. L'ordonnance souveraine n° 831 du 14 décembre 2006 a classé la villa parmi les bâtiments conservés, ce qui interdisait sa démolition. Le recours en annulation formé contre ce texte a été rejeté par le Tribunal Suprême le 18 février 2008.
Le 1er mars 2010, la société B a assigné la SCI A, Mme s. BE. et M. p. RA. en nullité de la vente pour dol, et en paiement. Elle invoquait, à titre subsidiaire, l'erreur sur la qualité substantielle, puis, à titre plus subsidiaire encore, le manquement du vendeur à son obligation d'information, évalué à 17 millions d'euros. Elle sollicitait en outre 2 millions d'euros de dommages et intérêts. Elle soutenait que l'acquéreur avait choisi la villa pour son environnement calme, et que les vendeurs avaient dissimulé l'existence d'un projet immobilier de grande ampleur à proximité.
Les défendeurs ont soulevé l'irrecevabilité de la demande pour défaut de mise en cause du prêteur de deniers, et formé des demandes reconventionnelles pour procédure abusive, frais de justice et honoraires d'architecte. Le tribunal a statué en premier ressort, par jugement contradictoire.
Question de droit
Trois questions étaient soumises au tribunal.
En premier lieu, la demande en nullité est-elle recevable en l'absence du prêteur de deniers à l'instance ? Le tribunal répond par la négative, et écarte l'exception.
En deuxième lieu, le silence du vendeur sur l'existence d'un projet de construction à proximité constitue-t-il un dol, au sens de l'article 971 du Code civil, ou une erreur sur la substance ou la qualité substantielle au sens de l'article 965 ? Cette question suppose d'apprécier le caractère déterminant du motif allégué (l'environnement calme) et son entrée dans le champ contractuel.
En troisième lieu, le manquement du vendeur à son obligation précontractuelle d'information ouvre-t-il droit à réparation, alors même que l'acquéreur ne démontre ni le caractère déterminant de l'information omise, ni le préjudice allégué ?
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'ensemble des prétentions principales de l'acquéreur et des demandes reconventionnelles.
Sur la recevabilité
Le tribunal relève que la société B est propriétaire de la villa, en vertu de l'exécution