Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 juin 2014, n° 12335
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Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 juin 2014, n° 12335 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « A », à Monaco, agissant par l'intermédiaire de son syndic, la société anonyme Cabinet C, a fait assigner la société civile immobilière SCI B par exploit d'huissier du 14 mars 2014. Propriétaire de deux lots dans cet immeuble, un studio (lot n° 619, 2e étage, bâtiment « D ») et un emplacement de stationnement (lot n° 405, 1er sous-sol), la SCI B était redevable de charges de copropriété impayées pour les exercices 2012 et 2013.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Copropriété - Charges de copropriété - Condamnation au paiement (oui) - Responsabilité civile - Résistance abusive (oui) - Réparation du préjudice
Au vu des pièces produites, la créance du syndicat des copropriétaires apparaît incontestable. En conséquence, il y a lieu de condamner la SCI copropriétaire à lui payer la somme de 22 446,31 euros représentant les arriérés de provisions, les appels de fonds et les frais engagés pour recouvrer ces sommes.
Bien que déjà condamnée par décision de justice antérieure et invitée à de nombreuses reprises à s'acquitter des sommes dues, la SCI copropriétaire n'a procédé à aucun règlement, résistant de manière abusive au paiement et obligeant ainsi le syndicat à engager des frais. Elle sera condamnée à verser des dommages et intérêts.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
JUGEMENT DU 12 JUIN 2014
En la cause de :
Le Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble dénommé « A », sis à Monaco, X1, agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société anonyme monégasque Cabinet C, immatriculée au Répertoire du commerce et de l'industrie sous le n° X, au capital de 200.000 euros, dont le siège social est X2 - 98000 Monaco, représentée par son Président administrateur délégué en exercice, M. Jacques C, domicilié audit siège en cette qualité,
DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
La société civile immobilière dénommée SCI B, inscrite au Registre spécial des sociétés civiles sous le n° X, dont le siège est au X3 à Monaco, prise en la personne de son gérant en exercice, M. g. AL., domicilié au X4,
DÉFENDERESSE - DÉFAILLANTE,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 14 mars 2014, enregistré (n° 2014/000476) ;
À l'audience publique du 10 avril 2014, le conseil du demandeur a été entendu en sa plaidoirie, nul n'ayant comparu pour la SCI B, défenderesse défaillante, et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 12 juin 2014 ;
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d'huissier en date du 14 mars 2014, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé le « A » a d'une part fait dénoncer une inscription d'hypothèque légale prise sur un studio n° 548 dans le bâtiment « D », lot 619 au 2ème étage et un emplacement pour voiture, lot 405 au 1er sous-sol, lots situés dans l'immeuble dénommé le « A », sis à Monaco, X5 et appartenant à la SCI B et d'autre part fait assigner la SCI B aux fins de :
- dire et juger que celle-ci est débitrice de la somme de 22.446,31 euros envers ledit syndicat ;
- la condamner au paiement de cette somme outre les intérêts de retard jusqu'à parfait paiement et le coût de l'hypothèque légale (121 euros) ;
- la condamner au paiement de la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et aux entiers dépens distraits au profit de Maître Joelle PASTOR BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Le demandeur expose que la SCI B est propriétaire d'un appartement studio au 2ème étage (lot 619) de l'immeuble A dans le bâtiment D situé 8 avenue des ligures à Monaco et d'un emplacement de parking au 1er sous sol dudit immeuble (lot 405) et qu'elle est redevable de charges de copropriétés impayées pour les années 2012 et 2013.
N'ayant trouvé personne au siège social de la SCI B, l'huissier a déposé l'acte en Mairie et adressé une l
Textes de loi cités
3 références à des textes normatifs — 2 rattachées au texte en base.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 12 juin 2014 en matière de immobilier copropriete · civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · tribunal-premiere-instance-civile, au regard notamment de Code de procédure civile, Loi n° 1.329 du 8 janvier 2007 relative à la copropriété des immeubles bâtis, loi n° 1.398.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 12 juin 2014 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 12 juin 2014, Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble dénommé « A » c/ SCI B) précise les conditions d'application de Code de procédure civile, Loi n° 1.329 du 8 janvier 2007 relative à la copropriété des immeubles bâtis, loi n° 1.398 devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de immobilier copropriete · civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · tribunal-premiere-instance-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 3 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure civile, Loi n° 1.329 du 8 janvier 2007 relative à la copropriété des immeubles bâtis, loi n° 1.398.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 12 juin 2014 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (immobilier copropriete · civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · tribunal-premiere-instance-civile) et porte sur l'interprétation de Code de procédure civile, Loi n° 1.329 du 8 janvier 2007 relative à la copropriété des immeubles bâtis, loi n° 1.398 ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Copropriété - Charges de copropriété - Condamnation au paiement (oui) - Responsabilité civile - Résistance abusive (oui) - Réparation du préjudice Au vu des pièces produites, la créance du syndicat des copropriétaires apparaît incontestable. En conséquence, il y a lieu de condamn…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure civile (art. 231)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure civile (art. 231)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (12 juin 2014)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (reformation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 12 juin 2014, Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble dénommé « A » c/ SCI B
Tribunal de première instance, 29 juin 2017, La SARL A c/ La SCP B et l'Organisation Syndicale de Copropriété de l'immeuble « Y »
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💬 commenté
Par le même acte, le syndicat a fait dénoncer une inscription d'hypothèque légale prise sur ces lots. Il demandait au tribunal de constater la créance de 22 446,31 euros, d'en ordonner le paiement avec intérêts de retard, de mettre à la charge de la défenderesse le coût de l'hypothèque (121 euros), de la condamner à 8 000 euros de dommages et intérêts, ainsi qu'aux dépens distraits au profit de Maître Joëlle Pastor-Bensa.
L'huissier n'ayant pu remettre l'acte au siège social, il a déposé l'acte en mairie et adressé une lettre recommandée, revenue avec la mention « non réclamé ». La SCI B n'ayant comparu ni s'être fait représenter à l'audience du 10 avril 2014, le tribunal a statué par jugement de défaut, en premier ressort. Le délibéré a été fixé au 12 juin 2014.
À l'appui de sa demande, le syndicat versait aux débats pl
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine immobilier copropriete · civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · tribunal-premiere-instance-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
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« Copropriété - Charges de copropriété - Condamnation au paiement (oui) - Responsabilité civile - Résistance abusive (oui) - Réparation du préjudice Au vu des pièces produites, la créance du syndicat des copropriétaires apparaît incontestable. En conséquence, il y a lieu de condamner la SCI copropriétaire à lui payer la somme de 22 446,31 euros représentant les arriérés de provisions, les appels de fonds et les frais engagés pour recouvrer ces sommes. Bien que déjà condamnée par décision de justice antérieure et invi… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 12 juin 2014, Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble dénommé « A » c/ SCI B s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (reformation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
Code de procédure civile (art. 231) — mentionné sous « article 231 du Code de procédure civile »
Loi n° 1.329 du 8 janvier 2007 relative à la copropriété des immeubles bâtis (art. 23) — mentionné sous « article 23 de la loi n° 1.329 »
loi n° 1.398
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
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« Copropriété - Charges de copropriété - Condamnation au paiement (oui) - Responsabilité civile - Résistance abusive (oui) - Réparation du préjudice Au vu des pièces produites, la créance du syndicat des copropriétaires apparaît incontestable. En conséquence, il y a lieu de condamner la SCI copropriétaire à lui payer la somme de 22 446,31 euros représentant les arriérés de provisions, les appels de fonds et les frais engagés pour recouvrer ces sommes. Bien que déjà condamnée par décision de justice antérieure et invitée à de nombreuses reprises à s'acquitter des sommes dues, … »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
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« Copropriété - Charges de copropriété - Condamnation au paiement (oui) - Responsabilité civile - Résistance abusive (oui) - Réparation du préjudice Au vu des pièces produites, la créance du syndicat des copropriétaires apparaît incontestable. En conséquence, il y a lieu de condamner la SCI copropriétaire à lui payer la somme de 22 446,31 euros représentant les arriérés de provisions, les appels de fonds et les frais engagés pour recouvrer ces sommes. Bien que déjà condamnée par décision de justice antérieure et invi… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de immobilier copropriete · civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · tribunal-premiere-instance-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (3 référence(s) normative(s) identifiée(s)) ;
Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 12 juin 2014 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
▸Texte intégral de la décision officielle (8 440 caractères)
Sommaire
Copropriété
Charges de copropriété
Condamnation au paiement (oui)
Responsabilité civile
Résistance abusive (oui)
Réparation du préjudice
Faits et procédure
Au vu des pièces produites, la créance du syndicat des copropriétaires apparaît incontestable. En conséquence, il y a lieu de condamner la SCI copropriétaire à lui payer la somme de 22 446,31 euros représentant les arriérés de provisions, les appels de fonds et les frais engagés pour recouvrer ces sommes.
Bien que déjà condamnée par décision de justice antérieure et invitée à de nombreuses reprises à s'acquitter des sommes dues, la SCI copropriétaire n'a procédé à aucun règlement, résistant de manière abusive au paiement et obligeant ainsi le syndicat à engager des frais. Elle sera condamnée à verser des dommages et intérêts.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
JUGEMENT DU 12 JUIN 2014
En la cause de :
Le Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble dénommé « A », sis à Monaco, X1, agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société anonyme monégasque Cabinet C, immatriculée au Répertoire du commerce et de l'industrie sous le n° X, au capital de 200.000 euros, dont le siège social est X2 - 98000 Monaco, représentée par son Président administrateur délégué en exercice, M. Jacques C, domicilié audit siège en cette qualité,
DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
La société civile immobilière dénommée SCI B, inscrite au Registre spécial des sociétés civiles sous le n° X, dont le siège est au X3 à Monaco, prise en la personne de son gérant en exercice, M. g. AL., domicilié au X4,
DÉFENDERESSE - DÉFAILLANTE,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Motifs
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 14 mars 2014, enregistré (n° 2014/000476) ;
À l'audience publique du 10 avril 2014, le conseil du demandeur a été entendu en sa plaidoirie, nul n'ayant comparu pour la SCI B, défenderesse défaillante, et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 12 juin 2014 ;
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d'huissier en date du 14 mars 2014, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé le « A » a d'une part fait dénoncer une inscription d'hypothèque légale prise sur un studio n° 548 dans le bâtiment « D », lot 619 au 2ème étage et un emplacement pour voiture, lot 405 au 1er sous-sol, lots situés dans l'immeuble dénommé le « A », sis à Monaco, X5 et appartenant à la SCI B et d'autre part fait assigner la SCI B aux fins de :
dire et juger que celle-ci est débitrice de la somme de 22.446,31 euros envers ledit syndicat ;
la condamner au paiement de cette somme outre les intérêts de retard jusqu'à parfait paiement et le coût de l'hypothèque légale (121 euros) ;
la condamner au paiement de la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et aux entiers dépens distraits au profit de Maître Joelle PASTOR BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Le demandeur expose que la SCI B est propriétaire d'un appartement studio au 2ème étage (lot 619) de l'immeuble A dans le bâtiment D situé 8 avenue des ligures à Monaco et d'un emplacement de parking au 1er sous sol dudit immeuble (lot 405) et qu'elle est redevable de charges de copropriétés impayées pour les années 2012 et 2013.
N'ayant trouvé personne au siège social de la SCI B, l'huissier a déposé l'acte en Mairie et adressé une lettre recommandée au requis qui était retournée avec la mention « non réclamé » La SCI B n'étant ni présente, ni représentée à l'audience du 10 avril 2014, il sera statué par jugement de défaut à son encontre.
SUR CE,
Sur la créance
À l'appui de sa demande en paiement, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble « A » verse aux débats :
le jugement du tribunal de première instance du 20 janvier 2011 ayant précédemment condamné la défenderesse à lui payer la somme de 11.877,71 euros avec intérêt au taux légal à compter de la décision au titre d'arriérés de charges de copropriété pour les années 2009 et 2010,
l'arrêté de comptes en date du 9 juillet 2013 concernant des appels de fonds pour des charges de copropriétés dues par la SCI B pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012, ainsi que le premier appel de fonds pour l'année 2013, des frais de relance, ainsi que des intérêts de retard faisant apparaître une créance de 18.604,58 euros,
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement de défaut, et en premier ressort,
Condamne la SCI B à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé le « A » la somme de 22.446,31 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne la SCI B à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé le « A » la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SCI B aux entiers dépens en ce compris les frais liés à l'hypothèque légale distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR- BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, Madame Patricia HOARAU, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 12 juin 2014, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 18 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
État de droitSourcé78▾
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de Monaco.
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de immobilier copropriete · civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · tribunal-premiere-instance-civile et l'application de : Code de procédure civile.
Étude sur l'application de Code de procédure civile devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) — Crossref / S…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de Monaco.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
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le commandement de payer en date du 15 juillet 2013 signifié à la SCI B,
le bordereau d'inscription d'hypothèque prise le 6 mars 2014 sous les références volume 208 numéro 26 sur les biens immobiliers situés au « A » propriété de la défenderesse,
l'extrait du compte débiteur arrêté au 28 février 2014 faisant apparaître de nouveaux appels de charges ainsi que des frais supplémentaires pour la somme de 3.841,73 euros,
Au vu de ces éléments, la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « A » apparaît incontestable. En conséquence, il y a lieu de condamner la SCI B à lui payer la somme de 22.446,31 euros représentant les arriérés de provisions, les appels de fonds et les frais engagés pour recouvrer ces sommes.
La condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les dommages et intérêts
Bien que déjà condamnée par décision de justice antérieure et invitée à de nombreuses reprises à s'acquitter des sommes dues, la SCI B n'a procédé à aucun règlement, résistant de manière abusive au paiement et obligeant ainsi la demanderesse à engager des frais.
Il convient en conséquence de condamner la SCI B à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé le « A » la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Sur les dépens
Conformément à l'article 231 du Code de procédure civile, tous jugements, autres que les jugements d'instruction, condamneront aux dépens la partie qui aura succombé. Aux termes de l'article 233 de ce même code, les avocats-défenseurs pourront demander la distraction des dépens à leur profit en affirmant qu'ils ont fait la plus grande partie des avances.
En l'espèce le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé le « A » a été contraint, de prendre une inscription d'hypothèque légale, conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi n° 1.329 du 8 janvier 2007, sur un studio n° 548 dans le bâtiment « D », lot 619 au 2ème étage et un emplacement pour voiture, lot 405 au 1er sous-sol, lots situés dans l'immeuble dénommé le « A », sis à Monaco, X4, appartenant à la SCI B. Cette procédure a engendré des frais particuliers ;
La SCI B qui succombe en la présente instance, sera en conséquence condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais liés à l'inscription d'hypothèque légale, distraits au profit de Maître PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;