Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 septembre 2014, n° 12611
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 septembre 2014, n° 12611 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une société à responsabilité limitée (ci-après la société A) fait construire un immeuble pour le compte d'une société tierce (la société B). Pour ce projet, elle se rapproche en 2007 d'un marbrier-négociant exerçant sous l'enseigne C (M. g. BE.) en vue de la fourniture de pierre décorative.
Le 26 mars 2008, le fournisseur adresse un devis d'un montant de 1.230.271,85 euros, ramené à 1.193.363,70 euros après une remise de 3 %. Le même jour, la société A confirme son intention de passer commande pour une valeur n'excédant pas ce montant. Elle verse ensuite 300.000 euros en trois fois (6 juin 2008, 4 septembre 2008, 12 février 2009), soit environ 25 % de la commande.
En avril 2009, la société A reçoit une offre concurrente d'un fournisseur français et demande au fournisseur une baisse de prix, qu'il refuse. Le projet est suspendu. Le 19 mars 2012, à la demande de la société A, le fournisseur formule une nouvelle proposition, valable jusqu'au 30 juin 2012, portant le prix à 750.000 euros. La société A, déjà engagée auprès du concurrent, ne l'accepte pas et propose de commander une quantité équivalente à 300.000 euros. Le fournisseur indique par courriel que son offre était expirée et se réserve le droit de demander réparation.
La société A assigne alors le fournisseur devant le tribunal de première instance de Monaco, principalement sur le fondement de l'enrichissement sans cause, subsidiairement sur celui de la responsabilité, en restitution des 300.000 euros. Le défendeur réclame, reconventionnellement, que la résiliation soit déclarée imputable à la demanderesse et que l'acompte lui demeure acquis à titre de réparation, ainsi que des dommages-intérêts pour procédure abusive.
Il convient de relever que le jugement comporte des divergences de dates entre l'exposé des faits et les motifs (courriel du 30 juillet 2012 et offre du 19 mars 2012 dans l'exposé ; courrier du 8 novembre 2012 et offre du 13 mars 2012 dans les motifs). Ces écarts n'affectent pas le raisonnement du tribunal, qui se fonde sur la chronologie d'ensemble.
Question de droit
Le tribunal est saisi de deux questions liées :
- Le versement d'un acompte en exécution d'un projet de contrat de fourniture, non suivi de la commande ferme, est-il dépourvu de cause au point d'ouvrir