Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 janvier 2015, n° 12873
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 janvier 2015, n° 12873 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Les relations d'affaires internationales, singulièrement lorsqu'elles impliquent le commerce maritime ou le négoce de matières premières, recourent fréquemment à des garanties personnelles émises dans l'urgence afin de prévenir l'effondrement judiciaire d'un partenaire commercial. L'espèce soumise au Tribunal de première instance de Monaco illustre avec acuité les difficultés d'interprétation et d'exécution qui naissent de tels engagements rédigés sous la forme de simples lettres d'intention ou de courriers commerciaux, dépourvus de clauses d'électio juris et articulés autour d'une procédure collective étrangère.
À l'origine du litige se trouvent trois personnes morales : la société A, société par actions de droit italien ayant son siège social à Trieste (Italie), la société C, société à responsabilité limitée de droit italien également implantée en Italie, et la Société Anonyme Monégasque (SAM) B, immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de Monaco, dont l'objet social porte sur l'importation, l'exportation et le courtage de produits pétroliers.
La société italienne A détenait une créance significative d'un montant en capital de 427 443,60 dollars américains (USD), outre les intérêts et les frais, à l'encontre de la société italienne C, laquelle se trouvait alors en liquidation. Face à la défaillance de sa débitrice, la société A avait introduit une demande de dépôt de bilan à l'égard de la société C devant le Tribunal de Novare, en Italie. Une audience décisive devait se tenir devant cette juridiction le 15 juillet 2010.
C'est à la date même de cette audience, le 15 juillet 2010, que la SAM B est intervenue au soutien de la société C. Par un courrier signé par son administrateur délégué, M. f. CA. (le texte mentionnant également sa représentation légale par son président M. a. CA.), ainsi que par la mère de ce dernier, Mme v. CA., intervenant en qualité de représentante de la société C, la société monégasque s'est formellement engagée envers la société créancière A. L'acte, auquel adhéraient les associés et les administrateurs en confirmation des délibérations de l'assemblée et du conseil d'administration, stipulait que la SAM B garantissait le paiement de la créance de 427 443,60 USD majorée des intérêts et des frais.
Cet engagement de garantie était toutefois assorti de modalités temporelles et procédurales précises. D'une part, la garantie était subordonnée à la condition que la société A formalise, lors de l'audience du 15 juillet 2010 (le cas échéant par l'intermédiaire de son conseil, Maître Stefano La Sala), son accord pour concéder un report d'audience de trente jours afin de permettre à la société C de présenter une demande de concordat préventif, et à la condition cumulative que ce report soit effectivement accordé par la juridiction italienne. D'autre part, le courrier précisait que la SAM B garantissait le paiement de la somme « dès lors qu'elle ne serait pas récupérée par la société A vis-à-vis de la société C », ajoutant que « dans ce cas, le paiement de la part de la société B aura lieu d'ici le 30 octobre 2010 ». Pour l'exécution de cet acte, la société monégasque élisait domicile en Italie, chez Mme v. CA., à Bellinzago, dans la province de Novare.
Malgré le report d'audience initialement concédé le 15 juillet 2010, la tentative de sauvetage de la société débitrice n'a pas abouti. Par un jugement rendu le 3 mars 2011, le Tribunal de Novare a déclaré la faillite de la société C S.R.L. Dans le cadre de cette procédure collective ouverte en Italie, la société A a déclaré sa créance et a été inscrite à l'état du passif, d'une part à titre de créancier privilégié à hauteur de 3 619,70 euros, et d'autre part à titre de créancier chirographaire pour la somme de 350 577,30 euros.
Constatant l'absence de règlement tant de la part du débiteur principal en faillite que de la part de la société garante au-delà de l'échéance fixée au 30 octobre 2010, la société A a, près de quatre ans après l'émission de la lettre de garantie, entrepris des démarches d'exécution forcée en Principauté de Monaco. Par acte d'huissier en date du 10 février 2014, elle a fait délivrer à la SAM B une sommation de payer la somme convertie et actualisée de 435 830,03 euros dans un délai de huit jours. Cette sommation étant demeurée infructueuse, la voie contentieuse a été engagée.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par exploit d'assignation du ministère de Maître Claire Notari, huissier, en date du 26 mai 2014, la société de droit italien A a attrait la SAM B devant le Tribunal de première instance de Monaco. L'instruction de l'affaire a donné lieu à un échange de conclusions au fond déposées le 8 octobre 2014 pour la défenderesse et le 16 octobre 2014 pour la demanderesse, avant que les débats ne se tiennent à l'audience publique du 27 novembre 2014.
La demanderesse, la société A, articulait ses prétentions autour de deux axes complémentaires : l'un relevant du droit commun de l'exécution des obligations contractuelles, l'autre empruntant les voies du droit des procédures collectives monégasques à titre comminatoire ou subsidiaire.
À titre principal, la société A sollicitait la condamnation de la SAM B au paiement de la somme de 435 830,03 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 10 février 2014, date de la sommation de payer. Au soutien de cette prétention, elle faisait valoir que les conditions énoncées dans le courrier du 15 juillet 2010 avaient été intégralement accomplies : le renvoi de trente jours avait été accepté et ordonné par le Tribunal de Novare lors de l'audience du 15 juillet 2010, et la créance n'avait pas été recouvrée auprès de la société C à la date butoir du 30 octobre 2010.
En réplique aux moyens de défense de son adversaire, la société A invoquait les règles du droit international privé pour soutenir que l'acte de cautionnement du 15 juillet 2010, muet sur la loi applicable, devait être régi par la loi de l'obligation principale garantie. Elle s'appuyait à cet égard sur la jurisprudence de la Cour de cassation française (citant un arrêt du 3 décembre 1996) pour en déduire l'application du droit italien, puisque le rapport fondamental unissant deux sociétés italiennes dont l'une était en faillite en Italie relevait manifestement de cet ordre juridique. Revendiquant l'application de l'article 1944 du Code civil italien, elle soutenait que la caution est tenue solidairement avec le débiteur principal, ce qui prive le garant du bénéfice de discussion et lui interdit d'exiger du créancier qu'il poursuive préalablement la réalisation des biens du débiteur principal ou qu'il démontre l'impossibilité définitive de recouvrement à l'issue de la liquidation de la faillite. Elle soulignait au demeurant le caractère illusoire de tout recouvrement chirographaire en Italie, exposant que le passif privilégié de la société C s'élevait à 2 907 498,11 euros et le passif chirographaire à 29 260 533,38 euros, tandis que les fonds immédiatement disponibles n'étaient que de 1 690 356,80 euros. Elle rappelait enfin qu'en vertu de l'article 1949 du Code civil italien, la SAM B serait subrogée dans ses droits au passif de la faillite dès le paiement effectué.
À défaut de paiement « à la barre à deniers découverts » des sommes réclamées, la société A formulait une demande additionnelle particulièrement offensive : elle priait le tribunal de constater l'état de cessation des paiements de la SAM B sur le fondement des articles 408, 411, 414 et 415 du Code de commerce monégasque, de commettre au besoin un mandataire de justice pour recueillir tous renseignements sur la situation financière de la défenderesse, ou à défaut, de fixer la date de cessation des paiements et de désigner un syndic ainsi qu'un juge-commissaire conformément à l'article 421 du même code. Pour étayer l'existence de cet état d'insolvabilité, la demanderesse produisait un élément extrinsèque : un jugement rendu le 1er octobre 2014 par le Tribunal de commerce de Paris ayant condamné la SAM B à payer à cette même société C la somme considérable de 19 500 000 euros, outre les intérêts contractuels depuis le 3 décembre 2010.
En défense, la SAM B opposait une résistance frontale tant sur la recevabilité que sur le bien-fondé de l'action. À titre principal, elle soulevait une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société A, concluant à l'irrecevabilité de la demande et au débouté intégral. À titre subsidiaire, elle concluait au rejet de la demande d'ouverture d'une procédure collective à son encontre. À titre reconventionnel, elle réclamait la condamnation de la société A au paiement de 15 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L'argumentation de la société monégasque reposait sur une qualification et une interprétation strictes de son engagement du 15 juillet 2010. Selon elle, cet acte s'analysait en un cautionnement assorti de trois conditions suspensives cumulatives : la formulation d'une demande de renvoi lors de l'audience du 15 juillet 2010, l'octroi de ce renvoi par le juge italien, et enfin l'impossibilité pour la société A d'obtenir le recouvrement de sa créance directement auprès de la débitrice principale, la société C. Se fondant sur l'article 1162 du Code civil monégasque relatif à la charge de la preuve (« celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver »), la SAM B soutenait que la demanderesse échouait à démontrer la réalisation de ces conditions. Elle faisait valoir en particulier que la procédure d'apurement du passif de la société C étant toujours pendante devant le Tribunal de Novare et la société A y étant admise à titre chirographaire, il était juridiquement impossible d'affirmer avec certitude que la créancière n'obtiendrait pas satisfaction à l'issue des opérations de liquidation. Dès lors, la troisième condition suspensive faisant défaut, la dette de la caution n'était pas exigible, privant la société A de la qualité de créancier et d'intérêt à agir.
Quant à la menace de faillite, la SAM B répliquait que son refus de payer procédait non pas d'une impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, mais de la nature purement conditionnelle et non échue de la dette litigieuse, laquelle ne saurait fonder l'ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires. Elle dénonçait dans cette demande de mise en faillite une tentative d'intimidation caractérisant une mauvaise foi ou une erreur grossière équipollente au dol, justifiant l'allocation de dommages et intérêts.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La juridiction monégasque était confrontée à une série de questions juridiques imbriquées, relevant successivement du conflit de lois, du droit substantiel des sûretés personnelles et du droit des procédures collectives.
En premier lieu, sur le terrain du droit international privé, quelle est la loi applicable à un contrat de cautionnement international conclu sous la forme d'un simple courrier commercial, lorsque les parties n'ont formulé aucun choix de loi exprès, que la caution est une société monégasque et que le créancier ainsi que le débiteur principal sont deux sociétés étrangères (italiennes) ?
En deuxième lieu, une fois la loi applicable déterminée, comment doivent s'interpréter les modalités d'exigibilité d'un tel cautionnement stipulant un paiement par le garant à une date déterminée « dès lors que [la somme] ne serait pas récupérée » auprès du débiteur principal entre-temps déclaré en faillite ? En particulier, cette clause institue-t-elle une condition suspensive ou un bénéfice de discussion dérogatoire obligeant le créancier à attendre la clôture définitive de la procédure collective du débiteur principal et à prouver le caractère irrécouvrable de sa créance avant de pouvoir actionner la caution ?
En troisième lieu, sur le terrain du droit commercial monégasque, le défaut de paiement d'une dette de cautionnement devenue exigible, conjugué à l'existence d'une condamnation pécuniaire massive prononcée contre la caution par une juridiction étrangère dans une instance distincte, suffit-il à caractériser l'état de cessation des paiements justifiant l'ouverture d'une procédure collective ou la désignation d'un mandataire de justice ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le Tribunal de première instance de Monaco procède avec une rigueur méthodologique classique, scindant son raisonnement en quatre temps correspondant aux différentes strates du litige : la détermination préalable du droit applicable, l'examen au fond de l'engagement de caution à la lumière du droit étranger retenu, l'appréciation des conditions d'ouverture d'une procédure collective selon la lex fori, et le sort des demandes accessoires.
1. La résolution du conflit de lois par la présomption de rattachement à la loi de l'obligation garantie
Abordant liminairement la question du droit applicable, le tribunal pose un principe directeur du droit international privé monégasque des contrats : « si le contrat de cautionnement est soumis à sa propre loi, dans le silence de la convention, il y a lieu de présumer que ledit contrat est régi par la loi de l'obligation garantie ».
Constatant que le courrier du 15 juillet 2010 par lequel la SAM B s'est engagée en qualité de caution ne comporte aucune stipulation de droit applicable, les juges mettent en œuvre cette présomption en recherchant la loi gouvernant le rapport fondamental entre le créancier (la société A) et le débiteur principal (la société C). Pour localiser cette relation contractuelle principale, le tribunal relève un faisceau d'indices concordants : les sociétés A et C sont toutes deux des sociétés de droit italien, la société C fait l'objet d'une procédure de faillite ouverte en Italie, et la société A est inscrite au passif de cette procédure italienne en qualité de créancier chirographaire. Le tribunal en déduit que les relations contractuelles sous-jacentes sont soumises au droit italien et, par voie de conséquence présomptive, que l'obligation de garantie contractée par la société monégasque B au profit de la société A est elle-même régie par le droit italien.
2. L'analyse de l'exigibilité du cautionnement au prisme du droit civil italien
Le droit italien étant ainsi désigné comme lex contractus, le tribunal examine les conditions de mise en œuvre de la garantie. Il écarte d'abord rapidement la contestation factuelle relative aux deux premières conditions de l'engagement du 15 juillet 2010 : la production aux débats de la feuille d'audience du Tribunal de Novare du 15 juillet 2010 atteste que le renvoi d'audience avait bien été sollicité et accordé, remplissant ainsi le préalable procédural voulu par les parties.
Le cœur de la motivation porte ensuite sur la prétendue troisième condition suspensive invoquée par la défenderesse, tenant à la preuve de l'impossibilité définitive de recouvrement auprès du débiteur principal. Pour trancher ce point, le tribunal s'appuie sur la teneur de la loi étrangère telle qu'établie par un avis de droit du cabinet d'avocats italien Maresca versé aux débats. Le jugement vise expressément l'article 1944 du Code civil italien, aux termes duquel « le fidéjusseur est solidairement obligé avec le débiteur principal pour le paiement de la dette ». Il en résulte qu'en droit italien, la solidarité est le régime de principe du cautionnement (fidéjussion) : le garant ne peut opposer au créancier le devoir de discuter préalablement les biens du débiteur principal et se trouve subrogé dans les droits du créancier une fois le paiement effectué.
Le tribunal affine son analyse en examinant les règles relatives au bénéfice de discussion prévu à l'alinéa 2 du même article 1944 du Code civil italien. Suivant les conclusions du certificat de coutume (avis de droit), les juges relèvent que, même lorsqu'il est stipulé, le bénéfice de discussion est neutralisé et ne s'applique pas lorsque le débiteur principal est soumis à une procédure de faillite, ce qui est précisément le cas de la société C. L'avis de droit italien réservait toutefois une ultime hypothèse dérogatoire : celle où les parties auraient expressément convenu que le bénéfice de discussion conserverait son efficacité malgré la faillite du débiteur, en subordonnant de manière explicite l'exigibilité de la dette du fidéjusseur à l'impossibilité définitive de récupérer la créance à l'issue de la clôture de la procédure collective.
Procédant alors à l'interprétation souveraine des termes du courrier du 15 juillet 2010 au regard de cette exigence du droit italien, le tribunal observe que la SAM B s'est engagée à payer la dette « dès lors qu'elle ne serait pas récupérée par la société A vis-à-vis de la société C. Dans ce cas, le paiement de la part de la société B aura lieu d'ici le 30 octobre 2010 ». Les juges en concluent qu'aucune stipulation expresse de cet acte ne soumet l'exigibilité de la garantie à l'impossibilité définitive de recouvrement après clôture de la faillite. La mention d'une échéance fixe et rapprochée — le 30 octobre 2010 — démontrait au contraire que le seul défaut de désintéressement du créancier à cette date suffisait à rendre la dette de la caution immédiatement exigible. La SAM B ne démontrant ni même n'alléguant que la société C aurait payé sa dette avant le 30 octobre 2010, elle est reconnue débitrice de la somme réclamée de 435 830,03 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation du 10 février 2014. La fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir se trouve, par là même, implicitement mais nécessairement écartée.
3. Le rejet de la demande de constatation de la cessation des paiements
Examinant la demande subsidiaire ou additionnelle tendant à l'ouverture d'une procédure collective ou à la désignation d'un mandataire sur le fondement de l'article 411 du Code de commerce monégasque, le tribunal fait preuve d'une grande prudence. Il relève que la société A invoque au soutien de cette demande un jugement du Tribunal de commerce de Paris du 1er octobre 2014 ayant condamné la SAM B à payer 19 500 000 euros à la société C. Toutefois, le tribunal écarte cet élément pour deux motifs : d'une part, le caractère définitif de cette décision étrangère n'est pas démontré ; d'autre part, le tribunal estime ne disposer d'aucun élément concret permettant de douter de la capacité de la SAM B à faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Faute de preuve positive de l'état de cessation des paiements, tant la demande d'ouverture de faillite que la mesure d'investigation préalable sont rejetées.
Enfin, la société A obtenant gain de cause sur sa demande principale en paiement, son action ne pouvait revêtir un caractère fautif ; la demande reconventionnelle de la SAM B en dommages et intérêts pour procédure abusive est logiquement rejetée, et la défenderesse succombante est condamnée aux dépens en application de l'article 231 du Code de procédure civile.
C. Le dispositif
« PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en