MCcontrats contrat de vente · civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · tribunal-premiere-instance-commercialeCommentaire d'arrêt
Tribunal de première instance, 5 février 2015, La société A c/ La Société à Responsabilité Limitée SARL B sous l'enseigne « L »
Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 février 2015, n° 12949
Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 février 2015, n° 12949 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société B, exploitant un restaurant-bar-traiteur sous l'enseigne « L », a commandé à la société A, société à responsabilité limitée de droit français, un bar extérieur modulaire dénommé « Baraonda », en polyéthylène éclairé par des leds. Le devis, daté du 30 mai 2012 et accepté le 8 juin 2012, prévoyait des pieds réglables et mentionnait un financement bancaire. Un acompte de 3.000 euros a été versé. Le bar a été livré le 2 juillet 2012. Le bon de livraison comportait une réserve relative au « non fonctionnement de l'éclairage des deux modules d'angles ». L'installation sur la terrasse n'a eu lieu que le 6 juillet 2012, en raison des autorisations municipales d'exploitation des terrasses.
La facture du 30 juillet 2012 laissait un solde de 12.030,37 euros, assorti d'une pénalité de retard de 12 % l'an. Une mise en demeure a été adressée le 18 décembre 2012. La société B a répondu le 26 décembre 2012 en dénonçant des malfaçons d'assemblage et des finitions approximatives, et en proposant plusieurs solutions.
Citations & relations
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 05 février 2015 en matière de contrats contrat de vente · civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · tribunal-premiere-instance-commerciale, au regard notamment de Code civil, Code de procédure civile, article 234 du code de procédure civile énonce qu.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 05 février 2015 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 5 février 2015, La société A c/ La Société à Responsabilité Limitée SARL B sous l'enseigne « L ») précise les conditions d'application de Code civil, Code de procédure civile, article 234 du code de procédure civile énonce qu devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de contrats contrat de vente · civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · tribunal-premiere-instance-commerciale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 4 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code civil, Code de procédure civile, article 234 du code de procédure civile énonce qu.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 05 février 2015 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (contrats contrat de vente · civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · tribunal-premiere-instance-commerciale) et porte sur l'interprétation de Code civil, Code de procédure civile, article 234 du code de procédure civile énonce qu ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Contrat de vente – Délivrance conforme (oui) – Respect du devoir de conseil (oui) – Résolution (non) – Créance du vendeur (oui) La société A réclame le règlement du solde d'une facture, que la société B refuse de payer en opposant l'inexécution des obligations contractuelles de l…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code civil (art. 1229)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code civil (art. 1229)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (05 février 2015)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (reformation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 5 février 2015, La société A c/ La Société à Responsabilité Limitée SARL B sous l'enseigne « L »
La société A a assigné la société B devant le Tribunal de première instance de Monaco pour obtenir le solde de la facture, des intérêts et 10.000 euros de dommages et intérêts. La société B a conclu au rejet des demandes et à la résolution du contrat, avec restitution de la somme de 3.000 euros. Les dates de l'assignation sont indiquées de manière divergente dans le jugement (16 janvier 2014 dans l'exposé, 16 janvier 2015 dans les visas) ; il s'agit vraisemblablement d'une erreur de rédaction, la date exacte n'étant pas tranchée par la décision.
Question de droit
Le tribunal devait déterminer si le vendeur avait satisfait à son obligation de délivrance conforme et à son devoir de conseil, de sorte que l'acheteur ne pouvait pas obtenir la résolution du contrat pour inexécution et devait s'acquitter du solde du prix.
Plus précisément, deux points se posaient :
le bar livré était-il conforme à la commande, notamment au regard de l'absence alléguée de pieds réglables et des défauts d'ajustement des modules ?
le vendeur, qui connaissait les contraintes de la terrasse, avait-il manqué à son obligation de renseignement et de conseil envers un acheteur présenté comme professionnel mais soutenu comme profane sur ce point précis ?
Accessoirement, la décision devait apprécier le bien-fondé de la demande indemnitaire de la société A pour « résistance abusive » et celui de la demande d'exécution provisoire.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'argumentation de la société B et retient, en substance, trois motifs.
1. Sur la délivrance conforme. Le juge relève que la réserve figurant sur le bon de livraison a été levée, le bar ayant été utilisé régulièrement depuis juillet 2012. Il examine ensuite l'« ajustement imparfait des modules » lié, selon la société B, à l'absence de pieds réglables. Il retient que « la société B sur laquelle repose la charge de la preuve de ces manquements, ne verse aux débats aucun élément probant » et que « l'absence de livraison des pieds réglables figurant dans le devis, alléguée par la société B, n'est pas établie ». Le dispositif de réglage ayant pour fonction de permettre l'adaptation aux inégalités du sol, le tribunal estime la délivrance conforme « à l'usage attendu ». Il précise que le devis ne prévoyait pas de roulettes.
2. Sur la responsabilité de l'installation. Le tribunal relève que « la question de la qualité de l'ajustement relève de l'installation des modules par la société utilisatrice », soit la société B, laquelle a continué d'utiliser le bien « sans procéder au règlement du prix ».
3. Sur le devoir de conseil. Le juge conclut qu'« il n'est aucunement démontré que la société A a manqué à son obligation de délivrance conforme à ce qui a été commandé, ni qu'elle a manqué à son devoir de conseil sur le produit vendu ».
Le d
▸Texte intégral de la décision officielle (22 084 caractères)
Sommaire
Contrat de vente
Délivrance conforme (oui)
Respect du devoir de conseil (oui)
Résolution (non)
Créance du vendeur (oui)
Faits et procédure
La société A réclame le règlement du solde d'une facture, que la société B refuse de payer en opposant l'inexécution des obligations contractuelles de la société A, s'agissant des obligations de délivrance conforme et de conseil. Il n'est aucunement démontré que la société A a manqué à son obligation de délivrance conforme à ce qui a été commandé, ni qu'elle a manqué à son devoir de conseil sur le produit vendu. En conséquence, la société B sera déboutée de sa demande tendant à la résolution du contrat et il y a lieu de dire que la facture de la société A est justifiée à hauteur de la somme de 12.030,37 euros.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
R.
JUGEMENT DU 5 FÉVRIER 2015
En la cause de :
La société A, Société à Responsabilité Limitée de droit français, au capital social de 8.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CANNES sous le n° X, dont le siège social est sis X1 à MOUANS SARTOUX (06370) (France - Alpes Maritimes), agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, M. j-m. DA SI., domicilié audit siège en cette qualité,
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
La Société à Responsabilité Limitée SARL B sous l'enseigne « L », immatriculée au Registre du Commerce et de l'Industrie sous le n°X, au capital de 100.000 €, dont le siège social est sis à MONACO (98000), X2, prise en la personne de son gérant associé en exercice, domicilié ès-qualités audit siège,
DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Motifs
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 16 janvier 2015, enregistré (n° 2014/000352) ;
Vu les conclusions de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la SARL B, en date des 9 avril 2014 et 12 novembre 2014 ;
Vu les conclusions de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la société A, en date des 26 juin 2014 et 16 décembre 2014 ;
À l'audience publique du 18 décembre 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 5 février 2015 ;
FAITS ET PROCÉDURE :
La société B a commandé à la société A un bar extérieur « Baraonda » en polyéthylène éclairé par des leds, lequel a été livré le 2 juillet 2012.
Par assignation du 16 janvier 2014, la société A a fait citer la société B devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins de la voir, sur le fondement des articles 989 et 1002 du code civil, condamner à lui payer avec exécution provisoire, la somme de 12.030,37 euros au titre du solde de la facture, avec pénalité de retard de 12 % par an à compter de la livraison et intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2012, date de la première mise en demeure, outre la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société A expose et soutient pour l'essentiel :
que le devis ne prévoyait que la fourniture de modules de bar et pas l'installation de ces modules, que ce bar livré en bon état avec les pieds réglables (qui sont dévissables), n'a été installé que quelques jours après sur la terrasse de l'établissement « L », en raison des dates d'autorisation d'exploitation des terrasses par les établissements de la Darse Sud, octroyées par la Mairie de Monaco, ne démarrant que le 6 juillet 2012, que des dysfonctionnements d'éclairage constatés ont été réparés et n'ont jamais empêché l'utilisation du bar, que cependant la facture d'un montant de 15.030,37 euros émise le 30 juillet 2012 sur la base du devis initial, n'a pas été réglée de son solde déduction faite de l'acompte de 3.000 euros, alors qu'à la réception du produit, il était convenu d'un financement de crédit-bail auprès de l'établissement bancaire V accordé à la société B par l'intermédiaire de la société A afin de déclencher le règlement de la facture par l'organisme et des échéances de crédit mensuelles par la société B,
que la société B persiste à refuser tout paiement malgré mise en demeure et lui a proposé trois solutions : 1) la remise en état du bar et la réparation de malfaçons, 2) la reprise du bar sans indemnité, 3) le paiement de 50 % du prix pour conserver le bar, alors que les défauts dont la réparation était demandée avaient déjà été corrigés et les lumières remplacées ; que la récupération du matériel utilisé depuis juillet 2012 sans contrepartie ou le paiement de 50 % de la facture étaient exclus,
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevables les conclusions déposées par la société A le 16 décembre 2014 ;
Écarte des débats la pièce n° 5 produite par la société B ;
Condamne la société B à verser à la société A la somme de 12.030,37 euros au titre du solde de la facture du 30 juillet 2012, ainsi que les intérêts contractuels au taux de 12 % l'an à compter du 27 décembre 2012 ;
Condamne la société B à verser à la société A la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Déboute la société A du surplus de ses demandes ;
Déboute la société B de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne la société B aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Patricia HOARAU, Juge, Madame Sophie LEONARDI, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 5 février 2015, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Antoinette FLECHE, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
4 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Cohérence jurisprudentielleHybride81▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
État de droitSourcé80▾
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de Monaco.
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de contrats contrat de vente · civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · tribunal-premiere-instance-commerciale et l'application de : Code civil.
Étude sur l'application de Code civil devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) — Crossref / Semantic Schola…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de Monaco.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
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que le bien livré est parfaitement conforme à celui commandé, que de nombreux éléments sont optionnels comme les roulettes qui n'ont jamais été commandées, que la connexion entre les modules de bar est simple et est à la charge de l'utilisateur, soit la société B, qui a démonté et remonté plusieurs fois par an le bar dont s'agit,
que si lors de la livraison, la société B a émis des réserves, elles ne concernaient que l'éclairage des deux modules d'angle, qui a été réparé au mois de septembre 2012, ce qui n'a pas empêché le fonctionnement du bar pendant l'été 2012,
qu'elle conteste les photographies prétendument prises le jour de la livraison le 2 juillet 2012, alors que ce jour là le bar n'a pas pu être installé, compte tenu des dates d'autorisation d'exploitation des terrasses,
que le constat d'huissier produit, établi le 12 mars 2014, faisant apparaître des défauts visibles du bar, intervient après deux ans d'utilisation du bar par la société B, plusieurs montages et démontages et ne peut rapporter la preuve de défauts qui lui seraient imputables, mais plutôt d'un manque d'entretien et d'un manque d'hygiène,
qu'il est outrancier et fantaisiste de la part de la société B de solliciter la résolution du contrat après une utilisation pendant deux années, étant observé que le coût de la location d'un tel ensemble de huit modules de bar sur une durée de deux ans, pourrait s'élever à la somme de 172.800 euros, un module de bar étant habituellement loué en moyenne 900 euros HT par mois,
qu'en dernier lieu, la société B croit pouvoir soutenir qu'elle aurait manqué à son obligation d'information à l'égard de ses clients profanes, ce qui l'obligerait à se renseigner préalablement sur leurs besoins et à les informer des contraintes techniques, alors qu'il n'est pas contestable qu'elle s'est renseignée sur les besoins et les attentes de la société B, que le produit proposé est apparu comme le plus adapté aux critères sollicités (bar modulable à usage extérieur que l'on peut monter et démonter facilement) et le plus économique, que la société B n'est pas un client profane mais un professionnel avisé, qui pratique son activité de restaurateur, traiteur, organisateur de cocktails et réceptions depuis 2008 et qui est parfaitement rompu aux achats de matériels professionnels pour l'exercice de son activité,
que si elle s'est rendue à plusieurs reprises dans l'établissement de la société B c'est uniquement pour réclamer le paiement du solde de sa facture qui constitue une somme importante pour elle,
que contrairement à ce qu'indique la société B sans le prouver, elle ne lui a jamais adressé aucune relance pour qu'elle se déplace et règle les prétendus problèmes d'ajustement et d'assemblage des modules de bar, lesquels n'ont d'ailleurs pas empêché l'utilisation du bar.
La société B demande au Tribunal au visa des articles 1444, 1445, 1446, 989 et 1039 du code civil, de débouter la société A de l'ensemble de ses demandes et de prononcer la résolution du contrat, en ordonnant à la société A de récupérer à ses frais le bar non conforme, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui restituer la somme de 3.000 euros.
La société B expose et soutient pour l'essentiel :
qu'elle exploite un restaurant-bar-traiteur dénommé « L », que la société A avait mis en avant la qualité exceptionnelle de ce bar pour en justifier le prix très élevé, dont les atouts sont la durée de vie et la facilité d'entretien, que le 2 juillet 2012 lors de la livraison ont été constatés en premier lieu des dysfonctionnements du système d'éclairage (trois modules sur huit) qui ont fait l'objet de réserves, en deuxième lieu des finitions approximatives, puisque le bar constitué de plusieurs modules assemblés par la société A, n'a pas pu être ajusté correctement et que des espaces entre chaque module et élément sont apparus, en troisième lieu l'absence des pieds amovibles, que la société A parfaitement consciente de ces défauts de conformité pour avoir procédé à l'assemblage des modules de bar, s'est engagée à prendre attache avec son fournisseur pour remédier aux malfaçons au plus vite, qu'ayant dans un premier temps envisagé de refuser la livraison, elle a alors accepté de payer une partie du prix à hauteur de 3.000 euros, que seuls les problèmes d'éclairage ont été réglés au mois de septembre, raison pour laquelle elle a refusé de régler le solde de la facture,
qu'elle ne conteste pas qu'aux termes du contrat de vente, la société A avait pour seule obligation de livrer le bar, ni qu'elle n'a pu installer le bar que le 6 juillet 2012 conformément aux autorisations municipales, qu'en revanche l'installation n'ayant été réalisée que quatre jours après la signature du bon de livraison, les réserves afférentes aux finitions approximatives et aux espaces anormalement importants entre chaque plan de travail n'ont pas pu être notifiées sur ledit bon de livraison, qu'il est cependant constant que l'installation du bar a été réalisée par elle-même de concert avec la société A, laquelle a alors pris connaissance des dysfonctionnements au moment du montage du produit, mais s'est toutefois bien gardée de lui suggérer de les notifier par écrit,
que le produit livré n'est pas conforme à ce qui était convenu, que pour les défauts d'ajustement des modules, seules des solutions provisoires ont été trouvées en utilisant des joints en silicone transparent, ce qui ne correspond pas à ses attentes, que ce problème a été maintes fois évoqué avec la société A et que la société demanderesse a implicitement reconnu qu'elle avait livré un bien non conforme, en déclarant que le défaut ne lui était pas imputable et que l'ajustement était rendu impossible en raison du sol de la terrasse, qui ne serait pas droit,
que la société A n'a pas satisfait à son obligation d'information et de renseignement qui aurait dû la conduire à l'avertir que l'installation sur la terrasse du bar commandé, pouvait poser problème dans l'hypothèse d'un sol irrégulier, qu'elle n'a aucune compétence technique spécifique lui permettant de déterminer de son chef si un bien serait conforme ou pas à ses besoins et qu'il incombait à la société A de l'informer du caractère essentiel que revêtait l'état du sol dans l'achat d'un tel bien et de la conseiller, que pour pallier cette difficulté, la société A prétend avoir livré des pieds réglables dont la finalité était de compenser l'état irrégulier du sol, ce qui démontre qu'elle connaissait les contraintes inhérentes au lieu, que ces pieds réglables n'ont jamais été livrés et que la société A ne manque pas de se contredire lorsqu'elle indique que de nombreux éléments étaient optionnels et n'avaient pas à être livrés,
que sa bonne foi est totale, que le courrier du 26 décembre 2012 proposant des solutions le démontre et la société A a attendu deux mois pour les écarter, c'est donc légitimement qu'elle a suspendu le paiement du solde de la facture dans l'attente de la mise en conformité du bar, que face à l'inertie de la société A, elle entend voir aujourd'hui prononcer la résolution du contrat.
SUR CE
Sur la procédure
Une discussion s'est instaurée entre les parties sur la recevabilité des dernières conclusions de la société A datées du 16 décembre 2014 et d'une pièce n° 5 communiquée par la société B le 17 décembre 2014, pour tardiveté.
Il ressort des mentions apposées au cours de la mise en état, que la société A était autorisée à déposer ses conclusions au greffe, au plus tard le mardi 16 décembre 2014, ce qu'elle a respecté. Dès lors ses conclusions sont recevables.
S'agissant de la pièce n° 5 de la société B communiquée le 17 décembre 2014, soit la veille de l'audience de plaidoirie et sans autorisation spéciale du Tribunal, elle est intervenue de manière tardive, si bien qu'elle sera écartée des débats à la demande de la société A.
Sur le fond
La société A réclame le règlement du solde d'une facture, que la société B refuse de payer en opposant l'inexécution des obligations contractuelles de la société A, s'agissant des obligations de délivrance conforme et de conseil.
La société A verse aux débats :
un devis daté du 30 mai 2012 au nom de l'établissement L pour la fourniture d'un bar extérieur « Baraonda » avec des pieds réglables, pour un montant total de 15.030,37 euros, avec l'indication qu'il a été accepté le 8 juin 2012, avec la mention manuscrite suivante : « financement l'établissement bancaire V 11.980 euros, solde chèque client »,
le chèque établi à son ordre par la société B, le 6 juin 2012, à hauteur de 3.000 euros,
le bon de livraison daté du 2 juillet 2012, sur lequel apparaît la mention manuscrite suivante : « Réserves : non fonctionnement de l'éclairage des deux modules d'angles »,
la facture établie le 30 juillet 2012 par référence au devis, pour un montant restant dû de 12.030,37 euros, comportant la mention dactylographiée suivante : « Modalités de paiement 50 % à la commande - 50 % à la livraison. Pénalités de retard (taux annuel) : 12 % »,
-la lettre mise en demeure du 18 décembre 2012, dans laquelle la société A reproche à la société B de n'avoir pas signé les documents du prêt en invoquant des petits problèmes d'ordre électrique, indique qu'elle a missionné le fabriquant qui est venu sur site plusieurs fois, que le problème des leds est réglé, que sa proposition « ironiquement » de payer 50 % de la valeur totale, soit 7.515,18 euros est inacceptable car infondée,
la réponse du 26 décembre 2012 de la société B évoquant le fait que lorsque la société A a elle-même assemblé le bar, tout le monde a été surpris de la finition très approximative du produit, qu'elle était prête à refuser le produit mais que la société A s'est engagée à prendre contact avec son fournisseur afin de remédier au plus vite aux malfaçons, que malgré leurs différentes relances ce n'est que début septembre que le fournisseur est venu en promettant de revenir avec une équipe d'experts, que finalement seulement trois ouvriers sont venus pour changer les barres de leds défectueuses et rien d'autre, que pour pallier l'ajustement défectueux la société A a elle-même rempli les espaces au silicone transparent provisoirement,
un procès-verbal de constat daté du 7 mars 2014, comportant la photographie d'un grand bar blanc de forme ovale, éclairé.
De son côté, la société B produit :
des photographies du bar,
un procès-verbal de constat daté du 12 mars 2014, dans lequel le clerc assermenté indique avoir procédé aux constatations suivantes : « un bar en matière synthétique blanche composé de six modules occupe la partie arrière de la terrasse ; Monsieur H. déclare que ce bar comprend huit modules mais qu'en hiver il n'en utilise que six et que faute de pieds réglables, il a dû les caler avec des pièces mécaniques ; à l'arrière du bar, dans la partie droite, deux modules sont reliés entre eux par quatre charnières ; une partie de tige filetée dépasse du deuxième module ; un écart est apparent entre les deux modules suivants, à hauteur des bacs de plonge et de rangement ; une pièce de bois amovible est posée sur la partie gauche entre le quatrième module et la plage mélaminée côté gauche ; la partie supérieure rabattable du sixième module est voilée ».
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le bar commandé a été livré, que la réserve figurant sur le bon de livraison concernant le non fonctionnement de l'éclairage des deux modules d'angle a été levée, que le bar est régulièrement utilisé depuis le mois de juillet 2012, c'est-à-dire monté et démonté pour être assemblé de manière différente selon les saisons, ce qui est confirmé par le procès-verbal de constat du 12 mars 2014, dans le respect des autorisations municipales comme soutenu par la société A.
Il subsiste la question de l'ajustement imparfait des modules lié à l'absence de livraison des pieds réglables, qui constitue le grief persistant fait par la société A à la société B, lui reprochant à ce titre, à la fois un manquement à l'obligation de conseil et à l'obligation de délivrance conforme, à l'appui de sa demande de résolution du contrat.
Or, la société B sur laquelle repose la charge de la preuve de ces manquements, ne verse aux débats aucun élément probant de nature à étayer ses reproches, alors que l'absence de livraison des pieds réglables figurant dans le devis, alléguée par la société B, n'est pas établie.
Ce système était de nature à permettre une adaptation du bar aux inégalités du sol, de telle sorte que la société demanderesse a satisfait à son obligation de livraison conforme à l'usage attendu. Le devis ne prévoyait pas la fourniture de roulettes.
En outre, il est constaté que la question de la qualité de l'ajustement relève de l'installation des modules par la société utilisatrice, en l'occurrence la société B, laquelle a fait le choix de continuer à utiliser les modules de bar à diverses périodes de l'année et pendant plusieurs années, sans procéder au règlement du prix dudit bar, dont elle se prétendait pourtant insatisfaite.
Ainsi, il n'est aucunement démontré que la société A a manqué à son obligation de délivrance conforme à ce qui a été commandé, ni qu'elle a manqué à son devoir de conseil sur le produit vendu.
En conséquence, la société B sera déboutée de sa demande tendant à la résolution du contrat et il y a lieu de dire que la facture de la société A est justifiée à hauteur de la somme de 12.030,37 euros.
Au regard des conditions contractuelles claires figurant sur la facture, la société A est bien fondée à réclamer des intérêts contractuels au taux de 12 % l'an, mais qui ne courront, que huit jours après la lettre de mise en demeure du 18 décembre 2012, que la société B ne conteste pas avoir reçue puisqu'elle y a répondu, soit à compter du 27 décembre 2012.
La société A sera déboutée du surplus de sa demande concernant les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, puisqu'elle bénéficie des intérêts contractuels.
Sur les dommages et intérêts
L'article 234 du code de procédure civile énonce qu'indépendamment des dépens, des dommages et intérêts peuvent être demandés et alloués conformément à l'article 1229 du code civil, ce qui suppose la double preuve d'un préjudice et d'une faute outre du lien de causalité entre les deux.
Il ressort des développements ci-dessus que c'est abusivement que la société B a résisté à régler la facture de la société A, sans pouvoir apporter la moindre justification, alors qu'elle a utilisé les modules de bar, causant ainsi un préjudice économique à la société B outre les frais engagés pour la présente procédure.
La société B sera donc condamnée à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur l'exécution provisoire
Selon les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est ordonnée par le tribunal, à la demande des parties, s'il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n'y a point appel. Elle peut être ordonnée également, dans tous les cas d'urgence.
En l'espèce, la société A ne peut se prévaloir d'aucun titre authentique, promesse ou condamnation précédente et il n'est pas démontré qu'il y ait une quelconque urgence.
La société A sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
La société B qui succombe dans la présente procédure, sera condamnée aux dépens de l'instance avec distraction au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.