Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 février 2015, n° 12962
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 février 2015, n° 12962 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un contrat cadre daté du 27 septembre 2005, avec effet au 1er mars 2004, M. CA. s'est engagé à présenter des investisseurs à la société A, moyennant la perception d'un pourcentage des revenus que cette société recevait au titre des investissements concernés. Les modalités de rémunération étaient précisées par des lettres d'avenant propres à chaque investissement.
Estimant ne pas avoir été rempli de l'intégralité de ses droits à commission à l'occasion de la présentation d'une société dénommée T, M. CA. a, par assignation du 6 mars 2013, saisi le Tribunal de première instance de Monaco. Dans le dernier état de ses conclusions, il demandait la condamnation de la société A au paiement de la contre-valeur en euros de 579.036 USD au titre des commissions dues au 30 juin 2013, une majoration trimestrielle de 25.000 USD, les intérêts au taux légal, l'anatocisme, 50.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et l'exécution provisoire.
La société A opposait à cette demande une fin de non-recevoir tirée de la novation du contrat initial. Elle soutenait qu'à la suite d'un contrat de prestation de services conclu le 9 juin 2006 avec une société B, cette dernière s'était substituée à elle dans le paiement des commissions. Elle concluait au rejet des demandes et réclamait 20.000 euros de dommages et intérêts pour action abusive.
Le litige portait donc sur deux points : l'existence d'une novation par changement de débiteur, et, à défaut, l'assiette de la commission de suivi, contestée entre un calcul fondé sur un montant fixe de 20 millions USD et un calcul fondé sur la valeur liquidative des titres.
Question de droit
Le tribunal était invité à répondre à deux questions :
- La substitution d'un nouveau débiteur à la société A, pour le paiement des commissions, résultait-elle d'une novation au sens des articles 1119 et 1121 du Code civil ?
- À défaut, comment devait être interprétée la lettre d'avenant du 27 septembre 2005, notamment la formule « actifs investis » retenue pour la commission de suivi, au regard des articles 1011 et suivants du Code civil ?
Solution et dispositif
Sur la novation, le tribunal rejette la fin de non-recevoir. Il rappelle que la novation s'opère lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien, qui est déchargé par le créancier, et que « la novation ne se présume pas » : la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte. Il relève que le contrat du 9 juin 2006 ne contient aucune stipulation emportant transfert de l'obligation à l'égard de M. CA. ; que la simple affirmation de paiements effectués par la société B, non justifiés, ne suffit ni à prouver le transfert, ni à établir une décharge expresse de la société A ; et que le témoignage de l'ancien administrateur de la société B ne démontre pas davantage une décharge implicite et non équivoque.
Sur le fond, le tribunal retient que la lettre d'avenant présente une difficulté d'interprétation, dans la mesure où les pièces produites sont en partie contradictoires. Il recherche la commune intention des parties. Il relève que la commission initiale (« montant investi ») et la