Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 mars 2015, n° 13011
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 mars 2015, n° 13011 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un contrat de vente conclu le 8 juillet 1985 avec l'État de Monaco, s. DE. a acquis seule deux lots de copropriété (n° 259 et 83) d'un immeuble domanial, dans le cadre d'un règlement administratif du 16 décembre 1977 réservé aux personnes de nationalité monégasque. L'acte indiquait à tort que l'acquéreur était marié sous le régime de la séparation de biens, alors que les époux étaient soumis au régime légal français de la communauté réduite aux acquêts. Le prix de 882 000 francs était pour partie payé comptant (180 000 francs) et pour le surplus payable en vingt annuités, intérêts compris.
Par jugement du 9 octobre 2008, confirmé par la Cour d'appel le 2 mars 2010, la nullité de la vente a été prononcée pour erreur sur les qualités substantielles de la personne, avec ordre de remise des choses en l'état antérieur. La demanderesse a ensuite assigné l'État par exploit du 7 octobre 2013. Elle sollicitait la restitution du prix, en principal et en valeur constante, des dommages et intérêts fondés sur une valeur expertisée du bien, le remboursement des intérêts d'emprunt et d'assurance, ainsi qu'une indemnité pour charges de copropriété. L'État, reconventionnellement, réclamait une indemnité d'occupation mensuelle de 3 000 euros depuis mars 2010, soit 174 000 euros arrêtés à décembre 2014, une astreinte, et une compensation.
Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, a accueilli partiellement les prétentions de la demanderesse et rejeté la majeure partie des demandes de l'État.
Question de droit
Le litige posait plusieurs questions au regard de la remise en état consécutive à l'annulation d'un contrat de vente pour erreur :
- Le prix restitué doit-il l'être en valeur nominale, ou doit-il être réévalué pour compenser la dépréciation monétaire ?
- Quel est le fondement de l'indemnisation des préjudices non couverts par les seules restitutions, et quelles fautes doivent être établies ?
- L'acquéreur peut-il être condamné à une indemnité d'occupation pour la période antérieure à l'annulation, et pour la période postérieure ?
- Les intérêts sur le prix courent-ils depuis la vente, depuis la décision fixant le montant, ou depuis une autre date ?
Solution et dispositif
Le tribunal retient, sur la répétition du prix, que la restitution s'opère en valeur nominale. Il relève qu'« aucune disposition de nature législative ou réglementaire ne permettant d'éviter à l'acheteur de subir les effets de la dépréciation monétaire », et écarte l'article 1225 du Code civil au motif qu'il « a vocation à régir les quasi-contrats ». La condamnation porte donc sur la contre-valeur en euros de 882 000 francs, soit 134 460,03 euros.
Sur les dommages et intérêts, le jugement pose que l'annulation peut causer un préjudice non réparé par les restitutions, mais que son indemnisation suppose une responsabilité délictuelle au sens de l'article 1229 du Code civil. Le demandeur doit alors établir une faute, précontractuelle ou ayant entouré la formation du contrat, imputable à l'autre partie. Le tribunal admet qu'une annulation pour dol caractérise une telle faute, mais constate qu'en l'espèce la nullité repose sur une erreur. Il estime que « aucune des parties à la présente instance ne peut être considérée comme ayant commis une faute qui soit, exclusivement, à l'origine de l'erreur commise ». Les demandes indemnitaires des deux parties fondées sur une faute délictuelle sont donc rejetées.
Sur les intérêts et le prêt, le tribunal requalifie l'opération : il ne s'agit pas d'un prêt, mais de « modalités de paiement du prix échelonnées, avec intérêts ». Il ordonne la restitution des intérêts et de l'assurance, dans la limite des demandes (79 140 euros et 3 870 euros), au motif que « le Tribunal ne pouvant statuer ultra petita ».
Sur les charges de copropriété, le principe d'un remboursement est admis, l'État étant « réput