Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 mars 2015, n° 13013
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 mars 2015, n° 13013 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société anonyme monégasque A (SAM A) a vendu des huiles végétales à la société B, société à responsabilité limitée de droit étranger dont le siège est à Milan. Selon les pièces visées dans les motifs, six factures ont été adressées à la débitrice par courriel, accompagnées de lettres de voiture internationales, pour les dates suivantes : 31 janvier 2013 (3 600 €), 31 mars 2013 (3 600 €), 31 mai 2013 (3 600 €), 27 juin 2013 (3 600 €), 31 juillet 2013 (3 900 €) et 31 août 2013 (4 200 €), soit un total de 22 500 €.
Un extrait de compte arrêté au 10 janvier 2014 fait apparaître 22 500 € de créances, dont il convient de déduire 2 250 € d'acomptes, soit un solde de 20 250 €. Trois mises en demeure ont été adressées à la débitrice les 19 juillet 2013, 31 octobre 2013 et 21 février 2014. Enfin, un courriel de la société B du 7 janvier 2014 proposait un plan de remboursement en faveur de la SAM A.
Par exploit d'huissier du 16 octobre 2014, la SAM A a assigné la société B en paiement de 20 250 € en principal, avec intérêts au taux légal « depuis le 21 février 2014 », et de 5 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Elle fondait celle-ci sur la « promesse reconnue » de la défenderesse, au sens de l'article 202 du Code de procédure civile.
La défenderesse, domiciliée en Italie, a été assignée au Parquet. La citation lui a été remise le 27 octobre 2014 par les autorités italiennes. Elle n'a pas comparu à l'audience du 15 janvier 2015. Le tribunal a statué par jugement qualifié de réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
Question de droit
Le tribunal devait déterminer si les pièces produites par le demandeur suffisaient à établir l'existence et le montant de la créance de prix, en dépit de la défaillance du défendeur. Il lui fallait également apprécier si le comportement de ce dernier justifiait l'allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive, et si la nature de l'engagement permettait d'ordonner l'exécution provisoire.
Trois points de droit se trouvent ainsi posés :
- La preuve de la créance : le juge doit-il tenir pour établies les prétentions d'un créancier dont les factures, extraits de compte et mises en demeure, complétés par un courriel de la débitrice, n'ont pas été contestés ?
- Le point de départ des intérêts moratoires : le juge est-il lié par la date à laquelle le créancier demande que courent les intérêts ?
- Le fondement de la résistance abusive et de l'exécution provisoire : l'inertie d'un débiteur qui reconnaît sa dette caractérise-t-elle une faute, et une « promesse reconnue » suffit-elle à justifier l'exécution provisoire au sens de l'article 202 du Code de procédure civile ?
Le texte ne précise pas la teneur de l'article 1008 du Code civil, que la décision invoque pour la majoration de la somme principale. La portée exacte de ce renvoi ne peut donc être déterminée à partir de la seule décision.
Solution et dispositif
Le tribunal retient que « les pièces produites par la SAM A suffisent à rendre bien