Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 24 juin 2014, enregistré (n° 2014/000666) ;
Vu les conclusions de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de Henry REY, en date du 12 septembre 2014 ;
Vu les conclusions de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de j-f. BE. en date des 22 septembre 2014 et 18 décembre 2014 ;
Vu les conclusions de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom d a. MA., en date du 17 novembre 2014 ;
À l'audience publique du 5 mars 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 16 avril 2015 ;
CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS :
Par l'exploit susvisé, a. MA. a fait assigner devant ce Tribunal j-f. BE., en présence de Maître Henry REY, notaire, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
ordonner avec toutes conséquences de droit la mainlevée de l'opposition formée abusivement par j-f. BE. entre les mains de Maître Henry REY, notaire, sur la moitié du prix de vente du fonds de commerce lui appartenant
condamner j-f. BE. au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il expose que par jugement en date du 11 avril 2013, ce Tribunal :
a dit que les contrats conclus entre les parties ne sont pas nuls,
l'a condamné à rembourser à j-f. BE. la somme de 13.093,80 euros,
a débouté j-f. BE. du surplus de ses demandes,
l'a débouté de sa demande reconventionnelle,
a débouté les parties de leurs demandes de dommages-intérêts,
a renvoyé j-f. BE. à accomplir les formalités d'inscription définitive sur le fonds de commerce.
a. MA. soutient avoir réglé à j-f. BE. la somme de 13.093,80 euros qu'il avait été condamné à lui payer mais prétend que ce dernier, sans procéder à l'inscription définitive a cependant maintenu l'inscription provisoire de nantissement sur le fonds de commerce « j-p. B. » jusqu'à ce qu'il engage une instance en référé au cours de laquelle la mainlevée a été donnée.
Que dans l'intervalle, j-f. BE. a cru devoir notifier au notaire une opposition en se prétendant créancier de la moitié du prix de vente du fonds de commerce, créance dont il conteste vigoureusement l'existence.
Il estime avoir subi un important préjudice moral et financier lié au fait qu'il se trouve injustement privé depuis plusieurs mois de la moitié du prix de vente, ce qui justifie sa demande de dommages-intérêts.
Par conclusions du 12 septembre 2014, Maître Henry REY s'en est remis à la décision du Tribunal en sollicitant toutefois la condamnation de « tout défaillant à la présente cause au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts » ainsi que la condamnation d a. MA. aux dépens en relevant enfin qu'aucune demande n'est formée à son encontre.
Par conclusions du 22 septembre 2014, j-f. BE. demande, au visa du jugement du 11 avril 2013, à la présente juridiction de :
débouter a. MA. de l'ensemble de ses prétentions,
constater qu'il est recevable et bien fondé en son opposition,
constater que les sommes engagées par lui ont été reconnues comme des investissements par le jugement susvisé du 11 avril 2013,
dire et juger qu'il a participé à hauteur de 50 % dans l'acquisition d'origine du fonds de commerce,
condamner reconventionnellement a. MA. à lui payer la somme de 150.000 euros en principal correspondant à 50 % du prix de vente du fonds de commerce, outre 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
dire que Maître Henry REY, notaire, lui versera cette somme directement et s'en trouvera libéré.
Au soutien de ses demandes, j-f. BE. fait valoir en substance que :
sur demande d a. MA., il a accepté de contribuer à l'acquisition du fonds de commerce de salon de coiffure « j-p. B. »,
grâce à ce soutien financier, le fonds a été acquis le 7 février 2005,
l'accord de partenariat le liant à a. MA. prévoyait notamment que :
le prix de vente du salon de 122.000 euros serait payé par un premier versement de 61.000 euros effectué pour moitié par chacun des co-contractants, le jour de l'acte de vente définitif,
la seconde partie du prix de vente serait réglée grâce au chiffre d'affaires réalisé par le fonds de commerce,
le montant des frais et droits d'enregistrement du notaire serait réglé par moitié entre les parties,
après versement de la première partie du prix de cession et le paiement de quelques mensualités, les parties ont décidé de solder le reliquat ; a. MA. ne disposant pas toutefois des fonds nécessaires, il lui a consenti, par un avenant au contrat de partenariat du 4 mai 2006, un prêt de 13.093,80 euros,
par le jugement du 11 avril 2013, a. MA. a été condamné à lui payer ladite somme de 13.093,80 euros,
le Tribunal a retenu dans cette décision que les sommes restant dues par a. MA. devaient être considérées comme des investissements,
en l'état du règlement par a. MA. de la somme de 13.093,80 euros, il a levé l'inscription provisoire de nantissement sur le fonds de commerce,
ayant cependant investi dans le fonds de commerce à hauteur de 50 %, il a été surpris d'apprendre sa vente par un courrier du notaire à son conseil sans qu'a. MA. ne l'en ait informé alors pourtant qu'il est son associé comme l'a jugé le Tribunal dans le jugement du 11 avril 2013,
il a obtenu par une ordonnance rendue à sa requête par le Président du Tribunal de Première Instance la copie de l'acte de cession,
la vente a eu lieu le 29 janvier 2014 devant Maître Henry REY au profit de m. FE. RI. qui l'exploite depuis le 1er février 2014 sous l'enseigne « H »,
en sa qualité de partenaire à 50 %, il peut légitimement revendiquer la moitié du prix de vente soit 150.000 euros, en sorte que son opposition est justifiée et non abusive,
a. MA. a cru pouvoir initier une procédure totalement infondée qui a entraîné des coûts injustifiés pour lui, ce qui justifie sa demande de dommages-intérêts.
Par conclusions du 17 novembre 2014, a. MA. a demandé, le cas échéant, au Tribunal, d'ordonner la résolution judiciaire du contrat aux torts de j-f. BE..
Il fait valoir à cet effet que :
l'accord de partenariat stipulait en son article 6 que le fonds de commerce acquis par les parties serait exploité conjointement, l'activité de coiffure devant être exercée par ses soins tandis que j-f. BE. devait se charger pour sa part de la comptabilité du salon,
l'article 7 prévoyait que les deux associés prendraient ensemble toutes les décisions importantes concernant le fonctionnement du commerce,
j-f. BE. devait, dans le cadre de cet accord, intervenir en tant que co-exploitant occulte et exercer une activité de comptabilité pour le compte de l'association informelle ainsi créée,
or, ce dernier n'avait pas d'autorisation d'exercer en Principauté et sa profession d'avocat était légalement incompatible avec l'exercice habituel d'une activité de gestion commerciale ou tout autre activité rémunérée même par un intéressement aux bénéfices,
dans le cadre de la procédure antérieure, j-f. BE. a admis n'avoir jamais dressé la comptabilité du salon, confiée à un comptable extérieur,
il ne s'est donc pas acquitté de ses obligations et n'a pas réalisé son apport en industrie contrairement à l'engagement pris,
en vertu de l'« Exceptio non adimpleti contractus », j-f. BE. n'est pas recevable à revendiquer la moitié de la valeur du fonds de commerce,
en conséquence, si l'interprétation du contrat effectuée par j-f. BE. était retenue, sa résolution devrait être prononcée aux torts de ce dernier,
j-f. BE. s'est borné à passer tous les mois de 2005 à 2009 ponctionner dans la caisse une partie des bénéfices de l'entreprise comme le démontrent les attestations versées aux débats,
j-f. BE. a ainsi perçu au cours de ces cinq années une somme de 80.986 euros sans contrepartie aucune et donc sans cause du seul fait de l'ascendant et du respect que lui conférait sa qualité d'avocat, alors qu'il n'était qu'un simple artisan,
celui-ci a contesté, de mauvaise foi, la perception de ces sommes même si le Tribunal a estimé, que faute de preuve, il ne pouvait en solliciter le remboursement,
j-f. BE. n'a pas non plus supporté les mauvais résultats financiers de l'exploitation qui l'ont contraint à souscrire des prêts personnels pour assurer les dépenses de fonctionnement, de rénovation et de clôture de l'activité du salon,
il verse aux débats les justificatifs de ses mouvements bancaires pour la clôture de l'activité, les attestations de prêt, les deux soldes de tout compte, le plan de remboursement d'un prêt de 14.785 euros pour les derniers travaux du magasin et un bilan au 31 décembre 2013,
ces éléments confirment que j-f. BE., qui a toujours soutenu que les sommes qu'il avait versées étaient des prêts remboursables et non des investissements, n'est pas fondé à réclamer quoi que ce soit au titre de la cession du fonds de commerce,
la mauvaise foi de j-f. BE. est illustrée par le fait qu'il a sollicité et obtenu le remboursement d'une somme de 13.093,80 euros qui lui avait déjà été remboursée en 2007 comme en témoigne la mention manuscrite portée sur l'avenant à l'accord de partenariat du 4 mai 2006 ; qu'il a toutefois, pour des raisons financières, renoncé à interjeter appel du jugement du 11 avril 2013.
Par conclusions du 18 décembre 2014, j-f. BE. réplique à ces divers arguments :
que ne pouvant pas, en sa qualité d'avocat, se charger de la comptabilité du salon, il s'est adressé à un professionnel, alors pourtant qu'aucune stipulation du contrat ne lui imposait de se charger personnellement de cette tâche,
il a donc rempli ses engagements contractuels et a. MA. est mal fondé à solliciter la résolution du contrat de ce chef,
le jugement rendu le 11 avril 2013 par ce Tribunal ayant considéré qu a. MA. n'établissait pas les remises d'espèces dont il se prévalait, ses revendications à ce titre doivent être écartées,
les dépenses alléguées par a. MA. sont sans incidence sur la valeur du fonds de commerce et ne sauraient lui être imputées,
l'article 11 du contrat de partenariat stipulait que « Si les parties décident de vendre le fonds de commerce ou de s'associer avec un ou plusieurs tiers, le prix de vente et le bénéfice éventuel qui en résulteront seront partagées en deux parts égales », en sorte qu'il est bien fondé à réclamer la moitié du prix de vente du fonds de commerce.
SUR CE,
L'examen du contenu de l'accord de partenariat conclu entre a. MA. et j-f. BE. le 27 septembre 2004 fait apparaître que :
les contractants ont manifesté la volonté de coopérer dans l'exploitation du commerce « j-p. B. », ce qui peut être comparé à la manifestation d'un affectio societatis, (préambule, articles 7 et 9),
si l'apport en industrie est contesté (article 2), les parties ont procédé, à tout le moins, à des apports en capital, j-f. BE. ne remettant plus en cause son investissement après le jugement du 11 avril 2013, devenu définitif, mais le revendiquant au contraire désormais fermement,
la participation de chacun a été fixée à la moitié (articles 2, 3, 4, 8 et 11),
un partage des dettes d'une part, si les revenus du salon n'étaient pas suffisants pour faire face au paiement des frais, salaires, règlement du solde du prix, achats, charges et autres impôts (article 8), et des bénéfices sur la revente du fonds (article 11) d'autre part a été expressément stipulé, étant précisé que les parties devaient également convenir de la rémunération de chacun des associés (articles 5 et 6).
En l'état de ces divers éléments, cet accord est susceptible d'être analysé comme un contrat d'association en participation, régi par les articles 54 et suivants du Code de commerce et soumis aux dispositions des articles 1670 et 1671 du Code civil relatifs au contrat de société.
Or, si a. MA. a, dans ses conclusions, fait état du non respect de l'obligation d'apport en industrie puis évoqué dans la plaidoirie de son conseil l'existence d'une telle association en participation en demandant la résolution du contrat, tandis que j-f. BE. s'est pour sa part qualifié d'associé, aucune des parties n'a conclu sur les conséquences de l'application d'une telle qualification à l'accord de partenariat.
Le respect du principe de la contradiction impose dès lors de les inviter à faire valoir leurs observations sur la qualification qui pourrait ainsi être retenue par le Tribunal et sur ses conséquences éventuelles, s'agissant notamment de la résolution ou de la résiliation, des droits des associés et enfin de l'éventuelle liquidation de cette association en participation.
Il convient à cet effet d'ordonner la réouverture des débats à l'audience du jeudi 28 mai 2015.
Les dépens seront réservés en fin de cause.