Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 mai 2015, n° 13285
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 mai 2015, n° 13285 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une société de droit des Îles Vierges britanniques (la société A) était débitrice de la succursale monégasque d'une banque de droit anglais (la société B, désignée sous le nom de Barclays Bank dans l'intitulé transmis). Le 22 décembre 2010, trois prêts ont été consentis par actes authentiques, pour des montants respectifs de 6.500.000 €, 13.500.000 € et 6.500.000 €, affectés au refinancement, à l'acquisition et à la reconstruction d'immeubles situés à Monaco. Un quatrième prêt de 6.500.000 € a été accordé par acte authentique du 5 juillet 2012 pour financer des travaux complémentaires. Un acte authentique du 4 juillet 2013 a ramené l'échéance de remboursement de ces quatre prêts au 30 juin 2014.
En l'absence de paiement, la banque a fait signifier, le 30 janvier 2015, un commandement de payer valant saisie immobilière pour la somme de 33.085.599,29 €. La société A a formé opposition par exploit du 3 mars 2015. Elle demandait, à titre principal, la nullité du commandement et, à titre subsidiaire, l'octroi de délais de paiement d'au moins douze mois.
Le tribunal de première instance a statué par jugement contradictoire et en premier ressort, le 28 mai 2015, après audience du 7 mai 2015 et en présence du ministère public.
Question de droit
Le litige soulevait deux questions principales.
En premier lieu, la méconnaissance par le notaire de l'obligation d'annexer à la minute les procurations des contractants, prescrite par l'article 11, alinéa 1er, de l'Ordonnance sur le notariat du 4 mars 1886, affecte-t-elle le caractère authentique, et donc exécutoire, des actes de prêt, au point de fonder la nullité du commandement ?
En second lieu, le débiteur peut-il obtenir des délais de grâce sur le fondement de l'article 241 du Code de procédure civile, par extension à l'exécution d'un acte notarié, en invoquant l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ?
Le tribunal écarte également, de manière incidente, la fin de non-recevoir tirée de l'article 578-2° du Code de procédure civile, ainsi que la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abus