Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juillet 2015, n° 13608
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Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juillet 2015, n° 13608 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis au Tribunal de première instance de Monaco trouve son origine dans les relations d'affaires nouées entre M. j. CU. BA., ressortissant espagnol demeurant en Espagne, et M. l. SA., ressortissant italien demeurant à Monaco. De septembre 2004 à décembre 2005, les deux hommes ont collaboré sur le territoire monégasque dans le cadre d'une association commerciale au sein d'une société dénommée « SCS D » (également liée dans les débats au développement d'une société désignée sous l'appellation « société F »).
Aux termes des accords initiaux régissant cette entreprise commune, le financement de l'opération devait être supporté à parts égales, soit à hauteur de 50 % par chacun des deux associés. Toutefois, dans les faits, M. j. CU. BA. a assuré seul l'intégralité du financement nécessaire au développement de la structure sociétaire. Entre le 1er septembre 2004 et le 20 janvier 2006, il a ainsi procédé à une série de transferts financiers et de règlements pour un montant global s'élevant à 137 718,46 euros et 15 227,50 dollars américains.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Taux d'intérêt – Taux d'usure – Contrariété à la loi monégasque (oui)
Le taux prévu par l'avenant de 12 % l'an étant contraire à la loi monégasque qui prévoit que les intérêts ne peuvent dépasser le taux de l'usure déterminé par référence à l'article 357 du Code pénal et à l'ordonnance n° 2.271 du 6 juillet 2009 successivement modifiée les 26 janvier 2011, 30 janvier 2012, 20 février 2013, 20 janvier 2014 et 5 février 2015 concernant les prêts personnels entre particuliers. Dès lors, le taux d'intérêt réclamé ne peut dépasser de plus de moitié le taux déterminé par ces ordonnances souveraines.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
JUGEMENT DU 9 JUILLET 2015
En la cause de :
M. l. SA., né le 22 avril 1970 à Padoue (Italie), de nationalité italienne, demeurant à Monaco, X,
DEMANDEUR SUR OPPOSITION, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
M. j. CU. BA., né le 2 mars 1953, de nationalité espagnole (passeport n°X), demeurant Calle X 08294 EL BRUC (Barcelone - Espagne),
DÉFENDEUR SUR OPPOSITION, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Vu l'exploit d'assignation et opposition à jugement du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 12 avril 2013, enregistré (n° 2013/000457) ;
Vu le jugement-avant-dire-droit rendu par ce Tribunal le 30 septembre 2014 ayant déclaré recevable l'opposition, rejeté les exceptions de nullité de l'avenant signé le 28 avril 2006 et enjoint à l. SA. de conclure au fond et renvoyé la cause et les parties à l'audience du 12 novembre 2014 ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de l. SA., en date des 27 novembre 2014, 26 mars 2015 et 7 mai 2015 ;
Vu les conclusions de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de j. CU. BA., en date des 14 janvier 2015 et 16 avril 2015 ;
À l'audience publique du 28 mai 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 9 juillet 2015 ;
CONSIDERANT LES FAITS SUIVANTS :
Ce Tribunal, par jugement du 7 février 2013, a :
- condamné l. SA. à verser à j. CU. BA. la somme de 105.000 euros outre les intérêts à compter du 31 mars 2011, au taux de 7,94 % pour l'année 2011, au taux de 8,30 % pour l'année 2012 et à un taux ne dépassant pas de plus de moitié le taux déterminé par ordonnance souveraine pour les années suivantes ;
- ordonné en tant que de besoin la mainlevée des saisies-arrêts pratiquées le 20 novembre 2012, entre les mains de la SAM A , la SA B (MONACO) et la société C.
Le 12 avril 2013, l. SA. a formé opposition audit jugement.
Par jugement en date du 30 septembre 2014 auquel il convient de se référer, ce Tribunal a :
- déclaré l'opposition au jugement rendu par ce Tribunal le 7 février 2013 recevable et dit que le procès est remis en l'état où il était avant le défaut ;
- rejeté les exceptions de nullité de l'avenant signé le 28 avril 2006 et d'incompétence matérielle du Tribunal ;
- enjoint à M. l. SA. de conclure au fond pour l'audience d'appel des causes du MERCREDI 12 NOVEMBRE 2014 à 9 heures ;
- mis les dépens de l'incident à la charge de M. SA. avec distraction au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Par conclusions du 27 novembre 2014, l. SA. demande
Textes de loi cités
8 références à des textes normatifs — 1 rattachée au texte en base.
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour de cassation (Principauté de Monaco) le 06 juillet 2009 en matière de contrats contrat de pret · tribunal-premiere-instance-civile, au regard notamment de Code civil, article 357 du Code pénal et à l, ordonnance n° 2.271.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour de cassation.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour de cassation le 06 juillet 2009 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 9 juillet 2015, M. l. SA. c/ M. j. CU. BA.) précise les conditions d'application de Code civil, article 357 du Code pénal et à l, ordonnance n° 2.271 devant Cour de cassation (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de contrats contrat de pret · tribunal-premiere-instance-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 8 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code civil, article 357 du Code pénal et à l, ordonnance n° 2.271.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour de cassation, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 06 juillet 2009 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (contrats contrat de pret · tribunal-premiere-instance-civile) et porte sur l'interprétation de Code civil, article 357 du Code pénal et à l, ordonnance n° 2.271 ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour de cassation.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Taux d'intérêt – Taux d'usure – Contrariété à la loi monégasque (oui) Le taux prévu par l'avenant de 12 % l'an étant contraire à la loi monégasque qui prévoit que les intérêts ne peuvent dépasser le taux de l'usure déterminé par référence à l'article 357 du Code pénal et à l'ordo…
Source : Cour de cassation · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code civil (art. 1173)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code civil (art. 1173)
3
Application
Confrontation par Cour de cassation des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour de cassation · Motifs de la décision (06 juillet 2009)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour de cassation (cassation_totale) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 9 juillet 2015, M. l. SA. c/ M. j. CU. BA.
Ces apports ont revêtu des formes multiples, minutieusement détaillées par la suite dans une annexe contractuelle dite « annexe A » :
des remises d'espèces directement entre les mains de M. l. SA., notamment pour couvrir des frais de voyage (5 257,41 euros le 1er septembre 2004 et 3 547,64 euros le 31 mars 2005) ainsi qu'un versement de 12 000 euros le 3 décembre 2004 ;
l'émission de nombreux chèques libellés à l'ordre de M. l. SA. s'échelonnant tout au long de l'année 2005 et au début de l'année 2006 (12 000 euros le 20 janvier 2005 ; 5 194,95 euros le 6 juillet 2005 ; 12 800 euros le 17 août 2005 ; 6 200 euros le 23 septembre 2005 ; 3 000 euros le 3 octobre 2005 ; 3 000 euros le 18 octobre 2005 ; et enfin une série de trois chèques d'un montant global de 13 000 euros remis les 15 décembre 2005, 8 janvier 2006 et 20 janvier 2006) ;
des virements bancaires d'envergure, opérés notamment via une structure tierce (« société G »), destinés à M. l. SA. ou à des entités liées (« SA. & Cie / Masbiomedical »), causés par des mentions explicites telles que « prêt à capitaliser le 3 mai 2006 » (50 000 euros le 1er avril 2005) ou « prêt sociétaire » (32 000 euros le 13 juillet 2005 et 15 000 euros le 28 octobre 2005) ;
la prise en charge directe de dépenses afférentes à l'activité, incluant le règlement de frais d'avocats américains (un dénommé m. DO.) à hauteur de 15 227,50 dollars américains, ainsi qu'une somme de 6 280,16 euros établie sur la base de l'extrait du compte général de la société F.
À la fin de l'année 2005, les associés ont pris la décision de mettre un terme à leur association et de cesser l'activité de la société. Afin de liquider leurs comptes, M. j. CU. BA. a consenti à renoncer à 50 % de sa créance globale, tandis que M. l. SA. s'est engagé à lui rembourser l'autre moitié des sommes investies. Cet accord transactionnel a été formalisé le 29 décembre 2005 par la signature d'une convention rédigée en langue anglaise, intitulée « convention de prêt et reconnaissance de dettes » (comportant l'annexe A récapitulative des versements). Aux termes de cet acte, M. l. SA. se reconnaissait débiteur d'une somme totale de 82 850 euros — décomposée en 68 859,23 euros et 7 613,75 dollars américains au titre du remboursement des apports, outre une somme forfaitaire de 7 500 euros au titre du boni de liquidation. Un échéancier précis en quatre termes était stipulé : 30 000 euros payables le 27 décembre 2005, 35 000 euros le 31 mars 2006, 7 613,75 dollars le 30 juin 2006, et le solde de 3 859,23 euros majoré des 7 500 euros le 27 décembre 2006.
En exécution de cette convention initiale, M. l. SA. ne s'est acquitté que de la seule première échéance de 30 000 euros. Face à la défaillance du débiteur pour le surplus, les parties se sont rapprochées et ont conclu un avenant à la convention initiale, daté du 3 avril 2006 et signé le 28 avril 2006. Ce second instrument juridique arrêtait le solde de la dette de M. l. SA. à la somme de 61 604 euros et lui octroyait un moratoire de soixante mois à compter du 1er avril 2006 pour apurer ce passif, moyennant un taux d'intérêt conventionnel fixé à 6 % l'an. L'avenant comportait toutefois une clause de majoration rigoureuse en cas d'inexécution : à défaut de règlement intégral au terme du délai de soixante mois (soit au 31 mars 2011), le débiteur deviendrait de plein droit redevable d'une somme forfaitisée en principal à 105 000 euros, laquelle produirait alors des intérêts au taux majoré de 12 % l'an.
Pendant toute la durée du moratoire, aucun règlement n'est intervenu. Par courriers successifs des 9 octobre 2008, 10 août 2010 et 1er avril 2011, le créancier a tenu son débiteur informé de l'évolution comptable de sa dette. Le terme des soixante mois étant échu sans paiement, M. j. CU. BA. a adressé à M. l. SA. une mise en demeure formelle le 29 juillet 2011, demeurée sans réponse ni effet.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Devant l'inertie de son débiteur, M. j. CU. BA. a engagé une procédure de recouvrement forcé à Monaco. Sur autorisation présidentielle, il a fait pratiquer le 20 novembre 2012 des saisies-arrêts entre les mains de trois établissements de la place monégasque (la SAM A, la SA B (MONACO) et la société C) pour sûreté et garantie d'une somme évaluée à 125 000 euros, puis a assigné son débiteur en validité de saisie et en paiement au fond.
M. l. SA. n'ayant pas comparu sur cette assignation initiale, le Tribunal de première instance a statué par défaut par un premier jugement en date du 7 février 2013 (signifié le 13 mars 2013). Aux termes de cette décision, la juridiction a condamné M. l. SA. à verser à M. j. CU. BA. la somme principale de 105 000 euros, assortie des intérêts à compter du 31 mars 2011. D'office ou sur demande, le Tribunal avait d'ores et déjà écarté le taux conventionnel de 12 % pour y substituer des taux plafonnés par la législation sur l'usure : 7,94 % pour l'année 2011, 8,30 % pour l'année 2012, et « un taux ne dépassant pas de plus de moitié le taux déterminé par ordonnance souveraine pour les années suivantes ». Constatant par ailleurs le caractère infructueux des mesures d'exécution, le jugement ordonnait en tant que de besoin la mainlevée des saisies-arrêts du 20 novembre 2012.
Par exploit d'huissier du 12 avril 2013, M. l. SA. a formé opposition à ce jugement rendu par défaut. La procédure sur opposition s'est scindée en deux phases distinctes.
Dans un premier temps, le demandeur sur opposition a soulevé des exceptions de procédure et de nullité formelle. Par un jugement avant-dire-droit rendu le 30 septembre 2014, le Tribunal de première instance a déclaré l'opposition recevable, remettant ainsi le procès en l'état où il se trouvait avant le défaut. Toutefois, par cette même décision, le Tribunal a d'emblée purgé le litige de plusieurs moyens préliminaires en rejetant expressément l'exception d'incompétence matérielle soulevée par M. l. SA. ainsi que ses exceptions de nullité visant l'avenant du 28 avril 2006, avant de lui enjoindre de conclure au fond.
Dans un second temps, l'affaire est revenue au fond devant le Tribunal à l'audience du 28 mai 2015, après plusieurs échanges de conclusions (datées des 27 novembre 2014, 26 mars 2015 et 7 mai 2015 pour l'opposant ; des 14 janvier 2015 et 16 avril 2015 pour le défendeur sur opposition).
Au terme de ses écritures, M. l. SA., demandeur sur opposition, sollicitait à titre principal la mise à néant du jugement du 7 février 2013 et le débouté intégral de son adversaire. Son argumentation s'articulait autour de quatre axes majeurs :
L'irrégularité formelle des actes sous seing privé : Invoquant l'article 1173 du Code civil monégasque (qu'il présentait comme similaire à l'article 1326 du Code civil français), il soutenait que le contrat du 29 décembre 2005 et l'avenant du 28 avril 2006 étaient dépourvus de toute mention manuscrite (« bon pour » ou « approuvé » avec l'indication en toutes lettres de la somme et du taux d'intérêt). S'appuyant sur la jurisprudence monégasque (Cour d'appel, 16 février 1970 ; TPI, 20 février 2014) et française (Cass., 24 juin 1997 pour la mention du taux d'intérêt), et précisant avoir toujours contesté l'authenticité de sa propre signature, il en déduisait que ces actes perdaient toute force probante et encouraient la nullité absolue.
L'absence de cause pour défaut de remise des fonds : Il affirmait que l'obligation de remboursement était dépourvue de cause, M. j. CU. BA. échouant à rapporter la preuve du versement effectif des fonds entre ses mains. À cet égard, il contestait méthodiquement la force probante des pièces adverses : certaines émanaient d'un « sieur QU. » (tiers à l'instance selon lui) ou d'une « société G » ; d'autres visaient une « société F » ou des honoraires d'avocats américains étrangers au litige ; aucune clause de substitution de créancier ou de débiteur n'était stipulée dans les actes ; enfin, il demandait le rejet des débats de la pièce n° 26 au motif qu'elle était rédigée en langue étrangère.
L'illicéité du taux d'intérêt usuraire : Il faisait valoir que le taux de 12 % imposé dans l'avenant était constitutif du délit pénal d'usure, rendant le prêt globalement abusif et illégal.
À titre subsidiaire, dans ses dernières conclusions du 7 mai 2015, il demandait au Tribunal de déclarer le taux de 12 % usuraire, abusif et illégal, et de juger qu'en conséquence, seul le taux d'intérêt légal devait recevoir application.
En réplique, M. j. CU. BA., défendeur sur opposition, concluait à la confirmation substantielle des condamnations prononcées par défaut : paiement de la somme principale de 105 000 euros assortie des intérêts à compter du 31 mars 2011 aux taux plafonnés par les ordonnances souveraines sur l'usure (renonçant ainsi expressément à réclamer l'application du taux facial de 12 %), validation de la saisie-arrêt du 20 novembre 2012, et condamnation de M. l. SA. au paiement d'une indemnité de 7 000 euros (portée de 5 000 à 7 000 euros en cours d'instance) à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Pour réfuter les moyens adverses, le créancier faisait valoir que :
le moyen de nullité tiré de l'article 1173 du Code civil avait déjà été définitivement tranché et rejeté par le jugement du 30 septembre 2014 ; au demeurant, ce texte ne régit que les engagements unilatéraux ad probationem (et non les contrats synallagmatiques), et sa violation n'est jamais sanctionnée par la nullité de l'acte mais par sa dégradation en simple commencement de preuve par écrit, ici amplement complété par les preuves extrinsèques des transferts de fonds et par l'exécution partielle du contrat (le paiement initial de 30 000 euros par M. l. SA. valant reconnaissance non équivoque de la dette) ;
la réalité de la remise des fonds était pleinement établie par la concordance parfaite entre les pièces bancaires et comptables produites et le détail figurant à l'annexe A signée par le débiteur, précisant que la divergence orthographique entre « QU. » et « CU. » résultait simplement de la retranscription phonétique en français de son patronyme espagnol, et que M. l. SA. ne pouvait feindre d'ignorer l'existence de la société F dont il était lui-même l'associé ;
la mauvaise foi de l'opposant était patente, ce dernier multipliant les moyens dilatoires alors même qu'il était gérant et associé majoritaire d'une société monégasque florissante (« société E ») dotée d'un capital social de 105 000 euros.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le Tribunal de première instance de Monaco était confronté à une série de questions juridiques imbriquées, touchant tant au droit processuel qu'au droit substantiel des obligations civiles et pénales :
Sur le plan procédural et formel : Une partie recevable en son opposition peut-elle solliciter la « mise à néant » du jugement par défaut et réitérer au fond une exception de nullité formelle de l'acte sous seing privé (fondée sur le défaut de mention manuscrite de l'article 1173 du Code civil, étendue au taux d'intérêt) alors qu'un premier jugement avant-dire-droit, statuant sur la recevabilité de l'opposition, a déjà rejeté l'exception de nullité dudit acte ?
Sur la validité substantielle de l'engagement (la cause) : Comment s'opère le contrôle de l'existence de la cause dans un contrat de prêt assorti d'une reconnaissance de dette conclu pour liquider les comptes d'une société créée entre les parties, lorsque le débiteur conteste la valeur probante des justificatifs de versements au motif qu'ils impliquent formellement des tiers (sociétés écrans ou cibles, avocats) ou présentent des variations orthographiques dans le nom du solvens ?
Sur la sanction du dépassement du taux de l'usure (la question centrale) : Lorsqu'un contrat de prêt personnel entre particuliers stipule un taux d'intérêt conventionnel (en l'espèce 12 % l'an en cas de défaillance) qui excède le seuil légal de l'usure défini par le Code pénal et les ordonnances souveraines d'application, quelle est la sanction civile applicable en droit monégasque ? Cette contrariété à l'ordre public entraîne-t-elle la nullité intégrale du prêt, la déchéance totale du droit aux intérêts avec substitution du seul taux d'intérêt légal (comme le revendiquait subsidiairement le débiteur), ou la simple réduction judiciaire de l'intérêt conventionnel au plafond maximal autorisé par la réglementation sur l'usure pour chaque période annuelle considérée ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le Tribunal déroule un raisonnement méthodique en six temps pour écarter l'ensemble des moyens de défense du débiteur et accueillir, sous réserve du plafonnement des intérêts et du quantum indemnitaire, les prétentions du créancier.
1. L'effet dévolutif et extinctif du jugement sur la recevabilité de l'opposition
Statuant d'abord sur la demande de « mise à néant » du jugement par défaut du 7 février 2013, le Tribunal la déclare « sans objet ». Il rappelle en effet que par son précédent jugement du 30 septembre 2014, il a déjà déclaré l'opposition recevable et dit que le procès se trouvait remis en l'état où il était avant le défaut. Par l'effet même de la recevabilité de l'opposition, le jugement par défaut se trouve neutralisé de plein droit dans ses effets exécutoires pour laisser place au nouvel examen contradictoire du litige, rendant superflue une nouvelle demande d'annulation. Par ailleurs, la demande tendant à écarter la pièce n° 26 est rejetée, non seulement parce qu'elle n'a pas été reprise dans le dispositif des dernières écritures de l'opposant, mais surtout parce que la traduction en langue française a été régulièrement produite aux débats.
2. L'autorité de la chose jugée opposée au moyen tiré de l'article 1173 du Code civil
Abordant la demande de nullité des conventions des 29 décembre 2005 et 28 avril 2006 pour défaut de mention manuscrite, le Tribunal ne l'examine pas au fond mais lui oppose une fin de non-recevoir péremptoire : la demande est déclarée « irrecevable comme ayant déjà été rejetée par le Tribunal dans son jugement du 30 septembre 2014 ».
Pour contourner cet obstacle, le débiteur avait tenté de modifier l'angle de son moyen en soutenant, jurisprudence française à l'appui, que la mention manuscrite devait également porter sur le taux d'intérêt. Le Tribunal balaie cet artifice argumentatif par un double motif : d'une part, sur le plan procédural, l'adjonction de cet argument sans indication d'un fondement textuel autre que l'article 1173 du Code civil ne permet pas de rejuger une exception déjà tranchée ; d'autre part, et par un motif surabondant touchant au fond du droit monégasque, la juridiction affirme fermement « qu'aucun texte ne prévoit une telle formalité en droit monégasque », refusant ainsi d'importer par voie prétorienne l'exigence jurisprudentielle française relative à la mention manuscrite du taux d'intérêt dans le formalisme probatoire de l'article 1173.
3. La démonstration concrète de la réalité de la cause par faisceau d'indices et concordance documentaire
Sur le terrain de la validité substantielle des conventions, le Tribunal rejette le grief d'absence de cause en procédant à une analyse souveraine et très pragmatique des éléments de preuve. Plutôt que d'exiger une identité formelle absolue et abstraite entre l'émetteur de chaque flux financier et le créancier d'une part, et le récepteur et le débiteur d'autre part, les juges replacent les versements dans leur contexte économique global, à la lumière des annexes contractuelles signées par les parties.
Le Tribunal relève tout d'abord un élément déterminant : la stricte ident
▸Texte intégral de la décision officielle (25 151 caractères)
Sommaire
Taux d'intérêt
Taux d'usure
Contrariété à la loi monégasque (oui)
Faits et procédure
Le taux prévu par l'avenant de 12 % l'an étant contraire à la loi monégasque qui prévoit que les intérêts ne peuvent dépasser le taux de l'usure déterminé par référence à l'article 357 du Code pénal et à l'ordonnance n° 2.271 du 6 juillet 2009 successivement modifiée les 26 janvier 2011, 30 janvier 2012, 20 février 2013, 20 janvier 2014 et 5 février 2015 concernant les prêts personnels entre particuliers. Dès lors, le taux d'intérêt réclamé ne peut dépasser de plus de moitié le taux déterminé par ces ordonnances souveraines.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
JUGEMENT DU 9 JUILLET 2015
En la cause de :
M. l. SA., né le 22 avril 1970 à Padoue (Italie), de nationalité italienne, demeurant à Monaco, X,
DEMANDEUR SUR OPPOSITION, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
M. j. CU. BA., né le 2 mars 1953, de nationalité espagnole (passeport n°X), demeurant Calle X 08294 EL BRUC (Barcelone - Espagne),
DÉFENDEUR SUR OPPOSITION, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Motifs
Vu l'exploit d'assignation et opposition à jugement du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 12 avril 2013, enregistré (n° 2013/000457) ;
Vu le jugement-avant-dire-droit rendu par ce Tribunal le 30 septembre 2014 ayant déclaré recevable l'opposition, rejeté les exceptions de nullité de l'avenant signé le 28 avril 2006 et enjoint à l. SA. de conclure au fond et renvoyé la cause et les parties à l'audience du 12 novembre 2014 ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de l. SA., en date des 27 novembre 2014, 26 mars 2015 et 7 mai 2015 ;
Vu les conclusions de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de j. CU. BA., en date des 14 janvier 2015 et 16 avril 2015 ;
À l'audience publique du 28 mai 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 9 juillet 2015 ;
CONSIDERANT LES FAITS SUIVANTS :
Ce Tribunal, par jugement du 7 février 2013, a :
condamné l. SA. à verser à j. CU. BA. la somme de 105.000 euros outre les intérêts à compter du 31 mars 2011, au taux de 7,94 % pour l'année 2011, au taux de 8,30 % pour l'année 2012 et à un taux ne dépassant pas de plus de moitié le taux déterminé par ordonnance souveraine pour les années suivantes ;
ordonné en tant que de besoin la mainlevée des saisies-arrêts pratiquées le 20 novembre 2012, entre les mains de la SAM A , la SA B (MONACO) et la société C.
Le 12 avril 2013, l. SA. a formé opposition audit jugement.
Par jugement en date du 30 septembre 2014 auquel il convient de se référer, ce Tribunal a :
déclaré l'opposition au jugement rendu par ce Tribunal le 7 février 2013 recevable et dit que le procès est remis en l'état où il était avant le défaut ;
rejeté les exceptions de nullité de l'avenant signé le 28 avril 2006 et d'incompétence matérielle du Tribunal ;
enjoint à M. l. SA. de conclure au fond pour l'audience d'appel des causes du MERCREDI 12 NOVEMBRE 2014 à 9 heures ;
mis les dépens de l'incident à la charge de M. SA. avec distraction au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Par conclusions du 27 novembre 2014, l. SA. demande au Tribunal de :
mettre à néant le jugement du 7 février 2013, et statuant à nouveau,
dire et juger qu'aucune des conventions sur lesquelles j. CU. BA. fonde sa demande ne comporte de mention manuscrite de sa part démontrant qu'il ait écrit par lui-même un bon ou un approuvé, portant en toutes lettres la somme ou la quantité de choses,
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement de ce Tribunal du 30 septembre 2014, dit n'y avoir lieu de mettre à néant le jugement du 7 février 2013 ;
Déboute l. SA. de sa demande tendant à voir écartée des débats la pièce n° 26 produite par j. CU. BA. ;
Déclare irrecevable la demande de nullité du contrat intitulé « convention de prêt et reconnaissance de dette » du 29 décembre 2005 et de l'avenant du 28 avril 2008 pour violation des dispositions de l'article 1173 du Code civil ;
Déboute l. SA. de sa demande de nullité de ces contrats fondée sur une prétendue absence de cause ;
Condamne l. SA. à payer à j. CU. BA. la somme de 105.000 euros outre les intérêts à compter du 31 mars 2011, au taux de 7,94 % l'an pour l'année 2011, au taux de 8,30 % l'an pour l'année 2012, au taux de 8 % l'an pour l'année 2013, au taux de 7,97 % l'an pour l'année 2014, de 7,85 % l'an pour l'année 2015 et à un taux ne dépassant pas de plus de moitié le taux déterminé par ordonnance souveraine pour les années suivantes.
Condamne l. SA. à payer à j. CU. BA. la somme de 3.500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Ordonne, en tant que de besoin, la mainlevée des saisies-arrêts effectuées entre les mains des établissements bancaires SAM A ; SA B (MONACO) et la société C le 20 novembre 2012 ;
Condamne l. SA. aux dépens qui comprendront ceux engendrés par le défaut ayant abouti au jugement de ce Tribunal du 7 février 2013 avec distraction au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Madame Aline BROUSSE, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 9 JUILLET 2015, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
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Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour de cassation (Principauté de Monaco) en matière de contrats contrat de pret · tribunal-premiere-instance-civile et l'application de : Code civil.
Étude sur l'application de Code civil devant Cour de cassation (Principauté de Monaco) — Crossref / Semantic Scholar Leg…82/100
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dire et juger qu'aucune des conventions sur lesquelles j. CU. BA. fonde sa demande ne comporte de mention manuscrite de sa part du taux d'intérêt convenu,
dire et juger que les conventions dont j. CU. BA. se prévaut à l'appui de sa demande ne respectent pas les dispositions de l'article 1173 du Code civil,
déclarer nul et de nul effet le contrat de prêt et la reconnaissance de dette du 29 décembre 2005 et l'avenant du 28 avril 2006, pour défaut de mentions obligatoires,
débouter j. CU. BA. de l'ensemble de ses demandes,
dire et juger que j. CU. BA. ne verse aux débats aucun document établissant qu'une somme d'argent lui a été versée,
dire et juger qu'une telle abstention démontre que l'obligation et la créance que j. CU. BA. invoque sont dépourvues de cause et de tout fondement,
dire et juger que j. CU. BA. est défaillant dans l'administration de la preuve en sorte qu'aucune demande ne saurait prospérer en l'état,
déclarer nuls et de nul effet le contrat de prêt et reconnaissance de dette du 29 décembre 2005 et l'avenant du 28 avril 2006, pour défaut de cause,
dire et juger que j. CU. BA. a imposé dans les conventions un taux usuraire de 12 %,
déclarer le prêt abusif et illégal.
Au soutien de ses prétentions, l. SA. fait valoir que :
la convention de prêt et reconnaissance de dette du 29 décembre 2005 et l'avenant du 28 avril 2006 sur lesquels est fondée la demande de j. CU. BA. ne respectent pas les dispositions de l'article 1173 du Code civil monégasque similaires à celles de l'article 1326 du Code civil français et que pour jouer son rôle probatoire, la mention manuscrite du signataire de l'acte est impérative, l'omission de cette mention en lettres viole cet article 1173 et qu'il est de principe qu'un acte dressé en violation de cet article perd sa force probante, est nul et ne peut valoir preuve par écrit ainsi que l'a jugée la Cour d'appel de Monaco le 16 février 1970 et le Tribunal de première instance le 20 février 2014,
l'absence de toute mention manuscrite de sa part excepté la signature dont il a toujours contesté l'authenticité interdit de prouver par ces actes l'existence de la créance alléguée à son encontre,
la Cour de cassation française a jugé, dans un arrêt du 24 juin 1997, que lorsque la dette porte intérêt, la mention manuscrite doit également indiquer le taux d'intérêt convenu, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,
les actes invoqués sont donc dépourvus de force probante et encourent la nullité pour non respect des mentions légales,
l'obligation de remboursement est dépourvue de cause dès lors qu'aucune pièce ne prouve que des versements ont bien été effectués à son profit par j. CU. BA., or il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de la remise des fonds, ce qui doit conduire à la nullité des actes des 29 décembre 2005 et 28 avril 2006,
compte tenu du taux usuraire de 12 % constitutif d'une infraction pénale, le prêt est abusif et illégal.
Par conclusions du 14 janvier 2005, j. CU. BA. sollicite :
la condamnation de l. SA. à lui payer la cause de la saisie à savoir la somme de 105.000 euros outre intérêts à compter du 31 mars 2011 au taux de 7,94 % pour l'année 2011, au taux de 8,30 % pour l'année 2012 et à un taux ne dépassant pas de plus de moitié le taux déterminé par ordonnance souveraine pour les années suivantes,
la validation de la saisie-arrêt pratiquée le 20 novembre 2012,
le débouté de l. SA. de l'ensemble de ses demandes et sa condamnation à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudice confondues.
À l'appui de ses demandes, j. CU. BA. expose que :
de septembre 2004 à décembre 2005, il a collaboré avec l. SA. à Monaco dans le cadre d'une association commerciale au sein de la société « SCS D » au cours de laquelle il a apporté à l. SA. les sommes de 137.718,46 euros et 15.227,50 dollars américains qui ont été investis pour développer la société,
le financement devait s'opérer à raison de 50 % par chaque associé mais en définitive, il a financé 100 % de l'opération,
fin 2005, les associés ont décidé de cesser leur association et l'activité de la société,
l. SA. s'est engagé à lui rembourser une partie des sommes investies et il a accepté de renoncer à 50 % de sa créance,
le 29 décembre 2005, les parties ont signé une convention rédigée en langue anglaise intitulée « convention de prêt et reconnaissance de dettes »,
l'annexe A de ce contrat reprenait les sommes effectivement transférées par ses soins à l. SA. :
€ 5.257,41 le 1er septembre 2004 par une remise d'espèce à l. SA. pour les frais de voyage (pièce n° 16),
€ 3.547,64 le 31 mars 2005 par une remise d'espèce à l. SA. pour les frais de voyage (pièce n° 16),
€ 12.000 le 3 décembre 2004 par une remise d'espèce à l. SA. (pièce n° 17),
€ 12.000 le 20 janvier 2005 par chèque à l. SA. (pièce n° 18),
€ 50.000 par virement bancaire adressé à l. SA. le 1er avril 2005 « prêt à capitaliser le 3 mai 2006 » (pièce n° 19),
€ 5.194,95 par chèque le 6 juillet 2005 (pièce n°20),
€ 32.000 le 13 juillet 2005 par virement bancaire à l. SA. avec en communication « prêt sociétaire » (pièce n° 21),
€ 12.800 le 17 août 2005 par chèque à l. SA. (pièce n° 22),
€ 6.200 le 23 septembre 2005 par chèque à l. SA. (pièce n° 23),
3.000 le 3 octobre 2005 par chèque à l. SA. (pièce n° 24),
€ 3.000 le 18 octobre 2005 par chèque à l. SA. (pièce n° 25),
€ 15.000 le 28 octobre 2005 par virement à SA. & Cie / Masbiomedical avec en communication « prêt sociétaire » (pièce n°26),
$ 15.227,50 pour les trais d'avocats encourus (pièce n° 27),
€ 6.280,16 sur base de l'extrait de compte général de la société F (pièce n° 28),
€ 13.000 par la remise de trois chèques les 15 décembre 2005, 8 janvier 2006 et 20 janvier 2006 (pièces n° 29, 30 et 31),
aux termes de ce contrat, l. SA. s'est engagé à lui rembourser la somme totale de 82.850 euros soit les sommes de 68.859,23 euros et 7.613,75 dollars américains outre 7.500 euros au titre du boni de liquidation selon un échéancier :
30.000 euros le 27 décembre 2005
35.000 euros le 31 mars 2006
7.613,75 dollars le 30 juin 2006
3.859,23 euros + 7.500 euros le 27 décembre 2006,
seule la première échéance de 30.000 euros a été réglée par l. SA.,
de ce fait, les parties ont conclu un avenant à la convention daté du 3 avril 2006 et signé le 28 avril 2006, aux termes duquel la dette de l. SA. s'élevant à 61.604 euros serait apurée dans un délai de 60 mois à compter du 1er avril 2006 moyennant un taux d'intérêt de 6 % l'an,
cet avenant prévoyait qu'à défaut de paiement au terme de ce délai de 60 mois, l. SA. serait redevable de la somme de 105.000 euros qui produirait des intérêts au taux de 12 % l'an,
par courriers des 9 octobre 2008, 10 août 2010 et 1er avril 2011, il a informé l. SA. de l'évolution de sa dette et lui a adressé une mise en demeure de payer le 29 juillet 2011 qui s'est avérée infructueuse, l. SA. n'ayant même pas répondu,
il a obtenu du Président du Tribunal de première instance le 15 novembre 2013, l'autorisation de faire pratiquer une saisie-arrêt auprès des établissements SAM A, SA B (MONACO) et la société C pour avoir sûreté, garantie et paiement de la somme de 125.000 euros,
il a ensuite délivré l'assignation en validité de cette saisie qui a abouti au jugement rendu par défaut de ce Tribunal du 7 février 2013, signifié le 13 mars 2013,
le contrat de prêt et l'avenant sont valables dès lors qu'il est unanimement reconnu que les mentions manuscrites prévues par l'article 1173 du Code civil ne sont prévues que pour les actes unilatéraux ad probationem,
toute nullité doit être prévue par la loi, la seule sanction de l'article 1173 dans l'hypothèse où il n'est pas respecté concerne la force probante et l'acte vaut alors commencement de preuve,
outre le contrat de prêt, sont à prendre en considération la preuve de la remise effective des fonds par ses soins et la preuve du paiement de la première échéance par l. SA.,
l. SA. réitère ce moyen de nullité qui a déjà été rejeté par le jugement du 30 septembre 2014, cette demande dénote le comportement totalement désespéré et abusif adopté par celui-ci,
l'arrêt du 12 janvier 2012 produit par l. SA. concerne un cas où les parties avaient signé une reconnaissance de dette qui n'avait été suivie d'aucune remise de fonds alors qu'en l'espèce les parties ont signé deux contrats, il prouve le transfert effectif des fonds et l. SA. a remboursé une partie de sa dette selon l'échéancier fixé, ce remboursement partiel étant la preuve de la reconnaissance de sa dette envers lui,
il ne réclame plus le taux d'intérêts de 12 % l'an,
il convient de souligner la particulière mauvaise foi de l. SA. qui ne s'est pas acquitté de sa dette, ce qui est d'autant plus surprenant qu'il est gérant et associé majoritaire de la société E au capital de 105.000 euros dont l'activité paraît florissante, n'a pas comparu sur la première assignation et a cru devoir faire opposition.
Par conclusions du 26 mars 2015, l. SA. a repris le bénéfice de ses précédentes écritures tant en ce qui concerne les demandes que les moyens. Y ajoutant, il demande le rejet de la pièce n° 26 communiquée par j. CU. BA. comme étant rédigée en langue étrangère.
En réponse à l'argumentation de j. CU. BA., il expose que :
aucune pièce ne prouve que les versements ont bien été effectués par j. CU. BA. à son profit,
les documents produits ne sont pas probants,
les pièces n° 15, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 29, 30 et 31 sont relatives à des versements ou des chèques émis par un sieur QU. qui n'est pas partie à l'instance,
la pièce n° 16 ne porte aucune indication quant à l'identité de la personne à laquelle des sommes auraient été prétendument prêtées ni sur la personne qui aurait prêté les sommes,
les pièces n° 17 et 28 portent indication de sommes affectées à la société F qui n'est pas partie à l'instance,
les pièces n° 19 et 21 sont relatives à des virements effectués par la société G qui n'est pas partie à l'instance,
la pièce n° 26 est en langue étrangère,
la pièce n° 27 est relative à des honoraires d'avocats américains versés par j. CU. BA. et n'apparaît pas concerner la présente instance,
à défaut de justification des versements dans leur intégralité, la convention du 29 décembre 2005 et l'avenant du 28 avril 2006 sont nuls pour absence de cause,
j. CU. BA. qui succombe ne saurait réclamer des dommages-intérêts et même dans le cas contraire, il n'a pas plus abusé de son droit que son adversaire qui ne prouve pas l'existence d'un préjudice quelconque.
Par conclusions du 16 avril 2015, j. CU. BA. a repris ses moyens et conclusions précédemment développés et y ajoutant a porté sa demande de dommages-intérêts à la somme de 7.000 euros.
En réponse à l'argumentation de l. SA., il précise que :
il est surprenant de lire que certaines pièces sont relatives à un sieur QU. qui n'est pas partie à l'instance alors que le fait que son nom soit écrit avec un « Q » au lieu d'un « C » provient de la retranscription en français de son nom espagnol,
tous les transferts correspondent exactement à ceux évoqués dans le contrat de prêt et l'avenant, ce qui enlève tout doute,
l. SA. ne peut soutenir que les pièces visant la société F ne sont pas probantes alors qu'il s'agit des frais qu'il a dépensés pour le développement de cette société et que le contrat et l'avenant ont été signés à la cessation de l'activité de la société F.
Dans ses dernières écritures du 7 mai 2015, l. SA. reprend le bénéfice de ses précédentes conclusions. Y ajoutant, il demande à titre subsidiaire de déclarer que le taux imposé de 12 % est usuraire, le déclarer abusif et illégal et de dire que seul le taux légal s'appliquera.
Répondant aux conclusions de j. CU. BA., l. SA. précise que les conventions des 29 décembre 2005 et 28 avril 2006 ne contiennent pas de clause de substitution des prétendus tiers-créanciers au profit de j. CU. BA., ni d'engagement de sa part de se substituer à des prétendus tiers-débiteurs.
SUR CE,
Sur la demande de mise à néant du jugement du 7 février 2013,
Il convient de constater que cette demande est sans objet dès lors que par jugement du 30 septembre 2014, ce Tribunal a déclaré recevable l'opposition formée par l. SA. et dit que le procès se trouvait remis en l'état où il se trouvait avant le défaut.
Sur la demande de rejet de la pièce n° 26,
Il convient de rejeter cette demande d'ailleurs non reprise dans le dispositif des dernières conclusions de l. SA. dès lors qu'est produite la traduction en langue française de cette pièce.
Sur la demande de nullité des contrats des 29 décembre 2005 et 28 avril 2006 pour violation des dispositions de l'article 1173 du Code civil,
Cette demande sera déclarée irrecevable comme ayant déjà été rejetée par le Tribunal dans son jugement du 30 septembre 2014.
Le fait de prétendre que le taux d'intérêt aurait dû être indiqué de manière manuscrite sur le document sans indication de texte autre que l'article 1173 du Code civil ne permettant pas qu'il soit à nouveau statué sur cette exception, alors d'autant qu'aucun texte ne prévoit une telle formalité en droit monégasque.
Sur la validité de ces conventions,
l. SA. fait à ce stade valoir que ces conventions seraient dépourvues de cause à défaut pour j. CU. BA. de justifier qu'il lui a effectivement versé les sommes dont il demande le remboursement.
Cependant, il ressort de la lecture des pièces que les sommes versées dont se prévaut j. CU. BA. sont strictement identiques à celles visées à l'annexe A du contrat de prêt et reconnaissance de dette du 29 décembre 2005 et à l'avenant du 28 avril 2006 signés par l. SA. qui s'il persiste à dénier l'authenticité de sa signature, n'a intenté aucune action pour en faire établir la fausseté.
La différence d'orthographe entre « QU. » et « CU. » ne pouvant à l'évidence être considérée comme ôtant aux pièces produites leur caractère probant compte tenu de la prononciation identique du nom étranger de j. CU. BA. et du fait que la possession de ces documents par celui-ci accrédite cette thèse.
La pièce 16 ne porte effectivement pas d'indication de l'auteur et du bénéficiaire du versement ; il ne s'agit pas d'un justificatif de versement mais d'un « relevé détaillé des frais remboursables », étant observé que ces frais ont été repris dans les annexes aux contrats.
l. SA. ne peut pas plus alléguer qu'il ignore qui est la société F dans la mesure où il s'agit de la société dans laquelle il était associé à j. CU. BA., comme le démontrent les décomptes annexés aux contrats qui indiquent « financement société F ».
Le fait que les pièces n° 19 et 21 fassent état de virements créditant un compte société G est indifférent dès lors que ces montants de 50.000 et 32.000 euros correspondent à deux versements indiqués destinés au financement de la société F.
Il en est de même des honoraires des avocats américains visés par la pièce n° 27, l'avocat en question apparaissant être m. DO. également visé aux annexes signées par l. SA..
Il ressort donc à l'évidence que j. CU. BA. a bien procédé aux versements des fonds tels que constatés dans le contrat du 29 décembre 2005 et l'avenant du 28 avril 2006.
Il convient de relever que l. SA. a signé ces documents et leurs annexes et a effectué un premier versement de fonds de 30.000 euros, ce qui témoigne de ce qu'il se reconnaissait nécessairement débiteur de j. CU. BA..
Les contrats des 29 décembre 2005 et 28 avril 2006 sont donc bien causés et valables. l. SA. sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur la demande en paiement de la somme en principal de 105.000 euros,
l. SA. n'allègue pas avoir respecté les engagements pris envers j. CU. BA. notamment ceux résultant de l'avenant du 28 avril 2006 dans lequel il s'était engagé en cas de non remboursement dans le délai de 60 mois prévu à payer la somme en principal de 105.000 euros.
Il ne fait pas valoir qu'il aurait effectué un autre versement en dehors de celui initial de 30.000 euros en application de la convention de prêt du 29 décembre 2005 et ne conteste pas le calcul opéré par j. CU. BA..
Les contrats étant valables, il convient de le condamner au paiement de la somme en principal de 105.000 euros.
Le taux prévu par l'avenant de 12 % l'an étant contraire à la loi monégasque qui prévoit que les intérêts ne peuvent dépasser le taux de l'usure déterminé par référence à l'article 357 du Code pénal et à l'ordonnance n° 2.271 du 6 juillet 2009 successivement modifiée les 26 janvier 2011, 30 janvier 2012, 20 février 2013, 20 janvier 2014 et 5 février 2015 concernant les prêts personnels entre particuliers. Dès lors, le taux d'intérêt réclamé ne peut dépasser de plus de moitié le taux déterminé par ces ordonnances souveraines, soit :
un taux de 7,94 % l'an pour l'année 2011,
un taux de 8,30 % l'an pour l'année 2012,
un taux de 8 % l'an pour l'année 2013,
un taux de 7,97 % l'an pour l'année 2014,
un taux de 7,85 % l'an pour l'année 2015.
l. SA. sera donc condamné à payer à j. CU. BA. la somme de 105.000 euros outre les intérêts à compter du 31 mars 2011, au taux de 7,94 % l'an pour l'année 2011, au taux de 8,30 % l'an pour l'année 2012, au taux de 8 % l'an pour l'année 2013, au taux de 7,97 % l'an pour l'année 2014, de 7,85 % l'an pour l'année 2015 et à un taux ne dépassant pas de plus de moitié le taux déterminé par ordonnance souveraine pour les années suivantes.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par j. CU. BA.,
S'il ne peut être contesté et déclaré fautif le droit qu'avait l. SA. de ne pas comparaître sur la première assignation puis de faire opposition, il est établi qu'il a fait preuve dans la présente instance d'une évidente mauvaise foi et d'une résistance abusive qui ont causé préjudice à j. CU. BA..
En effet, l. SA. a, à nouveau, soulevé une seconde fois une nullité déjà rejetée par un premier jugement, invoqué une prétendue absence de cause et contesté sans aucun fondement les pièces produites dans le seul but de retarder le cours de l'instance et de tenter de se soustraire à ses obligations après avoir obligé son créancier à agir en justice.
Il sera en conséquence condamné à payer à j. CU. BA. la somme de 3.500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur les saisies-arrêts pratiquées,
Les saisies-arrêts effectuées le 20 novembre 2012 entre les mains des établissements bancaires SAM A ; SA B (MONACO) et la société C ayant toutes été infructueuses, il convient d'ordonner, en tant que de besoin, leur mainlevée.
Sur les dépens,
l. SA. qui succombe sera condamné aux dépens de l'instance qui comprendront ceux occasionnés par le défaut par application des articles 230 et 231 du Code de procédure civile.