Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juillet 2015, n° 13611 (Lire sur source officielle)
Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juillet 2015, n° 13611
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juillet 2015, n° 13611 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte du 30 octobre 2013, Mme b. VA. épouse PA. a loué à M. d. DE GR. un appartement, ainsi que deux emplacements de parking situés dans deux immeubles distincts. Le bail était consenti pour six ans, renouvelable, moyennant un loyer annuel de 81.600 € hors charges, payable par trimestres anticipés et indexé.
Le locataire ayant cessé de régler les loyers, bailleresse a fait délivrer un commandement de payer le 9 juillet 2014. Demeuré infructueux, il a donné lieu à une ordonnance de référé du 26 novembre 2014 constatant la résiliation du bail et ordonnant l'expulsion, avec un délai de quatre mois. Parallèlement, la bailleresse a obtenu l'autorisation de pratiquer une saisie-conservatoire sur un deux-roues appartenant au locataire, saisie réalisée le 8 août 2014, ainsi qu'une saisie-gagerie et une saisie-arrêt sur salaires, ces dernières faisant l'objet d'instances distinctes.
Saisi d'une assignation du 16 octobre 2014, le Tribunal de première instance était appelé à statuer sur le paiement des loyers et indemnités d'occupation, sur des dommages-intérêts pour contrainte à ester en justice, sur la validité et la conversion de la saisie-conservatoire, ainsi que sur les frais de gardiennage. Le défendeur, comparaissant en personne, a formé des demandes reconventionnelles fondées sur l'« acharnement judiciaire », sollicité le bâtonnement de passages des écritures adverses et invoqué la restitution de la caution versée lors de l'entrée dans les lieux.
Le jugement, rendu contradictoirement et en premier ressort, a fait droit pour l'essentiel aux prétentions de la bailleresse.
Question de droit
La décision soulève plusieurs questions, dont trois présentent un intérêt doctrinal particulier :
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Le dépôt de garantie peut-il être imputé sur les loyers impayés en cours de bail ? Le locataire soutenait que la caution, d'un montant de 21.600 €, devait être déduite de la créance locative ou, à tout le moins, qu'elle en garantissait le paiement.
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La résistance d'un débiteur ouvre-t-elle droit à réparation indépendamment de la notion de frais irrépétibles ? Le tribunal relève que cette notion est « inconnue en droit monégasque », ce qui conduit à s'interroger sur le fondement de l'indemnisation.
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Les demandes reconventionnelles pour « acharnement judiciaire » et le bâtonnement des écritures sont-elles fondées ? Plus précisément, le juge doit déterminer si l'usage de mesures conservatoires multiples, ou certains passages des écritures, sont constitutifs de faute ou d'atteinte à l'honneur.
Solution et dispositif
Sur la caution. Le tribunal écarte toute imputation sur la créance locative au motif que la caution « n'a pas vocation à couvrir des arriérés de loyer mais d'éventuelles dégradations dans le logement loué ». Il refuse expressément de statuer sur sa restitution, celle-ci « n'entrant pas dans le cadre du présent litige ».
Sur le montant de la créance.