Tiers payeur – Obligation de mise en cause (non)
Chefs de préjudice – Définitions – Évaluation
Aucune disposition du droit monégasque n'impose ni ne sanctionne l'absence de mise en cause de l'organisme social, contrairement au droit français.
L'incapacité temporaire partielle comprend un double aspect, patrimonial et extra-patrimonial. Dans son aspect patrimonial, ce chef de préjudice correspond à la perte de gains professionnels « actuels », c'est-à-dire entre la date du dommage et la date de consolidation. L'évaluation en est faite par la comparaison entre le montant des revenus déclarés avant la survenance du dommage et celui des revenus déclarés pendant la période d'incapacité temporaire. C'est dire que la fixation par l'expert d'un taux d'incapacité partielle pendant une ou plusieurs périodes n'est, à lui seul, pas suffisant pour ouvrir droit à indemnisation ; encore faut-il que le demandeur rapporte la preuve d'une perte de revenus avérée pendant lesdites périodes. Les revenus considérés sont les revenus nets et non bruts. S'agissant en l'espèce d'une demande provisionnelle concernant une victime non consolidée, il convient d'examiner la perte de revenus alléguée par p. IK. depuis la date de connaissance de sa maladie jusqu'à ce jour.
Le fait qu'il n'ait pas pu développer son activité, de sorte que le montant de ses revenus serait aujourd'hui inférieur au revenu moyen d'un kinésithérapeute libéral, ne relève pas d'une indemnisation au titre de l'incapacité temporaire partielle mais, le cas échéant, au titre de l'incidence professionnelle.
Le fait qu'ainsi que le relève l'expert BOTTINI, la maladie ait pour répercussions une pénibilité accrue dans l'exercice professionnel, ne relève pas d'une indemnisation de l'incapacité temporaire partielle au titre de la perte de gains mais, le cas échéant, au titre du déficit fonctionnel temporaire. Ce second chef de préjudice, extra-patrimonial, correspond à la gêne dans les actes de la vie courante.
La perte de revenus du foyer, telle qu'alléguée par p. IK., est par définition constituée, d'une part, par la perte de revenus de la victime directe - laquelle se trouve indemnisée par ailleurs, au titre de l'incapacité temporaire partielle et, le cas échéant, de l'incidence professionnelle - et, d'autre part, par la perte de revenus de son conjoint. Or « nul ne plaide par procureur » et le conjoint, victime indirecte du dommage, a la faculté de demander lui-même réparation de sa perte de revenus. Madame IK. n'étant pas partie à la présente instance, la demande d'indemnisation formée au titre de sa perte de revenus doit être déclarée irrecevable.
La perte de chance dont p. IK. demande ici l'indemnisation correspond à l'incidence professionnelle. Ce poste de préjudice se définit comme la dévalorisation sur le marché du travail et, plus généralement, comme toute perte de chance de promotion, de gains espérés, ou d'accession à certaines catégories d'emploi. La perte de chance existe et présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable.
En page 21 de son rapport du 12 juin 2014, le docteur BOTTINI a inclus les souffrances psychiques de la victime dans le poste de préjudice « souffrances endurées », pour lequel p. IK. réclame par ailleurs l'allocation d'une somme de 6.000 euros. Le même préjudice ne pouvant donner lieu à une double indemnisation, la demande formée au titre du préjudice moral et d'anxiété doit être rejetée.
Le préjudice d'agrément est l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Le préjudice allégué est en l'espèce lié à l'acte sexuel et corroboré par les conclusions de l'expert qui fait état, en page 20 de son rapport, d'une « discrète diminution de la libido ». Eu égard au jeune âge de la victime lors de sa contamination et en l'absence de toute proposition chiffrée de la part de l'auteur du dommage, il sera intégralement fait droit à ce chef de demande et alloué à p. IK. la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice sexuel.
En l'état des conclusions de l'expert qui a provisoirement estimé le degré des souffrances endurées comme ne devant pas être inférieur à 3/7. Au vu du degré du préjudice subi tel qu'explicité par l'expert et en l'absence de toute proposition chiffrée de la part de l'auteur du dommage, il sera intégralement fait droit à ce chef de demande et alloué à p. IK. la somme de 6.000 euros en réparation des souffrances endurées.
Ce poste de préjudice ne peut, en l'état, faire l'objet d'une évaluation, même provisoire, faute de consolidation de l'état de la victime. Sur ce point, l'expert n'a pu que proposer une médiane entre 5 et 10 %. p. IK. sera donc débouté de sa demande de provision de ce chef.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
JUGEMENT DU 22 SEPTEMBRE 2015
En la cause de :
Monsieur p. IK., né le 5 septembre 1958, exerçant la profession de kinésithérapeute, demeurant X à AURIOL (13390) ;
DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près ladite Cour et plaidant par Maître Sarah FILIPPI, avocat en cette même Cour ;
d'une part ;
Contre :
L'Établissement de droit public dénommé A, A en abrégé, dont le siège se trouve X1 à Monaco, pris en la personne de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;
DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître VIALATTE, avocat au barreau de Grasse ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,