Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14106
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14106 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par quatre actes reçus le 15 février 1996 par un notaire monégasque, Véra KA. veuve FR. a cédé à quatre sociétés de droit des îles Vierges britanniques (A, C, F et H) des biens immobiliers situés à Monaco, pour un prix total de 6.450.000 francs, soit, selon la décision, environ 1.500.000 dollars US à la date des ventes. La venderesse a conservé l'occupation des biens, en vertu d'un droit d'usage et d'habitation viager, jusqu'à son décès survenu le 2 novembre 2005. Sa fille, Monique BA-KA., lui a succédé. Après le décès de cette dernière (7 mai 2010), un administrateur provisoire a été désigné à sa succession : M. Jean BI.
Dans le cadre de quatre instances introduites en 2006 par les sociétés acquéreuses aux fins d'expulsion, Monique BA-KA. a soulevé la nullité des ventes. Par quatre jugements du 18 décembre 2008, le Tribunal de Première Instance a prononcé ces nullités et condamné les sociétés à des dommages et intérêts pour procédure abusive. La Cour d'appel a confirmé ces jugements le 8 novembre 2011, et la Cour de révision a rejeté les pourvois le 9 octobre 2012.
Les sociétés A, C, F et H ont alors assigné l'administrateur provisoire, le 17 décembre 2013, aux fins de restitution du prix de vente (1.803.560 dollars US, avec intérêts au taux légal depuis le 15 février 1996) et de remboursement de sommes payées pour le compte de la défunte : charges de copropriété (221.099,72 euros), travaux (62.542,72 euros) et frais d'assurances (5.011,64 euros).
Le défendeur a conclu à l'irrecevabilité des demandes, subsidiairement à leur rejet, sollicité la jonction avec quatre autres instances, demandé l'annulation d'une attestation produite par les demanderesses, et formé une demande reconventionnelle de 20.000 euros pour procédure abusive.
Question de droit
Le tribunal devait trancher plusieurs questions distinctes :
- Une demande en restitution du prix, présentée par les acquéreurs après l'annulation judiciaire de la vente, se heurte-t-elle à l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions ayant prononcé cette nullité ?
- Les sociétés demanderesses justifient-elles d'un intérêt à agir pour obtenir le remboursement de charges, de travaux et de primes d'assurances qu'elles auraient, selon elles, acquittés ?
- La demande de jonction avec quatre instances connexes est-elle fondée ?
- L'introduction de l'instance constitue-t-elle un abus justifiant des dommages et intérêts ?
Le fondement textuel de la première question est précisé dans les motifs : l'article 1198 du Code civil, selon lequel « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait le jugement », sous réserve de l'identité de chose demandée, de cause, de parties et de qualité.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette la demande de jonction, au motif qu'il n'existe pas de lien de connexité suffisant et que la jonction n'est pas démontrée opportune pour la bonne administration de la justice. Les quatre instances visaient, selon lui, la fourniture d'informations et la responsabilité délictuelle d'une personne tierce, alors que la présente instance porte sur des restitutions consécutives à une nullité.
Sur la restitution du prix, le tribunal retient la triple identité de parties, d'objet et de cause. Il rappelle que l'autorité de la chose jugée « s'étend à ce qui a été implicitement jugé comme étant la conséquence nécessaire du dispositif », et juge que « tout débat judiciaire sur les conséquences d'une nullité ne doit pas avoir pour effet