Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 9 janvier 2015, enregistré (n° 2015/000363) ;
Vu les conclusions de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de p. MO., en date du 8 juillet 2015 ;
Vu les conclusions de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur, au nom d e. BR., en date du 14 octobre 2015 ;
À l'audience publique du 22 octobre 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 3 décembre 2015 ;
FAITS ET PROCÉDURE
À la suite de la rupture de la collaboration entre e. BR., Directrice et Présidente du colloque des Rencontres Internationales Monaco et la Méditerranée « RIMM » et p. MO., ce dernier a par acte du 6 décembre 2012, fait citer e. BR. devant le Tribunal de première instance de Monaco, lequel a rendu deux décisions :
un jugement avant dire droit le 4 juillet 2013, signifié le 24 septembre 2013, par lequel il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par e. BR. et l'a condamnée à verser à p. MO., la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des frais engagés par celui-ci pour le défendre sur l'incident soulevé abusivement,
un jugement au fond le 15 mai 2014, signifié le 27 mai 2014, par lequel il a considéré que la résiliation unilatérale de leur relation contractuelle par e. BR. était fautive, a condamné cette dernière à verser à p. MO. la somme de 3.805,60 euros au titre du contrat de médiatisation pour les mois de septembre à décembre 2010 et 8.000 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de voir aboutir les démarches relatives aux sponsors et à la logistique entamées par ses soins.
Un document intitulé « DÉCHARGE » a été signé par p. MO. le 11 juillet 2014, au visa de l'assignation du 6 décembre 2012 et du jugement du 15 mai 2014 devenu définitif le 27 juin 2014, dont le contenu est le suivant : « À titre de transaction globale et forfaitaire, il a été décidé que Madame e. BR. payerait un montant de 10.000 euros à Monsieur p. MO.. Monsieur p. MO. reçoit ce jour un chèque de 10.000 euros émis par Maître Georges BLOT, avocat de Madame e. BR.. En recevant ce chèque, Monsieur p. MO. se déclare rempli de tous ses droits découlant du jugement du 15 mai 2014 et accepte de renoncer à toute voie de recours et d'exécution ultérieure. ».
Réagissant à un commandement de payer la somme de 2.000 euros qui lui avait été délivré par p. MO. le 6 janvier 2015, au visa du jugement avant dire droit du 4 juillet 2013 et d'un certificat de non appel établi le 29 septembre 2014 par le Greffier en chef de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, e. BR., par assignation du 9 janvier 2015, a formé opposition audit commandement et saisi ce Tribunal d'une demande tendant à voir prononcer sa nullité et à obtenir la condamnation de p. MO. au paiement de la somme de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral.
e. BR. soutient :
que la décharge signée le 11 juillet 2014 par p. MO., ne l'autorise plus à poursuivre l'exécution d'une décision qui a fait l'objet d'une transaction,
que p. MO. ne peut pas tirer avantage du jugement avant dire droit du 4 juillet 2013, puisque les deux jugements résultent de la même instance introduite par assignation du 6 décembre 2012, que les mêmes demandes y sont formulées et que le jugement du 5 mai 2014 fait référence au jugement avant dire droit,
que dans la mesure où le différend les opposants résulte de l'acte introductif d'instance du 6 décembre 2012 la commune intention des parties ne pouvait être de différencier les deux jugements, en ne transigeant que sur le jugement du 15 mai 2014, alors et surtout que la décharge a été rédigée par le conseil de p. MO. puisqu'il comporte le logo de son avocat,
que p. MO. feint de ne pas comprendre la portée de son engagement, car il n'hésite pas à solliciter outre la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts résultant du jugement du 4 juillet 2013, celle de 1.805,60 euros en se référant à la condamnation par le jugement du 15 mai 2014, mais également le droit de continuer à la poursuivre dans le volet de l'utilisation à tort de son logo, de sa raison sociale,
que le commandement de payer est abusif et vexatoire, puisque p. MO. a accepté de renoncer à toute voie de recours et d'exécution ultérieure,
que son préjudice moral résulte de l'acharnement de p. MO. qui n'a pas hésité à lui écrire sous la forme recommandée « Soyez certaine que je ne lâcherai rien et que la publicité qui sera faite par le Tribunal sur votre posture satisfera d'autres victimes de vos agissements ! Meilleures salutations, »,
que p. MO. qui est pourtant bénéficiaire de l'assistance judiciaire, réclame le coût du commandement de payer outre tous autres frais, alors que ceux-ci, inclus dans les dépens, sont recouvrés par l'administration comme en matière d'enregistrement conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 1.378 du 18 mai 2011.
M. p. MO. demande au Tribunal :
de débouter Mme e. BR. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
de dire que le commandement de payer signifié le 6 janvier 2012 est valable et de condamner en conséquence e. BR. au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
en tout état de cause, de condamner e. BR. au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et 2.000 euros au titre des frais engagés pour la défense de ses intérêts.
M. p. MO. soutient pour l'essentiel :
que la décharge ne mettait un terme définitif qu'au jugement rendu le 15 mai 2014 et qu'en application de l'article 1887 du Code civil, les transactions se renferment dans leur objet, ce qui s'interprète strictement,
que la commune intention des parties était de régler les difficultés relatives au seul jugement du 15 mai 2014,
que les deux jugements sont distincts, celui du 4 juillet 2013 tranchant un litige relatif à une fin de non-recevoir et le second du 15 mai 2014 réglant les difficultés relatives à la résiliation unilatérale des contrats de mission avant leur terme,
que las du comportement de e. BR., il a accepté de réduire le montant des dommages et intérêts auquel il avait droit de 11.805,60 euros à 10.000 euros afin de mettre rapidement fin au litige, et que e. BR. fait à nouveau preuve de mauvaise foi en prétendant que cette somme engloberait également le montant des dommages et intérêts dû au titre du jugement avant dire droit, ce qui l'a contraint à nouveau à de longues et couteuses procédures, ainsi qu'à effectuer de nombreuses démarches en manquant plusieurs journées de travail.
SUR CE,
e. BR. s'oppose au commandement de payer délivré par p. MO., en exécution du jugement avant dire droit du 4 juillet 2013, en invoquant l'existence d'une transaction entre les parties.
Selon les dispositions de l'article 1888 du Code civil, les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
En l'espèce, il est constaté que le document intitulé « DÉCHARGE » daté du 11 juillet 2014 et signé par p. MO., fait référence :
- à l'assignation par celui-ci, de e. BR., le 6 décembre 2012 afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 45.665,60 euros pour l'exécution des contrats à durée déterminée conclus le 29 juillet 2010,
- au jugement du 15 mai 2014 qui a consacré le caractère fautif de la résiliation unilatérale des relations contractuelles avec p. MO., en ce qu'il a condamné e. BR. au paiement de la somme de 8.000 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de chance,
- au fait qu'il a été décidé à titre de transaction globale et forfaitaire, que e. BR. payerait un montant de 10.000 euros à p. MO., versé le même jour à ce dernier par chèque émis par l'avocat de e. BR.,
- au fait qu'en recevant ce chèque, p. MO. se déclarait rempli de tous ses droits découlant du jugement du 15 mai 2014 et acceptait de renoncer à toute voie de recours et d'exécution ultérieure.
L'assignation du 6 décembre 2012, tendait non seulement à obtenir la condamnation au paiement de la somme de 45.665,60 euros au titre des sommes dues en exécution de contrats à durée déterminée conclus le 29 juillet 2010 concernant l'exécution de la mission de médiatisation et de sponsors, mais également de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, et qu'il soit fait injonction à e. BR. de retirer du site internet des « RIMM » la revue de presse dont il était l'auteur comportant la dénomination et le logo de la société A., ainsi que l'analyse de presse qu'il a effectuée.
Le Tribunal a dans un premier jugement sur incident du 4 juillet 2013, rejeté la fin de non-recevoir soulevée par e. BR. fondée sur le défaut de qualité et d'intérêt à défendre dans une action qui ne la concernait pas ni en son nom propre, ni ès-qualités de Présidente ou Directrice des RIMM et, condamné celle-ci à verser à p. MO., la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir abusivement soulevé cette fin de non-recevoir.
Le jugement au fond date du 15 mai 2014 et consacre la résiliation unilatérale fautive des contrats par e. BR., en la condamnant à verser à p. MO. les sommes de 3.805,60 euros au titre du contrat de médiatisation et 8.000 euros en réparation de la perte de chance de voir aboutir les démarches relatives aux sponsors et à la logistique, tout en déboutant p. MO. du surplus de ses demandes, notamment celle au titre de la protection des œuvres littéraires et artistiques, en relevant l'absence de production aux débats par p. MO. de la revue de presse et de l'analyse de presse litigieuses, plaçant ainsi le Tribunal dans l'impossibilité d'apprécier si elles relèvent de la protection instaurée par la loi n° 491.
En considération de ces éléments d'où il ressort que le document intitulé « DÉCHARGE » ne fait aucune référence au jugement du 4 juillet 2013, il faudrait établir une intention commune et implicite de l'inclure dans la transaction.
Or, ce jugement concerne exclusivement un incident de procédure sans lien avec le fond du litige, qui est l'objet même de la transaction, si bien qu'il doit être conclu que la transaction n'inclut pas les sommes mises à la charge d e. BR. à titre de dommages et intérêts pour avoir soulevé abusivement une fin de non-recevoir au cours de l'instance.
Il n'est pas allégué qu'il a été interjeté appel du jugement du 4 juillet 2013 signifié le 24 septembre 2013, ce qui aurait pu être fait en même temps que le jugement sur le fond en application de l'article 423 alinéa 3 du Code de procédure civile.
En conséquence, e. BR. n'est pas fondée à faire opposition au commandement de payer délivré en exécution de ce jugement, et sera déboutée de sa demande tendant au prononcé de la nullité de cet acte.
p. MO. disposant déjà d'un titre, n'est pas recevable à solliciter à nouveau la condamnation d e. BR. à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dommages et intérêts dus suite au jugement du 4 juillet 2013.
Sur les demandes de dommages et intérêts
L'article 234 du Code de procédure civile énonce qu'indépendamment des dépens, des dommages et intérêts peuvent être demandés et alloués conformément à l'article 1229 du Code civil, ce qui suppose la double preuve d'un préjudice et d'une faute outre du lien de causalité entre les deux.
e. BR. qui succombe dans son opposition à commandement de payer, sera déboutée de ses demandes tendant à l'octroi de sommes en réparation de ses préjudices moral et matériel.
Quant à p. MO., il est constaté que deux mois après avoir signé le document intitulé « DÉCHARGE », il s'est adressé à e. BR. pour lui réclamer non seulement la somme de 2.000 euros en exécution du jugement avant dire droit, mais également la différence entre les 11.805,60 euros alloués par le Tribunal dans le jugement du 15 mai 2014 et les 10.000 euros perçus, tout en se réservant le droit de continuer à la poursuivre pour utilisation fautive de son logo, de sa raison sociale, de sa revue de presse et de son analyse de presse.
Dès lors, il doit être conclu qu'e. BR. a pu se méprendre sur l'étendue de la transaction et a souhaité voir la question tranchée par le Tribunal.
Le caractère abusif de la présente procédure n'étant ainsi pas démontré, p. MO. sera débouté de sa demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moral et matériel.
Sur les dépens
e. BR. qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance avec distraction au profit de l'Administration.