Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 février 2016, n° 14731
Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 février 2016, n° 14731 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige oppose une ressortissante italienne, créancière, à un ressortissant italien, débiteur, tous deux domiciliés à Monaco. Il porte sur la restitution d'une somme de 165 000 euros versée dans le cadre d'un projet de cession de 40 % des parts de la SARL A, société exploitant une activité de production et de vente de glaces artisanales.
Par acte sous seing privé du 25 novembre 2013, les parties ont conclu un projet de cession au prix de 440 000 euros. Cet acte prévoyait un acompte de 100 000 euros et subordonnait la cession à l'obtention des autorisations gouvernementales nécessaires. Il contenait en outre une clause compromissoire, dont l'article 5 soumettait « tout litige concernant le présent acte ou en lien avec celui-ci » à un arbitrage « selon l'équité » devant trois arbitres nommés selon les règles de la « Chambre Arbitrale de Monaco ».
Citations & relations
Toutes les decisions citees par cet arret + decisions qui le citent. Enrichi automatiquement par Korpus AI (Sprint 4.6 KeyCite-style).
Citations dans le texte
Exception d'incompétence – Contrat – Clause compromissoire – Novation (oui)
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Aux termes de l'article 1119 du Code civil, la novation s'opère lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui s'est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte. L'article 1121 du même Code précise que la novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte. S'il est exact que la volonté de nover doit être non équivoque et résulter clairement des faits et actes intervenus entre les parties, il n'est pas nécessaire qu'elle soit exprimée en termes formels, dès lors qu'elle est certaine. C'est ainsi que si l'intention de nover n'est pas exprimée dans l'acte emportant novation, le juge peut la rechercher dans les faits de la cause.
En l'espèce, s'il est donc exact que les parties avaient initialement convenu, aux termes de l'acte sous seing privé du 25 novembre 2013, que la somme de 100.000 euros, alors versée par l. MO. à titre d'acompte sur le prix de cession de 40 % des parts de la SARL A, ne lui serait restituée par r. ST. que dans l'hypothèse où l'autorisation administrative nécessaire à la réalisation de la cession n'aurait pas été obtenue, force est toutefois de constater que les obligations prévues par cet acte sont désormais éteintes et remplacées par celles contenues dans la reconnaissance de dette souscrite le 30 juin 2014 par r. ST. au profit de l. MO. C'est ainsi à bon droit que l. MO. soutient que le fondement de sa créance réside dans la reconnaissance de dette du 30 juin 2014, qui s'est substituée à l'acte sous seing privé du 25 novembre 2013, dont les obligations se sont éteintes. Il s'ensuit que la clause compromissoire stipulée dans cet acte ne saurait être valablement invoquée pour faire échec à la présente action en paiement. Surabondamment, cette clause attribue compétence à la « Chambre Arbitrale de Monaco » dont l'existence est légitimement contestée et non démontrée par celui qui l'invoque. L'exception d'incompétence soulevée par r. ST. sera en conséquence rejetée et les parties renvoyées à conclure sur le fond.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2015/000393 (assignation du 24 février 2015)
N° 2015/000633 (assignation du 1er juin 2015)
Textes de loi cités
2 références à des textes normatifs — 1 rattachée au texte en base.
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.
Korpus Éditorial, « Tribunal de première instance, 25 février 2016, Mme l. MO. c/ M. r. ST. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-premiere-instance-2016-02-25-14731.
Pour les LLM : ces 5 formats sont aussi exposés en JSON-LD kp:citation:*
Périmètre de cette publication
Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 01 janvier 1970 en matière de contrats contrat contenu · contrats contrat effets · tribunal-premiere-instance-civile, au regard notamment de Code civil, loi n° 1.398.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 01 janvier 1970 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 25 février 2016, Mme l. MO. c/ M. r. ST.) précise les conditions d'application de Code civil, loi n° 1.398 devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de contrats contrat contenu · contrats contrat effets · tribunal-premiere-instance-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 2 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code civil, loi n° 1.398.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 01 janvier 1970 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (contrats contrat contenu · contrats contrat effets · tribunal-premiere-instance-civile) et porte sur l'interprétation de Code civil, loi n° 1.398 ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
Pour les LLM : ces Q/R sont aussi exposées en JSON-LD FAQPage Schema.org — citables directement par Google AI Overviews et Perplexity.
Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Exception d'incompétence – Contrat – Clause compromissoire – Novation (oui) Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Aux termes de l'article 1119 du Code civil, la novation s'opère lorsque le déb…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code civil (art. 1119)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code civil (art. 1119)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (01 janvier 1970)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 25 février 2016, Mme l. MO. c/ M. r. ST.
Tribunal de première instance, 29 juin 2017, La SARL A c/ La SCP B et l'Organisation Syndicale de Copropriété de l'immeuble « Y »
(86%)
💬 commenté
La créancière a versé, entre novembre 2013 et mars 2014, une somme totale de 165 000 euros en cinq règlements. Le 30 juin 2014, le débiteur a signé une reconnaissance de dettes portant sur cette somme, « en plusieurs fractions, à valoir sur l'acquisition de 40 % des parts ». Les parties ont ensuite renoncé au projet de cession. Un courrier du 17 septembre 2014 du débiteur a confirmé la dette, avec une compensation partielle portant sur des intérêts et sur un paiement distinct afférent à une autre société. Une mise en demeure est restée infructueuse.
La créancière a alors assigné le débiteur en paiement de 165 000 euros en principal et de 20 000 euros de dommages-intérêts (instance enrôlée sous le n° 2015/000393). Elle a également fait pratiquer une saisie-arrêt sur les parts détenues par le débiteur, entre les mains de la SARL A, puis l'a assigné en validation (instance n° 2015/000633). Le débiteur a demandé la jonction des deux instances et soulevé in limine litis l'incompétence du tribunal au profit de la juridiction arbitrale.
Le tribunal de première instance a ordonné la jonction, rejeté l'exception d'incompétence et renvoyé les parties à conclure au fond. Le jugement a été rendu avant dire droit.
Question de droit
La question posée était de savoir si une clause compromissoire stipulée dans un acte de projet de cession pouvait être invoquée pour faire échec à une action en paiement fondée sur une reconnaissance de dette ultérieure, lorsque cette reconnaissance avait pu opérer novation de l'obligation initiale.
Le débiteur soutenait que la reconnaissance du 30 juin 2014 n'avait fait que retranscrire l'accord initial, sans créer de situation juridique nouvelle. Il invoquait en outre la validité formelle de la clause au regard des exigences de l'arbitrage, et l'existence supposée de la « Chambre Arbitrale de Monaco ». La créancière répondait que sa créance reposait sur la reconnaissance de dette, laquelle s'était substituée à l'obligation initiale par novation, de sorte que la clause ne
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine contrats contrat contenu · contrats contrat effets · tribunal-premiere-instance-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
Texte légal — reproduction verbatim
« Exception d'incompétence – Contrat – Clause compromissoire – Novation (oui) Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Aux termes de l'article 1119 du Code civil, la novation s'opère lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui s'est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte. L'article 1121 du même Code précise que la novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 25 février 2016, Mme l. MO. c/ M. r. ST. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (rejet), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
Code civil (art. 1119) — mentionné sous « article 1119 du Code civil »
loi n° 1.398
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
Texte légal — reproduction verbatim
« Exception d'incompétence – Contrat – Clause compromissoire – Novation (oui) Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Aux termes de l'article 1119 du Code civil, la novation s'opère lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui s'est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte. L'article 1121 du même Code précise que la novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte. S'il est exact que la volonté de nover doit être… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
Texte légal — reproduction verbatim
« Exception d'incompétence – Contrat – Clause compromissoire – Novation (oui) Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Aux termes de l'article 1119 du Code civil, la novation s'opère lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui s'est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte. L'article 1121 du même Code précise que la novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de contrats contrat contenu · contrats contrat effets · tribunal-premiere-instance-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (2 référence(s) normative(s) identifiée(s)) ;
Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 01 janvier 1970 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
▸Texte intégral de la décision officielle (17 289 caractères)
Sommaire
Exception d'incompétence
Contrat
Clause compromissoire
Novation (oui)
Faits et procédure
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Aux termes de l'article 1119 du Code civil, la novation s'opère lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui s'est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte. L'article 1121 du même Code précise que la novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte. S'il est exact que la volonté de nover doit être non équivoque et résulter clairement des faits et actes intervenus entre les parties, il n'est pas nécessaire qu'elle soit exprimée en termes formels, dès lors qu'elle est certaine. C'est ainsi que si l'intention de nover n'est pas exprimée dans l'acte emportant novation, le juge peut la rechercher dans les faits de la cause.
En l'espèce, s'il est donc exact que les parties avaient initialement convenu, aux termes de l'acte sous seing privé du 25 novembre 2013, que la somme de 100.000 euros, alors versée par l. MO. à titre d'acompte sur le prix de cession de 40 % des parts de la SARL A, ne lui serait restituée par r. ST. que dans l'hypothèse où l'autorisation administrative nécessaire à la réalisation de la cession n'aurait pas été obtenue, force est toutefois de constater que les obligations prévues par cet acte sont désormais éteintes et remplacées par celles contenues dans la reconnaissance de dette souscrite le 30 juin 2014 par r. ST. au profit de l. MO. C'est ainsi à bon droit que l. MO. soutient que le fondement de sa créance réside dans la reconnaissance de dette du 30 juin 2014, qui s'est substituée à l'acte sous seing privé du 25 novembre 2013, dont les obligations se sont éteintes. Il s'ensuit que la clause compromissoire stipulée dans cet acte ne saurait être valablement invoquée pour faire échec à la présente action en paiement. Surabondamment, cette clause attribue compétence à la « Chambre Arbitrale de Monaco » dont l'existence est légitimement contestée et non démontrée par celui qui l'invoque. L'exception d'incompétence soulevée par r. ST. sera en conséquence rejetée et les parties renvoyées à conclure sur le fond.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2015/000393 (assignation du 24 février 2015)
N° 2015/000633 (assignation du 1er juin 2015)
JUGEMENT DU 25 FÉVRIER 2016
En les causes n° 2015/000393 et n° 2015/000633 :
Mme l. MO., née le 24 décembre 1961 à Bienno (Italie), de nationalité italienne, exerçant la profession d'interprète, demeurant X1 à Monaco (98000) ;
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
M. r. ST., né le 23 juillet 1966 à Turin (Italie), de nationalité italienne, demeurant X2 à Monaco (98000) ;
DÉFENDEUR ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Motifs
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 24 février 2015, enregistré (n° 2015/000393) ;
Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 1er juin 2015, enregistré (n° 2015/000633) ;
Vu la déclaration originaire, de la SARL A, tiers-saisie, contenue dans ledit exploit ;
Vu la déclaration complémentaire formulée par la SARL A, par courrier en date du 11 juin 2015 ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de r. ST., en date des 10 juin 2015 et 22 septembre 2015 ;
Vu les conclusions de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de l. MO., en date des 9 juillet 2015 et 22 octobre 2015 ;
Vu les conclusions du Ministère public en date du 1er décembre 2015 ;
À l'audience publique du 7 janvier 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, le ministère public en ses observations et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 25 février 2016 ;
FAITS ET PROCÉDURE
r. ST. est, avec son épouse, propriétaire de l'intégralité des parts de la SARL « A », qui exerce à Monaco, X, une activité de production et vente directe au public de glaces artisanales.
Par acte sous seing privé daté du 25 novembre 2013, il a conclu avec l. MO. un projet de cession de 40 % des parts de la société susmentionnée, au prix de 440.000 euros.
Cet acte stipulait le versement par l. MO. d'un acompte d'un montant de 100.000 euros à valoir sur le prix de cession des parts sociales.
Il stipulait également que le « contrat définitif d'engagement de cession des parts » prévoirait une condition suspensive : « l'obtention des autorisations gouvernementales nécessaires ».
l. MO. a versé à r. ST. une somme totale de 165.000 euros, en plusieurs règlements :
. 50.000 euros le 27 novembre 2013
. 50.000 euros le 19 décembre 2013
. 20.000 euros le 15 janvier 2014
. 20.000 euros le 5 février 2014
. 25.000 euros le 21 mars 2014.
Par acte qu'il a signé le 30 juin 2014, r. ST. a reconnu devoir à l. MO. la somme de 165.000 euros qui lui a été versée par cette dernière, « en plusieurs fractions, à valoir sur l'acquisition de 40 % des parts constituant le capital social de la SARL A ».
Les parties ont finalement convenu de mettre un terme à leur projet de cession de parts et par courrier daté du 17 septembre 2014, r. ST. a réitéré devoir à l. MO. la somme de 165.000 euros versée à ce titre.
Par courrier recommandé de son conseil, en date du 18 novembre 2014, l. MO. a mis r. ST. en demeure de lui rembourser, dès réception, ladite somme, outre intérêts conventionnels.
Faute de paiement, l. MO. a, par exploit d'huissier délivré le 24 février 2015, fait assigner r. ST. en paiement de la somme principale de 165.000 euros et de la somme accessoire de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Le 15 mai 2015, elle a déposé une requête aux fins de saisie-arrêt des parts sociales détenues par r. ST. dans le capital de la SARL A, pour sûreté et garantie du paiement de la somme de 185.000 euros.
La saisie a été autorisée à concurrence de la somme de 165.000 euros, suivant ordonnance présidentielle du 20 mai 2015.
Par exploit d'huissier du 1er juin 2015, l. MO. a fait procéder, entre les mains de la SARL A, à la saisie des parts sociales détenues par r. ST., soit 50 %, et a fait assigner celui-ci en validation de la saisie-arrêt et en paiement de la somme de 165.000 euros en principal.
Par exploit d'huissier délivré le 5 juin 2015, r. ST. a, par ailleurs, fait assigner l. MO. devant le Juge des référés aux fins de rétractation de l'ordonnance présidentielle du 20 mai 2015 et de mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée en vertu de cette ordonnance.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En défense à la présente action en paiement et validation de la saisie-arrêt, r. ST. demande la jonction des deux procédures et soulève in limine litis l'incompétence de la présente juridiction, sur le fondement d'une clause compromissoire stipulée dans l'acte sous seing privé du 25 novembre 2013.
Il fait en effet valoir que :
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, contradictoirement et, avant dire droit au fond,
Ordonne la jonction de l'instance enrôlée sous le numéro 2015/000393 avec celle enrôlée sous le numéro 2015/000633 et dit qu'elle portera désormais le numéro 2015/000393 ;
Rejette l'exception d'incompétence soulevée par r. ST. ;
Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience du JEUDI 24 MARS 2016 à 9 heures ;
Invite r. ST. à conclure sur le fond pour cette date ;
Réserve les dépens en fin de cause.
Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Rose-Marie PLAKSINE, Premier Juge, Madame Léa PARIENTI, Magistrat référendaire, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 25 FÉVRIER 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier stagiaire, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de Monaco.
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Maîtrise du risque contentieuxSourcé80▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
Cohérence jurisprudentielleHybride78▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Acceptabilité pour les partiesHybride77▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Sécurité juridiqueSourcé76▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
2 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
JUGEMENT DU
25 FÉVRIER 2016
En les causes n° 2015/000393 et n° 2015/000633 :
Mme l. MO., née le 24 décembre 1961 à Bienno (Italie), de nationalité italienne, exerçant la profession d'interprète, demeurant X1 à Monaco (98000) ;
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
M. r. ST., né le 23 juillet 1966 à Turin (Italie), de nationalité italienne, demeurant X2 à Monaco (98000) ;
DÉFENDEUR ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 24 février 2015, enregistré (n° 2015/000393) ;
Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 1er juin 2015, enregistré (n° 2015/000633) ;
Vu la déclaration originaire, de la SARL A, tiers-saisie, contenue dans ledit exploit ;
Vu la déclaration complémentaire
Aperçu limité aux 3 500 premiers caractères nettoyés. Le texte complet est ci-dessus.
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de contrats contrat contenu · contrats contrat effets · tribunal-premiere-instance-civile et l'application de : Code civil.
Étude sur l'application de Code civil devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) — Crossref / Semantic Schola…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de Monaco.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
Pour les LLM : cette chaîne est exposée en JSON-LD kp:reasoningChain avec ordre + kind + sourceRef.
le présent litige concerne une difficulté née de l'interprétation et de l'exécution de l'accord conclu entre les parties le 25 novembre 2013 ;
or l'article 5 de cet accord prévoit que :
« Tout litige concernant le présent acte ou en lien avec celui-ci sera soumis à l'arbitrage rituel selon l'équité par trois arbitres nommés conformément aux règles de la Chambre Arbitrale de Monaco que les parties déclarent connaître et accepter entièrement ».
il s'ensuit que seuls les arbitres ont compétence pour déterminer s'il est tenu de restituer à l. MO. la somme de 165.000 euros qu'elle a versée en application de l'accord du 25 novembre 2013.
l. MO. répond que :
Sa créance n'est pas fondée sur l'accord du 25 novembre 2013 mais sur l'acte de reconnaissance de dette du 30 juin 2014, en ce que :
par la reconnaissance de dette qu'il a signée postérieurement à l'acte sous seing privé du 25 novembre 2013, r. ST. s'est engagé à lui rembourser la somme de 165.000 euros dans le cas où la cession de 40 % des parts constituant le capital de la SARL A ne pourrait pas se réaliser ;
par la suite, cette condition s'est réalisée puisque les parties ont renoncé à la cession de parts projetée ;
du reste, dans son courrier du 17 septembre 2014, r. ST. a reconnu le paiement par compensation d'une partie des intérêts convenus sur les 165.000 euros dont il restait redevable ;
c'est ainsi que s'est créée une situation juridique nouvelle, les obligations nées de la reconnaissance de dette du 30 juin 2014 s'étant substituées à celles, éteintes, résultant de l'acte sous seing privé du 25 novembre 2013 ;
cette novation de l'obligation se déduit de la renonciation des parties à leur projet de cession de parts sociales ;
l'acte sous seing privé du 25 novembre 2013 étant caduc, la clause compromissoire invoquée ne saurait trouver à s'appliquer ;
La clause compromissoire stipulée à l'acte sous seing privé du 25 novembre 2013 est inapplicable :
outre sa rédaction obscure, cette clause mentionne la « Chambre Arbitrale de Monaco » dont l'existence même n'est pas démontrée, pas plus qu'il n'est justifié des règles présidant à sa saisine et à ses modalités de résolution des litiges ;
du reste, r. ST. ne justifie avoir accompli nulle démarche en vue de la saisine de la juridiction arbitrale ;
enfin, ce dernier n'a jamais contesté le principe de sa dette et il n'indique pas en quoi le contrat initial serait en l'espèce, sujet à interprétation où poserait une quelconque difficulté d'exécution, au sens de la clause litigieuse.
En réplique, r. ST. soutient que :
en application des articles 1119 et 1121 du Code civil, la novation ne se présume pas et ses cas sont limitativement énumérés ;
en l'espèce, la reconnaissance de dette du 30 juin 2014 n'a fait que retranscrire les termes de l'accord du 25 novembre 2013, sans pour autant créer de situation juridique nouvelle ;
conformément aux dispositions des articles 940 et suivants du Code de procédure civile, la clause litigieuse précise bien l'objet en litige, le nom de l'organisme chargé de l'arbitrage et le nombre impair d'arbitres, à savoir trois ;
les textes n'imposent aucune autre mention pour la régularité d'une telle clause ;
c'est en vain que l. MO. invoque une mauvaise traduction alors que l'acte a été rédigé dans sa langue maternelle, l'italien ;
la clause compromissoire n'avait pas à préciser les règles relatives à la saisine et aux modalités de résolution des litiges de la juridiction arbitrale alors qu'elle stipule expressément que les parties ont déclaré les connaître et les accepter entièrement ;
r. ST. ne saurait se voir reprocher son absence de saisine de la juridiction arbitrale alors qu'il n'est pas demandeur à l'action ;
de même, il ne saurait se voir reprocher de n'avoir jamais contesté la dette alors que, dans le cadre de la présente instance, il s'est réservé la faculté de conclure au fond, dans l'hypothèse où son exception d'incompétence ne serait pas accueillie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction :
Compte tenu du lien de connexité qui les unit, il convient d'ordonner la jonction des instances en paiement et en validation de saisie-arrêt, respectivement introduites par actes des 24 février 2015 et 1er juin 2015 et enregistrées sous les numéros 2015/000393 et 2015/000633.
Sur l'exception d'incompétence :
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l'article 1119 du Code civil, la novation s'opère lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui s'est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte.
L'article 1121 du même Code précise que la novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte.
S'il est exact que la volonté de nover doit être non équivoque et résulter clairement des faits et actes intervenus entre les parties, il n'est pas nécessaire qu'elle soit exprimée en termes formels, dès lors qu'elle est certaine.
C'est ainsi que si l'intention de nover n'est pas exprimée dans l'acte emportant novation, le juge peut la rechercher dans les faits de la cause.
En l'espèce, l'acte sous seing privé conclu entre les parties le 25 novembre 2013 stipulait que :
« Dans l'hypothèse où la demande d'autorisation de cession des parts qui sera soumise au gouvernement monégasque devrait recevoir un refus définitif de la part de ce dernier, monsieur r. ST. restituera à l. MO. la somme reçue en une ou plusieurs fois mais pas au-delà du 31 juillet 2014, à l'aide des rentrées provenant de l'activité de A ».
Postérieurement, par acte sous seing privé intitulé « reconnaissance de dettes », daté du 30 juin 2014 et signé de sa main, r. ST. :
a reconnu avoir reçu de l. MO. la somme de 165.000 euros, versée par cette dernière, « en plusieurs fractions, à valoir sur l'acquisition de 40 % des parts constituant le capital social de la SARL A », le prix de cession convenu étant de 440.000 euros ;
a pris « l'engagement ferme et irrévocable, au cas où la cession de 40 % des parts constituant le capital social de la société à responsabilité limitée « A SARL » ne pourrait pas se réaliser, de rembourser cette somme à madame l. MO. ».
Cet acte, parfaitement clair quant à sa rédaction, ne stipule comme condition au remboursement de la somme de 165.000 euros que l'éventualité d'une non-réalisation de la cession de parts sociales, sans autre précision.
Or il est établi que les parties ont renoncé à leur projet de cession, ainsi que cela ressort du courrier adressé à l. MO. et daté du 17 septembre 2014, par lequel r. ST. :
confirme avoir reçu de cette dernière la somme de 3.000 euros en paiement du prix de cession de 20 parts d'une autre société, la SARL B ;
indique que ce paiement est intervenu par compensation partielle avec les intérêts, d'un montant de 4.620 euros, dont il lui est redevable sur la somme de 165.000 euros qu'elle a versée au titre du projet de cession de 40 % des parts de la SARL A, auquel les parties sont convenues de mettre un terme.
S'il est donc exact que les parties avaient initialement convenu, aux termes de l'acte sous seing privé du 25 novembre 2013, que la somme de 100.000 euros, alors versée par l. MO. à titre d'acompte sur le prix de cession de 40 % des parts de la SARL A, ne lui serait restituée par r. ST. que dans l'hypothèse où l'autorisation administrative nécessaire à la réalisation de la cession n'aurait pas été obtenue, force est toutefois de constater que les obligations prévues par cet acte sont désormais éteintes et remplacées par celles contenues dans la reconnaissance de dette souscrite le 30 juin 2014 par r. ST. au profit de l. MO..
La seule condition au remboursement de sa dette posée par r. ST. dans le document du 30 juin 2014, qui ne renvoie aucunement à la condition suspensive contenue dans l'acte du 25 novembre 2013, est constituée par l'absence de réalisation de la cession de parts, laquelle s'est trouvée remplie quelques mois plus tard.
C'est ainsi à bon droit que l. MO. soutient que le fondement de sa créance réside dans la reconnaissance de dette du 30 juin 2014, qui s'est substituée à l'acte sous seing privé du 25 novembre 2013, dont les obligations se sont éteintes.
Il s'ensuit que la clause compromissoire stipulée dans cet acte ne saurait être valablement invoquée pour faire échec à la présente action en paiement.
Surabondamment, cette clause attribue compétence à la « Chambre Arbitrale de Monaco » dont l'existence est légitimement contestée et non démontrée par celui qui l'invoque.
L'exception d'incompétence soulevée par r. ST. sera en conséquence rejetée et les parties renvoyées à conclure sur le fond.