Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 5 novembre 2014, enregistré (n° 2015/000219) ;
Vu le jugement de réassignation subséquent et l'attestation du Greffe relative à ce jugement, en date du 12 février 2015 ;
Vu l'exploit de réassignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 19 février 2015, enregistré (n° 2015/000381) ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SA A., en date des 8 avril 2015 et 25 juin 2015 ;
Vu les conclusions de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de c. RI. et s. SU., en date des 12 mai 2015 et 22 octobre 2015 ;
À l'audience publique du 21 janvier 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, nul n'ayant comparu pour e. RI., défendeur non comparant et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 10 mars 2016 ;
FAITS ET PROCÉDURE :
s. SU. et e. RI. ont procédé, le 12 février 2001, à l'ouverture de deux comptes « plan épargne logement » (PEL) dans les livres de la société A. pour chacune de leurs deux filles c. et Mélanie.
Ces comptes étaient alimentés par virement automatique mensuel depuis le compte joint des parents ouvert dans les livres de la société A., et ce, jusqu'à la séparation du couple en avril 2009.
À compter de cette date, e. RI. a continué à alimenter les comptes de ses deux filles depuis son compte personnel.
À sa majorité, c. était informée de l'existence de ce compte PEL.
Elle se rendait alors auprès de l'agence de la société A. situé boulevard Princesse Alice et découvrait que le solde de son compte avait été transféré vers le compte personnel de son père, e. RI., qui avait procédé, seul, à la fermeture du compte.
s. SU. vérifiait l'état du compte ouvert au nom de son autre fille, Mélanie, et constatait que e. RI. avait effectué la même opération.
Dès le 28 mars 2012, s. SU. se rapprochait de la société A. pour solliciter des explications. Elle obtenait une réponse le 6 juin 2012 du directeur du groupe d'agences de la société A. Monaco dans laquelle il lui était fait part des recherches toujours en cours.
Le 13 juin 2012, la société A. reconnaissait une erreur dans la mesure où e. RI. ne pouvait procéder seul à la clôture des deux comptes.
Le 29 octobre 2012, le directeur de la succursale monégasque informait s. SU. du refus d e. RI. de rembourser les sommes débitées des comptes PEL.
La société A. était autorisé à procéder à une saisie-arrêt le 1er août 2012.
e. RI. contestait cette procédure et par ordonnance du 10 avril 2013, le Juge des référés ordonnait la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée.
Par jugement en date du 13 février 2014, le tribunal de première instance condamnait la société A. à payer à e. RI. la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui a causé le caractère abusif de la saisie-arrêt pratiquée à son encontre.
Par acte en date du 5 novembre 2014, c. RI. et s. SU., agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure Mélanie, ont fait citer e. RI. et la SA à conseil d'administration de droit français A. à comparaître devant le tribunal de première instance afin de les voir condamner solidairement à :
« verser à c. RI. la somme transférée depuis leurs comptes vers le compte personnel d e. RI. outre les intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2011, date supposée du virement effectué,
verser à s. SU., représentante légale de Mélanie RI., la somme transférée depuis leurs comptes vers le compte personnel d e. RI. outre les intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2011, date supposée du virement effectué. »
Elles sollicitent également la condamnation d e. RI. à leur payer la somme de 3.000 euros chacune à titre de dommages et intérêts.
À l'audience du 12 février 2015, le défaut d e. RI. a été constaté et sa réassignation a été ordonnée en application des dispositions des articles 216 et 217 du Code de procédure civile, ce qui a été fait par acte du 19 février 2015, à nouveau délivré en mairie en l'absence de l'intéressé à son domicile.
Les demanderesses exposent à l'appui de leurs prétentions que :
e. RI. a sciemment violé les accords contractuels existants en ce qu'il a effectué seul des mouvements bancaires à son profit,
les parents avaient signé en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs une convention d'ouverture de compte prévoyant leur signature conjointe pour toutes opérations bancaires.
il n'a pu réaliser son opération bancaire qu'en raison d'une erreur reconnue de la société A.,
sa mauvaise foi dans l'exécution des conventions est évidente,
au jour des transferts opérés par e. RI. (les 29 septembre et 22 décembre 2011), le compte de c. présentait un solde de 23.617,64 euros et celui de Mélanie un solde de 23.554,13 euros,
elles n'ont jamais mise en cause la bonne foi de la banque qui, en juin 2012, leur avait indiqué qu'à défaut de régularisation spontanée d e. RI., elle introduirait une procédure pour le contraindre au remboursement,
la banque ne les a jamais informées qu'elles pouvaient ou devaient intervenir dans la procédure existante avec e. RI. ; elle pouvait d'ailleurs elle-même les faire intervenir aux débats,
le principe d'autorité parentale conjointe consacré par le jugement de divorce des époux RI. SU. et les dispositions des articles 309 et 389 du code civil imposent un accord conjoint des parents pour tout acte de disposition,
la présente instance a pour objet le remboursement des sommes détournées et le préjudice subi par les titulaires des comptes ; il s'agit de faits différents de ceux qui ont conduit à la condamnation de la société A. le 13 février 2014,
subsidiairement, au regard de l'article 1229 du Code civil, la faute de la société A. et le comportement d e. RI. leur ont causé un préjudice qu'il conviendra de réparer par l'allocation de la somme de 30.000 euros à chacune d'elles, à titre de dommages et intérêts.
c. RI. et s. SU. ont déposé des conclusions récapitulatives et responsives le 22 octobre 2015 par lesquelles elles reprennent leurs demandes, fixant la date de départ des intérêts au taux légal au 29 septembre 2011 pour c. et au 22 décembre 2011 pour Mélanie, dates supposées des virements effectués par e. RI..
Subsidiairement, elles sollicitent la condamnation solidaire de la société A. et d e. RI. à leur payer la somme de 30.000 euros chacune au titre des préjudices subis.
La SA A. s'oppose aux prétentions émises à son encontre et soutient que :
elle a reconnu avoir commis une erreur en autorisant e. RI. à mouvementer, sous sa seule signature, les PEL de ses filles mineures,
elle a écrit dès le 13 juin 2012 à e. RI. en lui enjoignant de procéder au rétablissement des comptes en leur état initial, en vain,
elle ne saurait être condamnée une seconde fois pour les mêmes faits,
il appartenait aux demanderesses d'intervenir à la procédure diligentée par la banque à l'encontre d e. RI..
SUR CE :
Sur la qualification du jugement :
Cité en mairie par exploit du 5 novembre 20014, e. RI. n'a pas comparu ni personne pour lui le 11 décembre 2014 ni lors des audiences subséquentes.
En l'état de la pluralité de défendeurs, sa réassignation a été ordonnée par ce tribunal, en application des dispositions de l'article 217 du Code de procédure civile lors de l'audience du 12 février 2015.
Alors que la nouvelle citation qui lui a été délivrée le 19 février 2015, a également été déposée en mairie, e. RI. n'a pas comparu ni personne pour lui le 26 février 2015, ni lors des audiences postérieures.
La société A., codéfendeur ayant pour sa part comparu à la fois sur la première et la deuxième citation, le présent jugement sera, conformément aux dispositions de l'article 217 du Code de Procédure Civile, qualifié de réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties.
Sur les demandes principales à l'encontre d e. RI. et de la SA A. :
Le 12 février 2001, les parents de c. et Mélanie RI. ont ouvert, au nom de chacune de leur fille, alors mineures, dans les livres de la société A., un plan épargne logement. Le contrat original n'est pas produit, les demanderesses versant aux débats deux avenants du 8 avril 2005 pour chaque compte et un troisième en date du 2 novembre 2006 concernant le compte ouvert pour Mélanie, ces avenants modifiant le montant des versements mensuels.
En versant des sommes leur appartenant sur les plans d'épargne logement ouverts au nom de leurs enfants mineurs, les époux RI. SU. ont effectué des dons manuels, entendant se déposséder de ces sommes au profit de leurs enfants, seuls titulaires de ces comptes. Ces versements effectués à titre définitif et irrévocable caractérisent une intention libérale.
Le transfert de la propriété de sommes d'argent par le moyen d'un compte bancaire ouvert au nom du mineur s'analyse ainsi en un don manuel, c'est-à-dire en une donation d'un bien meuble, en l'espèce une somme d'argent, par simple tradition. Les fonds y figurant appartiennent à l'enfant, peu important leur origine.
Un don manuel échappe aux dispositions des articles 798 et 799 du Code civil, qui requièrent, pour la validité des donations, l'établissement d'un acte authentique et l'acceptation expresse du bénéficiaire.
Il appartient à celui que se prévaut d'un don manuel portant sur des fonds dont il n'a plus la possession, de justifier de l'intention libérale du donateur.
En l'espèce, il résulte des pièces et explications des parties que les comptes litigieux étaient alimentés par le compte joint des parents, puis après la séparation du couple par le compte bancaire du père.
Ces comptes n'ont été mouvementés qu'au crédit depuis leur ouverture le 12 février 2001, les seules opérations de débit étant constituées par les transferts litigieux vers le compte personnel du père et la clôture qui s'en est suivie.
En outre, les demanderesses soutiennent que les parents ont signé en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs une convention d'ouverture de compte prévoyant leur signature conjointe pour toutes opérations bancaires.
En l'absence de production aux débats des conventions d'ouverture des comptes PEL, le tribunal se trouve dans l'impossibilité de vérifier la réalité de cette affirmation.
Néanmoins, la banque dans un courrier adressé le 13 juin 2012 à c. RI. et à s. SU. en sa qualité de représentante légale de Mélanie a reconnu avoir commis une erreur dans les termes suivants : « Il apparaît en effet que votre père, e. RI. bien qu'ayant approvisionné votre plan d'épargne logement, n'avait pas la possibilité de le mouvementer seul. »
Bien plus, par jugement en date du 25 juin 2009 rendu par le tribunal de première instance, le divorce des époux RI. SU. était prononcé, les parents conservant l'exercice conjoint de l'autorité parentale.
À ce titre, aux termes des dispositions de l'article 309 du code civil :
« Dans l'administration légale des biens de leur enfant mineur non émancipé, les père et mère accomplissent ensemble les actes d'un tuteur ne pourrait faire qu'avec l'autorisation du conseil de famille.
A défaut d'accord des père et mère, l'acte est autorisé par le juge tutélaire. »
Il en est ainsi des actes de disposition à titre onéreux (article 383 du Code civil).
La modification de tout compte ou livrets ouverts au nom de la personne protégée, des enfants mineurs en l'espèce, est un acte de disposition qui requiert ainsi l'accord conjoint des père et mère.
e. RI. ne pouvait donc obtenir le virement des sommes figurant sur les comptes PEL de ses enfants mineurs sur son propre compte bancaire, eu égard à l'autorité parentale conjointe avec madame SU. et à l'obligation reconnue de la banque d'obtenir la signature conjointe des parents pour toutes opérations bancaires.
Il s'évince de l'ensemble de ces constatations que les parents ont souhaité, par l'ouverture au profit de chacune de leur fille d'un compte PEL, lequel implique l'absence de mouvements pendant un certain délai, constituer une épargne pour leurs enfants.
Il n'est pas contesté que les PEL ont été clôturés le 29 septembre 2011 pour c. et le 22 décembre 2011 pour Mélanie avec transfert des soldes créditeurs correspondants sur le compte d e. RI..
À ce titre, e. RI. a commis une faute sur le fondement des dispositions de l'article 1229 du Code civil en vidant les comptes de ses filles, justifiant sa condamnation au remboursement des sommes ainsi virées, soit :
23.617,64 euros pour c.
23.554,13 euros pour Mélanie.
La faute de la banque, professionnelle avertie, laquelle a, en méconnaissance de la convention d'ouverture de compte imposant la signature conjointe des parents pour toutes opérations bancaires, clôturé un PEL et transféré les avoirs s'y trouvant sur le compte personnel du père des enfants mineures, est également démontrée.
Elle invoque la condamnation au versement d'une somme de 7.000 euros pour procédure abusive prononcée à son encontre et au profit d e. RI. par le Tribunal, aux termes d'un jugement rendu le 13 février 2014, pour soutenir qu'elle ne saurait être condamnée une seconde fois pour les mêmes faits.
La lecture de cette décision permet toutefois de relever que la condamnation de la société A. est intervenue pour les motifs suivants :
« Quant aux dommages et intérêts pour procédure abusive, il doit être considéré que la SA A. ne pouvait se méprendre sur l'étendue de ses droits.
En effet, et comme le souligne le juge des référés, la banque ne disposait d'aucune créance à l'encontre d e. RI., ni ne pouvait sérieusement se prévaloir d'une gestion d'affaires.
e. RI. s'est trouvé contraint de solliciter en justice mainlevée de la saisie.
Ainsi, la saisie-arrêt pratiquée est manifestement abusive et a causé préjudice à e. RI. qui peut être évalué à 7.000 euros. »
La condamnation de la banque sanctionnait ainsi la faute qu'elle avait commise en faisant pratiquer une saisie-arrêt à l'encontre d e. RI. alors qu'elle ne disposait d'aucune créance à l'encontre de celui-ci, alors que la présente procédure consacre la faute qu'elle a commise en acceptant de procéder aux transferts d'argent et aux clôtures des comptes litigieux en méconnaissance des conventions d'ouverture (non produites mais non contestées par la banque) exigeant la signature conjointe des deux parents pour toutes opérations bancaires et surtout des dispositions des articles 309 et 383 du Code civil énoncés ci-dessus.
La société A. sera dans ces circonstances condamné solidairement avec e. RI. au paiement des sommes visées supra, lesquelles porteront intérêts au taux légal à compter de la date des transferts litigieux soit à compter du 29 septembre 2011 sur la somme de 23.617,64 euros et du 22 décembre 2011 sur la somme de 23.554,13 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée à l'encontre d e. RI.
e. RI. a indiqué à la banque qu'il refusait tout remboursement au motif qu'il était « habilité dans le cadre de l'administration des biens de ses filles, à donner toutes instructions » à la banque, alors pourtant qu'il s'était engagé à ne procéder à aucune opération bancaire sans la signature conjointe de s. SU..
Il a agi en contravention avec son engagement en parfaite connaissance de cause, démontrant ainsi sa mauvaise foi.
Cette attitude justifie sa condamnation au paiement de dommages et intérêts à c. RI. et s. SU. en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure Mélanie dont le montant sera justement fixé à la somme de 2.000 euros pour chacune d'entre elles.
La société A. et e. RI. seront condamnés solidairement aux dépens.