Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 7 novembre 2014, enregistré (n° 2015/000222) ;
Vu le jugement de réassignation subséquent et l'attestation du Greffe relative à ce jugement, en date du 12 mars 2015 ;
Vu l'exploit de réassignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 19 mars 2015, enregistré (n° 2015/000538) ;
Vu les conclusions de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de j. VAN DER HE., en date des 11 juin 2015, 26 novembre 2015 et 28 janvier 2016 ;
Vu les conclusions de Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur, au nom de la SA A., en date des 14 octobre 2015 et 13 janvier 2016 ;
À l'audience publique du 3 mars 2016, Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur et Maître Sophie LAVAGNA ont été entendus en leurs plaidoiries, nul n'ayant comparu pour f. VAN DER HE., défendeur-défaillant et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 28 avril 2016 ;
CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS :
Par acte en date du 7 novembre 2014, la SA A. (la banque A.) a assigné devant le tribunal de première instance Mme j. BI. épouse VAN DER HE. et M. f. VAN DER HE. afin de les voir condamner conjointement et solidairement à lui payer la somme de 176.768,31 euros outre intérêts de droit.
À l'audience du 12 mars 2015, M. VAN DER HE., qui n'avait pas été assigné à sa personne, n'a pas comparu ni personne pour lui, de sorte qu'en application de l'article 217 du Code de procédure civile sa réassignation a été ordonnée, ce qui a été effectué par acte en date du 19 mars 2015.
La banque A. soutient que les défendeurs se sont portés cautions solidaires des engagements pris à son égard par la SARL C. dont le siège social est sis 1 rue des Orangers à Monaco, et ce, par actes sous seings privés en date du 21 juillet 2011 à hauteur de la somme de 36.000 euros, valable jusqu'au 21 juillet 2021, et du 8 novembre 2010 dans la limite de la somme de 207.000 euros « à raison de tous engagements, de toutes opérations et d'une façon générale de toutes obligations ».
Elle ajoute que par acte du 29 septembre 2014, les époux VAN DER HE. ont prolongé la durée de leur cautionnement au 31 décembre 2016.
Mme VAN DER HE. s'oppose aux prétentions émises à son encontre et sollicite reconventionnellement la condamnation de la banque A. au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui a causé le manquement grave de cet organisme bancaire à son obligation de mise en garde.
Elle soutient que :
elle est gérante de la SARL C. qui exploite sous l'enseigne « B. » un fonds de commerce de traiteur avec vente à emporter et service de livraison,
par acte authentique en date du 15 novembre 2010 passé en l'étude de Maître Henry REY, la SARL C. a fait l'acquisition du fonds de commerce au moyen d'un prêt contracté auprès de la banque A. d'un montant de 207.000 euros, dont les époux VAN DER HE. se sont portés cautions solidaires par acte du 8 novembre 2010,
par deux actes sous seings privés en date du 21 juillet 2011, les époux VAN DER HE. se sont portés cautions solidaires à hauteur de la somme de 36.000 euros valables jusqu'au 21 juillet 2021,
par acte authentique du 9 août 2013 passé en l'étude de Maître Henry REY, la SARL C. a donné son fonds de commerce en location gérance à M. o. MA. pour une durée d'une année,
ce contrat de location gérance était assorti d'une promesse de vente sous conditions, moyennant le prix de 310.000 euros,
la vente du fonds de commerce n'a pas été réalisée du fait de la résistance abusive de M. MA. qui s'est maintenu dans les lieux en dépit de la résiliation du contrat de location gérance résultant de l'inexécution par ce dernier de ses engagements contractuels,
cette situation a placé la SARL C. dans une grave situation financière ; elle s'est trouvée défaillante dans le remboursement des prêts qui lui avaient été consentis,
l'engagement de caution qu'elle a souscrit ne comporte pas sa signature en bas de la mention manuscrite obligatoire, ce qui entraîne la nullité de l'acte pour défaut de consentement,
sa signature est en effet apposée avant la mention manuscrite obligatoire ce qui n'est pas conforme aux dispositions légales en vigueur et n'atteste pas que la caution y a consenti et connaissait la nature et l'étendue de son engagement,
l'acte de cautionnement du 21 juillet 2011 n'indique pas le contrat de prêt ou la nature de l'engagement souscrit par la société C.,
au jour de la signature de l'engagement de caution du 8 novembre 2010, le contrat de prêt de 207.000 euros accordé à la société C. n'avait pas été régularisé par devant notaire, ce qui invalide d'autant l'engagement de caution solidaire,
elle ne disposait pas ainsi, préalablement à la signature de l'acte de cautionnement du 8 novembre 2010, des informations relatives à la durée du prêt, au taux effectif global pratiqué, au montant des échéances ou des intérêts applicables,
la banque A. doit justifier qu'elle a, préalablement à la conclusion du cautionnement, demandé aux cautions de déclarer le montant de leurs revenus, charges, engagements bancaires, crédits ainsi que le détail de leur patrimoine,
à défaut, d'avoir recueilli ces informations, la caution peut valablement se dégager d'un cautionnement disproportionné à ses biens et revenus,
il appartient à la banque A. de produire d'une part, le procès-verbal de l'assemblée générale autorisant les engagements de caution de Mme VAN DER HE. les 8 novembre 2010 et 21 juillet 2011 ainsi que la prorogation de la durée de l'engagement de caution du 29 septembre 2014, et d'autre part, de justifier qu'elle a informé la caution chaque année avant le 31 mars de la portée de son engagement quant au capital emprunté restant dû, et aux intérêts, frais et commissions en application des dispositions de l'article L313-22 du Code monétaire et financier français,
le défaut d'accomplissement par la Banque de son obligation d'information annuelle emporte la déchéance du droit aux intérêts échus depuis la dernière information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information,
le droit bancaire français en matière de caution est applicable en Principauté de Monaco puisqu'il résulte pour l'essentiel du Code monétaire et financier auquel sont soumises les succursales des banques françaises à Monaco,
l'ordonnance n° 3.066 du 25 juillet 1945 promulguant la convention relative au contrôle des changes ainsi que les échanges de lettres entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la Principauté de Monaco prévoit de tenir compte des évolutions du droit bancaire français,
le décret n° 2010-1599 pris par les autorités françaises le 20 décembre 2010 portant publication de l'accord sous forme d'échanges de lettres entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la Principauté de Monaco en matière de réglementation bancaire confirme le principe de l'application à Monaco du droit bancaire français,
la banque A. a ainsi enfreint les obligations légales qui étaient les siennes, notamment quant à son devoir de mise en garde et son obligation de conseil,
elle est une caution profane et ne dispose d'aucune compétence en gestion ni en droit bancaire pour apprécier le risque réel de l'opération à laquelle elle s'est engagée.
La banque A. a répliqué de la manière suivante :
la signature de Mme VAN DER HE. figure sur les actes du 8 novembre 2010 et 21 juillet 2011,
l'omission de formalité est sans influence sur la validité de l'obligation elle-même,
il n'existe pas en Principauté de Monaco d'obligation légale faite aux banques d'établir un formulaire de renseignement à joindre aux actes de cautionnement,
il n'existe pas plus d'obligation pour la banque de produire un procès-verbal d'assemblée autorisant l'engagement d'une caution, ni une quelconque obligation d'information de celle-ci à l'égard de la caution,
les actes ne prévoient pas que le cautionnement est soumis au droit français et à la jurisprudence des tribunaux de ce pays,
en sa qualité d'associée de la société C., Mme VAN DER HE. avait une connaissance suffisante de la nature et de l'étendue de son obligation, ayant un intérêt direct et d'ordre patrimonial à la réalisation des opérations et engagements garantis,
l'acte de cautionnement du 8 novembre 2010 précise parfaitement la portée de l'engagement de Mme VAN DER HE.,
le fait qu'il soit indiqué que l'acte de prêt doit être signé devant un notaire ne change rien à l'engagement souscrit par la caution,
l'énumération prévue aux articles 1 et 4 de la l'ordonnance n° 3.066 du 25 juillet 1945 invoquée par Mme VAN DER HE. est précise et limitée et il ne peut être déduit que le cautionnement est soumis au droit français et à sa jurisprudence,
cette ordonnance ne mentionne nullement le cautionnement au titre de l'obligation d'information imposée aux banques. Cette obligation doit s'apprécier dans le cadre de l'exécution de bonne foi des conventions et la caution n'est pas dispensée de prendre tous les renseignements de nature à assurer la défense de ses intérêts.
Bien que régulièrement assigné à deux reprises, M. f. lin VAN DER HE. n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
SUR CE :
Sur la qualification du jugement :
En l'état du défaut constaté à l'audience du 12 mars 2015 de M. f. lin VAN DER HE., sa réassignation a été ordonnée par ce Tribunal, en application des dispositions des articles 216 et 217 du Code de Procédure Civile.
Par acte en date du 19 mars 2015, la banque A. a procédé à sa réassignation pour l'audience du 7 mai 2015 ; M. VAN DER HE. étant domicilié à l'étranger, l'acte a été délivré au Parquet de M. le Procureur général près la Cour d'appel de Monaco.
L'huissier instrumentaire a adressé par la suite un courrier recommandé avec accusé de réception, lettre réceptionnée par le vaguemestre de la maison d'arrêt de Nice où est incarcéré M. f. lin VAN DER HE., le 20 mars 2015.
L'article 214 du Code de procédure civile dispose :
« Le jugement est réputé contradictoire lorsque l'assignation a été délivrée à la personne du défendeur.
L'assignation est considérée comme lui ayant été délivrée à personne s'il est établi qu'il en a eu connaissance ».
En l'espèce, il a été indiqué supra que la lettre de l'huissier de justice a été réceptionnée par le vaguemestre de la maison d'arrêt de Nice.
Ce faisant, il n'est pas démontré que M. VAN DER HE. a été destinataire de ce courrier, n'ayant pas lui-même signé l'accusé de réception produit.
Mme j. VAN DER HE., codéfendeur ayant pour sa part comparu à la fois sur la première et la deuxième citation, le présent jugement sera, conformément aux dispositions de l'article 217 du Code de Procédure Civile, qualifié de réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties.
Sur le fond :
1 - Sur la validité des actes de cautionnement
Les actes de cautionnement du 8 novembre 2010 et du 21 juillet 2011 prévoient au titre du DROIT APPLICABLE : « Le présent cautionnement est soumis au droit monégasque ».
Il convient dès lors d'appliquer les dispositions du Code civil monégasque au présent litige et non celles du droit français (Code civil, Code de la consommation, Code monétaire et financier).
L'ordonnance n° 3.066 du 25 juillet 1945 concerne le contrôle des changes et le décret n° 2010-1599 du 20 décembre 2010 vise la règlementation applicable aux établissements de crédit, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électrique dans leur fonctionnement, de sorte qu'ils ne sont pas applicables au présent litige.
L'article 1854 du Code civil dispose que « le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ».
L'article 1173 du Code civil exige que « le billet ou la promesse sous seing privé par lequel une seule partie s'engage envers l'autre à lui payer une somme d'argent ou une chose appréciable doit être écrit en entier par celui qui le souscrit, ou du moins, il faut qu'outre sa signature, il ait écrit par lui-même un bon ou un approuvé, portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose ».
Le cautionnement étant un contrat unilatéral qui n'entraîne d'obligation qu'à l'égard de la caution, l'écrit constatant cet engagement doit respecter, lorsque le montant de l'obligation cautionnée est déterminable au jour de sa signature, le formalisme prévu à l'article 1173 du Code civil, à savoir être écrit en entier par celui qui le souscrit, ou du moins, contenir la mention « bon » ou « approuvé » portant en toutes lettres la somme cautionnée.
En l'espèce, la signature des défendeurs précède dans les actes litigieux la mention manuscrite apposée par leurs soins.
Or, cette mention est destinée à permettre à la personne qui s'engage en qualité de caution de connaître l'étendue et la portée de son engagement, et ce, avant la signature de l'acte, ce qui lui permettrait ainsi de refuser de signer si elle estime ne pas avoir été suffisamment informée.
En effet, seule la signature traduit l'approbation du contenu de la mention et elle ne peut donc lui être antérieure.
Le prêteur en sa qualité de professionnel doit veiller au bon accomplissement de ces formalités, sans pouvoir reprocher à la caution une quelconque erreur ou omission.
Bien plus, les actes du 21 juillet 2011 précisent à ce titre « Mention manuscrite précédant la signature de la caution ».
Les engagements du 8 novembre 2010 ne comportant pas cette précision, l'argumentation développée supra leur est de plus fort applicable, la banque devant veiller à fournir aux cautions potentielles toutes les informations leur permettant de contracter en toute connaissance de cause, la signature apposée avant la mention manuscrite privant cette dernière de tout effet.
Dans ces circonstances, il n'est pas démontré que Mme j. BI. épouse VAN DER HE. et M. f. VAN DER HE. ont eu une parfaite connaissance de l'étendue et de la nature de leurs engagements, de sorte que les actes de caution litigieux devront être annulés.
Enfin, les engagements postérieurs manuscrits en date du 29 septembre 2014 ne sauraient constituer un cautionnement distinct puisqu'ils font référence à la prorogation de « mon engagement initial du 08/11/2010 ».
La nullité des cautionnements du 8 novembre 2010 ayant été prononcée, ils ne peuvent valablement avoir été objet d'une prorogation de leurs effets.
Ce faisant, il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens développés par Mme VAN DER HE. relativement aux éventuels manquements de la banque à ses devoirs de conseil et de mise en garde.
La banque A. sera dans ces circonstances déboutée de l'ensemble de ses demandes.
2 - Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Mme VAN DER HE.
Mme VAN DER HE. fonde sa demande sur la responsabilité encourue par la banque A. consécutivement au non-respect des conditions de forme des actes de cautionnement et de l'absence de tout formulaire obligatoire de renseignement sur sa situation financière patrimoniale.
Elle lui reproche également le non-respect de ses obligations légales notamment quant à son devoir de mise en garde.
Il a été précisé supra que le droit monégasque était seul applicable au présent litige.
À ce titre, il n'est aucunement prévu une quelconque obligation pour un établissement bancaire monégasque de solliciter de la caution des informations sur sa situation financière et patrimoniale par l'établissement d'un formulaire.
Aucune faute de la banque A. n'est donc caractérisée.
Par ailleurs, et surtout en l'état de la nullité des actes de cautionnement prononcée supra par le Tribunal, Mme VAN DER HE. ne justifie d'aucun préjudice quantifiable susceptible d'ouvrir droit à l'allocation de dommages et intérêts à son profit.
Cette dernière sera dans ces circonstances déboutée de sa demande à ce titre.
La banque A., partie succombante, soit supporter les dépens de l'instance par application de l'article 231 du Code de procédure civile.