Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 31 octobre 2013, enregistré (n° 2014/000192) ;
Vu les conclusions de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom de l'établissement public de droit monégasque A., en date des 25 février 2014, 9 juillet 2014, 11 mars 2015, 10 juin 2015 et 5 novembre 2015 ;
Vu les conclusions de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom d o. CI., en date des 5 juin 2014, 16 octobre 2014, 11 décembre 2014, 8 avril 2015, 25 juin 2015 et 18 décembre 2015 ;
Vu les conclusions du Ministère Public en date du 7 octobre 2015 ;
À l'audience publique du 18 février 2016, les conseils des parties et le ministère public ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 14 avril 2016 et prorogé au 28 avril 2016, les parties en ayant été avisées par le Président ;
FAITS ET PROCÉDURE :
o. CI. a été engagé par l'établissement public de droit monégasque A., (ci-après A.) établissement public, par contrat de travail à durée déterminée à compter du 12 mars 2001, en qualité de masseur-kinésithérapeute classe normale, jusqu'au 12 mars 2002.
Dès le 1er juillet 2001, il était nommé kinésithérapeute classe normale stagiaire et par décision du 27 novembre 2002, au visa de l'Ordonnance Souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982, portant statut du personnel de service de l'établissement public de droit monégasque A., il était titularisé dans cet emploi, au 3ème échelon, indice brut 372, nouveau majoré 342. Il était promu au 4ème échelon à compter du 1er août 2003, par une décision rétroactive du 10 décembre 2003.
Le 30 juin 2003, il signait avec l'établissement public de droit monégasque A. un contrat de formation professionnelle pour suivre une scolarité en vue de l'obtention du diplôme d'État de cadre de Santé de l'université de Montpellier. A l'issue de cette formation, suivie du 15 septembre 2003 à juin 2014, il obtenait son diplôme. Par décision du 13 juillet 2004 il était alors nommé par l'établissement public de droit monégasque A. cadre de santé stagiaire, 1er échelon, indice brut 430, nouveau majoré 379. Il était par la suite promu au 2ème échelon à partir du 1er août 2004 et au 3ème échelon par décision du 19 janvier 2006, indice brut 520, nouveau majoré 445.
Par une décision en date du 18 décembre 2006, il était décidé qu o. CI. n'était pas titularisé dans le grade de cadre de santé et par la même décision il était « rétabli dans ses droits et obligations de masseur-kinésithérapeute de classe normale, 4ème échelon, indice brut 407, nouveau majoré 366, à compter de cette même date ». Il était ajouté que vu le temps moyen exigé au 4ème échelon, il était classé au 5ème échelon, indice brut 443 nouveau majoré 389, à compter du 1er août 2006.
o. CI. formait le 19 février 2007 un recours en annulation à l'encontre de cette décision du 18 décembre 2006 devant le Tribunal Suprême, qui par une première décision du 5 décembre 2007 invitait l'établissement public de droit monégasque A. à produire l'ensemble des textes applicables aux cadres de santé ainsi que les éléments relatifs à la situation de Monsieur CI. au regard de ces textes et du tableau d'avancement prévu par les articles 47 et suivants de l'Ordonnance Souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982.
Par une seconde décision en date du 17 juin 2008, le Tribunal Suprême rejetait la requête d o. CI. et ordonnait le partage des dépens aux motifs qu'en l'état des textes monégasques applicables au personnel de l'établissement public de droit monégasque A., qui ignorent la notion de corps, la titularisation d'un agent liée à la nomination de cet agent à titre permanent dans un emploi ne peut intervenir qu'une seule fois. Dès lors, o. CI., masseur kinésithérapeute titulaire depuis le 27 novembre 2002 ne pouvait faire l'objet d'une nouvelle titularisation et ce d'autant moins que le corps des cadres de santé n'est pas mentionné dans les textes. Le Tribunal Suprême indiquait qu o. CI. pouvait seulement faire l'objet d'un avancement de grade conformément à l'Ordonnance Souverain n° 7.464 du 28 juillet 1982, qui dispose en son article 47 que « l'avancement a lieu exclusivement au choix d'après le tableau dressé selon les dispositions des articles 48 et suivants » et en son article 48 que : « l'avancement de grade ne peut être accordé qu'aux agents inscrits au tableau d'avancement. » La haute juridiction relevait que l'établissement public de droit monégasque A. n'avait jamais établi le tableau d'avancement prévu par ses statuts et qu'en conséquence, o. CI. ne pouvait légalement bénéficier d'un avancement de grade et que saisi sur le seul terrain de l'excès de pouvoir, il ne pouvait que rejeter la requête.
Par acte en date du 31 octobre 2013, o. CI. faisait citer l'établissement public de droit monégasque A. devant le Tribunal de Première Instance. Aux termes de son exploit introductif d'instance et de cinq jeux de conclusions dont les dernière dites récapitulatives en date du 18 décembre 2015, il sollicitait, au visa des articles 1229 et 1230 du Code civil, la condamnation de l'établissement public de droit monégasque A. à le rétablir en sa qualité de cadre à compter du 19 décembre 2006 avec toutes les conséquences de droit en découlant, notamment quant à la rémunération et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
À titre subsidiaire, au cas où le Tribunal de Première Instance estimerait ne pas pouvoir prendre une telle décision, il sollicitait la condamnation de l'établissement public de droit monégasque A. à lui payer une somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices pécuniaire et moral subis du 19 décembre 2006 au 31 décembre 2013 ensuite du retrait de sa qualification de cadre à la date du 18 décembre 2006 et depuis lors, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice.
Il entendait qu'il lui soit donné acte de ce qu'il se réservait de faire valoir à nouveau ses droits au cas où son préjudice se perpétuerait au-delà du 31 décembre 2013, notamment par perte de ses points de retraite et sollicitait le débouté de toutes les demandes de l'établissement public de droit monégasque A..
À l'appui de ses demandes, o. CI. fait valoir les arguments suivants :
Il estime que la décision du 18 décembre 2006 s'analyse en une rétrogradation et qu'une telle mesure constitue une sanction disciplinaire qui avait donc été prononcée indirectement par l'établissement public de droit monégasque A., en s'affranchissant des règles procédurales, protectrices pour l'agent, prévues par le statut des personnels de service.
L'absence d'établissement du tableau d'avancement prévu par les statuts est fautive de la part de l'établissement public de droit monégasque A. et créerait un préjudice pour l'agent dans la mesure où il n'avait pas obtenu un grade en adéquation avec ses diplômes et compétences, ou à tout le moins, perdu du fait de cette inexistence, une chance de l'obtenir.
Il rappelle qu'avant même de débuter sa formation de cadre de santé, il avait été nommé par note de service du 3 septembre 2002 en tant que faisant fonction de cadre dans le service de médecine physique et de rééducation fonctionnelle.
Il note qu'au cours de l'année 2006, dans un contexte de tension dans le service de médecine physique et de rééducation il avait adressé des courriers à sa hiérarchie en indiquant ne plus souhaiter occuper de poste de cadre, mais uniquement dans ce service, et non pas abandonner tout « grade » de cadre, comme l'interprétait, à tort et fallacieusement l'établissement public de droit monégasque A.. Il aurait ainsi pu exercer ces fonctions de cadre dans d'autres services présentant des connexions avec l'activité de kinésithérapie (unité de soins de suite et de réadaptation du Centre B.).
Il estime que l'absence d'établissement du tableau d'avancement, tant avant mais surtout après la décision explicite du Tribunal Suprême est caractéristique de la persistance d'une attitude fautive de l'établissement public de droit monégasque A., engageant sa responsabilité et que la violation continuée de son propre statut par l'établissement public défendeur ne pourrait être un obstacle à l'attribution de la qualification qui devait être la sienne. La responsabilité et l'indemnisation de son préjudice sous la forme de sa demande principale entraînerait donc la compétence du Tribunal de Première Instance, dans le cadre d'un plein contentieux.
Aucune prescription ne pourrait être retenue à l'encontre de son action, le délai trentenaire afférant aux actions mobilières en matière délictuelle n'ayant pas expiré.
Il fait valoir les éléments positifs ressortant de ses évaluations successives et la brutalité avec laquelle il avait été énoncé qu'il était inapte aux fonctions d'encadrement.
S'agissant de son préjudice, il note que depuis désormais huit années, l'établissement public de droit monégasque A., malgré son envergure et son perfectionnement continu, n'avait pas trouvé un poste adapté à ses compétences. Sur son manque à gagner, il estime avoir été lésé d'une somme de 37.646,54 euros en 7 ans, soit du 18 décembre 2006, à la date de l'introduction de l'instance. Il décrit une méthode de calcul fondée sur les différentiels d'indices, tout en prenant en compte les évolutions dont il avait bénéficié suite à l'année 2006. En outre, il fait état d'un choc psychologique du fait de cette absence de titularisation, et décrit les arrêts-maladie et le suivi thérapeutique qu'il a subi, pour documenter son préjudice moral.
En défense, l'établissement public de droit monégasque A. a conclu à cinq reprises et en dernier lieu le 5 novembre 2015. Aux termes de ses dernières écritures dites récapitulatives il sollicitait que le Tribunal de Première Instance se déclare matériellement incompétent et que soit constatée la prescription de l'action d o. CI.. Si par extraordinaire la prescription de l'action ne pouvait être constatée, il sollicitait que soit déclarée irrecevable toute demande qui trouverait sa cause dans un fait antérieur au 31 octobre 2008.
Il sollicitait que soit écartées des débats les pièces n°15,35 et 36 adverses et à titre subsidiaire qu o. CI. soit débouté de toutes ses demandes.
En tout état de cause, il sollicitait sa condamnation reconventionnelle au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Au soutien de ses prétentions, l'établissement public de droit monégasque A. fait valoir les arguments suivants :
la demande de réintégration formulée à titre principal par o. CI. relèverait de la compétence du Tribunal Suprême, en ce qu'elle reviendrait à annuler la décision du Directeur de l'établissement public de droit monégasque A. du 18 décembre 2006. Le demandeur ayant déjà soumis cette question au juge de l'excès de pouvoir, qui avait rejeté son recours par la décision du 17 juin 2008, il n'y avait pas même lieu à renvoi préjudiciel.
l'action en responsabilité civile délictuelle serait irrecevable, dès lors qu o. CI. allègue des préjudices matériel et moral ensuite du retrait de sa qualification de cadre à la date du 18 décembre 2006 et n'établit aucun préjudice distinct résultant de l'absence de tableau d'avancement. L'action du demandeur trouverait son origine dans la décision du 18 décembre 2006, et pour qu'elle soit considérée comme préjudiciable, il serait impératif de démontrer son illégalité, ce qui n'était pas le cas.
l'action du demandeur serait prescrite puisqu'au-delà de la qualification opportuniste fondée sur l'article 1229 du Code civil, il s'agirait en réalité pour o. CI. de solliciter le règlement d'arriérés de rémunération à compter du 18 décembre 2006. A cet égard, l'article 2092 bis ancien du Code civil prévoyant une prescription quinquennale, ce délai était acquis au 31 octobre 2013.
en tout état de cause, la procédure de titularisation (article 17 de l'ordonnance n°7464) et la procédure d'avancement de grade (article 48 du même texte) prévoient sensiblement les mêmes conditions d'accession, l'autorité compétente pour prendre la décisions est la même (le directeur après avis des commissions paritaires) et les motifs tendant à retirer la qualité de cadre à o. CI. restent les mêmes et auraient donc été validés implicitement par le Tribunal Suprême, soit l'incapacité du demandeur à assumer les fonctions de cadre de santé. L'absence d'établissement du tableau d'avancement serait donc indifférente.
Il maintenait que l'agent n'avait pas les compétences pour accomplir les fonctions de cadre de santé et qu o. CI. aurait lui-même souhaité renoncer à son grade.
à supposer que le demandeur était déjà cadre de santé au moment de la décision litigieuse, celle-ci n'avait nullement pour objet de consacrer son avancement de grade dans ce poste, mais bel et bien de lui retirer la qualification de cadre de santé compte tenu de son incapacité professionnelle à occuper les fonctions y afférentes.
en tout état de cause la méthode de calcul employée par o. CI. pour déterminer son préjudice ne saurait prospérer, celui-ci sous-évaluant les salaires qu'il avait perçu et surévaluant ceux qu'il espérait. En outre, depuis le 18 décembre 2006 il avait bénéficié de quatre avancements d'échelon, pour occuper désormais depuis le 1er décembre 2014 le 4ème échelon du grade de masseur kinésithérapeute classe supérieure.
Par conclusions en date du 7 octobre 2015, M. le Procureur Général indiquait qu'il n'apparaît pas relever de la compétence du Tribunal de Première Instance de condamner l'établissement public de droit monégasque A. à rétablir o. CI. en qualité d'agent titulaire cadre de santé, mais que s'agissant de la demande indemnitaire formulée par le demandeur, fondée sur l'absence d'établissement du tableau d'avancement, elle paraissait relever de la responsabilité de plein contentieux d'un établissement public et en conséquence de la compétence de la présente juridiction. Sur le fond, le Ministère Public s'en rapportait à l'appréciation du Tribunal.
SUR QUOI :
Sur les pièces n°15, 35 et 36 versées aux débats par o. CI. :
Attendu que ces pièces sont constituées par des tableaux comparatifs de revenus établis par o. CI., et par des explications de sa méthodologie de calcul ;
Que sans appréciation de ce stade de leur valeur probante, et même si s'agissant des pièces 35 et 36 il s'agit d'explications qui auraient plus naturellement trouvé leur place dans des conclusions, force est de constater que le contradictoire a été assuré, ces pièces ayant fait l'objet de communication au sens des dispositions du code de procédure civile et surtout que l'établissement public de droit monégasque A. ne s'appuie sur aucun fondement concret pour solliciter qu'elles soient écartées des débats ;
Attendu en conséquence que cette demande sera donc rejetée ;
Sur la compétence du Tribunal de Première Instance :
Attendu en premier lieu qu o. CI. sollicite à titre principal sa réintégration en sa qualité de « cadre » au sein de l'établissement public de droit monégasque A. à compter du 19 décembre 2006 ;
Attendu que par décision du 18 décembre 2016, le Directeur de l'établissement public de droit monégasque A. avait décidé de ne pas titulariser o. CI. dans le grade de Cadre de santé ; Qu'ordonner une réintégration, à la supposer possible, telle que sollicitée par le demandeur reviendrait à contourner les effets de cette décision, ce qui ne pourrait être réalisé sans une annulation préalable de celle-ci ;
Que l'article 90 B de la Constitution énonce qu'en matière administrative, le Tribunal Suprême statue souverainement sur les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des diverses autorités administratives et les ordonnances souveraines prises pour l'exécution des lois, ainsi que sur l'octroi des indemnités qui en résultent ;
Que le Tribunal de Première Instance est donc incompétent pour connaître d'une telle demande étant ajouté qu o. CI. a d'ores et déjà introduit un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de la décision du 18 décembre 2006, qui a donné lieu aux décisions des 5 décembre 2007 et 17 juin 2008 du Tribunal Suprême ;
Attendu en second lieu qu'aux termes de l'article 21 1° du Code de procédure civile, le Tribunal de Première Instance connaît en premier ressort, comme juge de droit commun en matière administrative, de toutes les actions autres que celles dont la connaissance est attribuée par la Constitution ou la loi au Tribunal Suprême ou à une autre juridiction ;
Attendu qu'en l'espèce la demande en paiement de dommages et intérêts présentée par o. CI. à l'encontre de l'établissement public de droit monégasque A. entre à l'évidence dans ce champ de compétence, puisqu'il ne s'agit pas du contentieux de l'indemnité découlant de l'annulation d'un acte, dont le Tribunal Suprême rappelle que le périmètre doit être strictement défini, la compétence de droit commun relevant du Tribunal de Première Instance ;
Attendu en conséquence que le Tribunal de Première Instance sera déclarera donc compétent pour connaître de la demande subsidiaire d o. CI. ;
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Attendu que l'établissement public de droit monégasque A. estime que l'action en paiement d o. CI. constituerait en réalité une demande en paiement de salaires ; Qu'à cet égard, la prescription quinquennale de l'article 2092 bis ancien du Code civil, antérieure à la loi n°1.401 du 5 décembre 2013 devrait s'appliquer et qu'au jour de l'introduction de l'instance, le 31 octobre 2013, ce délai serait acquis ;
Attendu cependant qu'à suivre même ce raisonnement, la période courant à compter du 31 octobre 2008 ne serait pas atteinte par la prescription ;
Attendu surtout que l'action d o. CI. n'est pas de la nature de celle visée par l'article 2092 bis ancien du Code civil, mais constitue une demande personnelle et mobilière, fondée sur une responsabilité civile délictuelle alléguée, basée sur un manque à gagner du fait de l'absence de nomination dans un grade qui aurait, selon lui, entraîné une rémunération supérieure à celle qui a été la sienne ; Qu'une telle action se prescrivait par trente ans en application de l'article 2082 ancien du Code civil ;
Qu'en application des dispositions transitoires contenues dans l'article 11 de la loi n° 1.401 du 5 décembre 2013 relative à la prescription civile, il convient de relever que cette prescription n'était pas expirée au jour de l'introduction de la présente instance, antérieure à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ;
Attendu en conséquence que l'action d o. CI., en ses demandes subsidiaires en paiement de dommages et intérêts n'est donc pas atteinte par la prescription ;
Sur la recevabilité de la demande en paiement d o. CI. et la responsabilité de l'établissement public de droit monégasque A. :
Attendu que l'action en paiement d o. CI. est à l'évidence recevable, sans appréciation du fond à ce stade et tend à l'établissement d'un préjudice du fait de l'absence d'élaboration d'un tableau d'avancement ;
Attendu qu o. CI. a la qualité d'agent régi par un statut de droit public, au sens de l'article 17 de la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les établissements publics ;
Attendu que dans sa décision du 17 juin 2008, le Tribunal Suprême a rappelé qu'il avait été nommé, en qualité de masseur kinésithérapeute titulaire par décision du 27 novembre 2002 et qu'il ne pouvait faire l'objet d'une nouvelle titularisation ;
Attendu que la lecture de l'ordonnance n°7.464 du 28 juillet 1982 permet de constater qu'aux termes de l'article 4, tout agent est placé, vis à vis de l'établissement, dans une situation statutaire et réglementaire ; Que les articles 17 à 20 de ce texte sont relatifs au recrutement de l'agent, l'article 18 prévoyant une première nomination comme stagiaire (ce qui a été le cas d o. CI. le 1er juillet 2001), puis une éventuelle titularisation (par décision du 27 novembre 2002 pour o. CI.) ;
Que dès lors, les autres dispositions de l'Ordonnance Souveraine, seule applicable, sont relatives notamment au déroulement de carrière de l'agent, son avancement, sa discipline et la cessation des fonctions notamment, les textes relatifs à l'établissement public de droit monégasque A. ignorant, comme l'a souligné le Tribunal Suprême, la notion de corps ;
Attendu qu'en aucun cas il n'est question, en l'absence des corps distincts, de nommer à nouveau un agent titulaire comme stagiaire, même s'agissant d'une fonction ou d'un grade supérieur, ce qui a pourtant été le cas pour o. CI., qui suite à l'obtention de son diplôme de cadre de santé en juin 2004 a été nommé cadre de santé stagiaire, bénéficiant certes d'un avancement de grade et d'échelon mais se voyant illégitimement soumis à une nécessité de titularisation postérieure, en dehors de toute procédure prévue par le texte, pourtant impératif, en ce qu'il est relatif à des agents publics ;
Attendu dès lors que le débat relatif à une « titularisation »ne peut entrer dans aucune catégorie connue des textes, ce qui a amené le Tribunal Suprême à rappeler le seul fondement applicable à la situation d o. CI., soit son éventuel avancement ;
Qu'à cet égard les articles 43 à 54 de l'ordonnance n° 7.464 décrivent l'avancement d'échelon et de grade ; Que l'article 47 précise que l'avancement de grade a lieu exclusivement au choix d'après le tableau d'avancement prévu par les articles 48 et suivants ;
Qu'il n'est pas contesté que l'établissement public de droit monégasque A. n'a pas établi ce tableau d'avancement, s'affranchissant à cet égard également, des dispositions de son propre statut ;
Qu'il s'agissait pourtant du processus qui aurait permis d'envisager légalement la situation d o. CI., en laissant toute possibilité à l'établissement public, de l'y inscrire au moment estimé opportun ; que ces dispositions s'accordent également avec les éventuelles mesures disciplinaires prévues aux articles 55 et suivants de l'Ordonnance Souveraine n° 7.464 qui auraient pu permettre à l'établissement public de droit monégasque A., en cas de nomination dans un grade d'encadrement et du constat postérieur d'une insuffisance, de sanctionner celle-ci, le cas échéant par une rétrogradation, mais avec des garanties procédurales pour l'agent concerné ;
Attendu en l'espèce que la situation administrative d o. CI. était donc en tout état de cause en contradiction avec les textes applicables, et ce dès le 13 juillet 2004 ;
Qu'en n'établissant pas le tableau d'avancement prévu, l'établissement public de droit monégasque A. ne s'est pas mis en situation de resituer son agent dans une procédure légalement prévue ;
Attendu qu'en la matière, le régime de responsabilité administrative est celui de la faute simple et que le simple retard dans l'établissement d'un tableau d'avancement caractérise la faute de l'administration et donc en l'espèce de l'établissement public, susceptible d'engager sa responsabilité ;
Attendu en l'espèce que cette abstention a été préjudiciable à o. CI. ; Qu'en effet, l'établissement public de droit monégasque A. ne peut être suivi quand il indique qu'en tout état de cause ses insuffisances professionnelles empêchaient son accession au statut de cadre ;
Qu'en effet, si l'article 48 aliéna 3 prévoit que le tableau est arrêté par le directeur, après avis des commissions paritaires, la procédure est sans rapport avec le processus qui a présidé à la décision du 18 décembre 2006 ;
Qu'il est en effet prévu que le tableau d'avancement doit comprendre un nombre de candidats égal au nombre d'emplois susceptibles de devenir vacants dans l'année, majoré de 50% ; Que surtout, l'article 52 prévoit des possibilités de recours, devant une commission des recours ;
Attendu en l'espèce que l'établissement public de droit monégasque A. ne peut faire valoir valablement qu o. CI. lui-même aurait souhaité renoncer au grade de cadre ; Qu'en effet, si un courrier du 17 mars 2006 était ambigu à cet égard, o. CI. avait rapidement (courriers des 27 mars 2006 et 21 août 2006) indiqué la difficulté du contexte professionnel au sein du service mais proposait que soit envisagée une nouvelle affection en tant que cadre de santé ;
Attendu donc qu'en n'établissant pas le tableau d'avancement prévu par les textes, l'établissement public de droit monégasque A. a fait perdre une chance à o. CI. de bénéficier juridiquement d'un avancement et dans la situation particulière de l'espèce de voir sa situation administrative retrouver une position conforme au texte réglementaire ;
Que l'évaluation du préjudice du demandeur en l'espèce ne peut revêtir qu'une forme forfaitaire en appréciation de la possibilité qu'aurait eu o. CI. d'être potentiellement inscrit sur le tableau d'avancement ;
Qu'en l'état de l'absence de tout établissement de ce tableau depuis l'édiction du texte le prévoyant et même après la décision du Tribunal Suprême, aucune comparaison avec d'autres situations ne peut être effectuée pour évaluer la perte de chance, et ce du fait de la carence persistante de l'établissement public de droit monégasque A. ;
Que les motifs de la décision du 18 décembre 2006 visent des rapports établis par les supérieurs hiérarchiques d o. CI., faisant état d'une incapacité à exercer les fonctions de cadre de santé, mais qu'il est également précisé le souhait de l'intéressé d'une nomination dans un autre service que celui de médecine physique et de rééducation fonctionnelle ou en charge d'une activité transversale et que, sans appréciation de sa valeur ou de ses capacités sur ces deux derniers points, il est seulement précisé une absence au tableau des effectifs d'emploi correspondant, dans un autre service que celui du "C." ou pour assurer la prise en charge d'une activité transversale ;
Qu'ainsi, si le tableau d'avancement avait été établi périodiquement, o. CI. aurait pu prétendre à des tels postes qui seraient devenus disponibles ;
Qu'il faut également noter que la décision du 18 décembre 2006 fait état d'un procès-verbal de la commission paritaire du 7 novembre 2006, demandant la nomination de l'intéressé sur un emploi de cadre de santé dans un autre service que celui du "C." ; or, aux termes de l'article 52 du statut, si le directeur du centre hospitalier s'oppose pendant deux années successives à l'inscription au tableau d'un agent qui fait l'objet, lors de l'établissement de chaque tableau annuel, d'une proposition de la commission paritaire, la commission peut, à la requête de l'intéressé, saisir la commission des recours ;
Qu'à cet égard encore, o. CI. a été privé de l'exercice de ce droit, (qui n'est pas que théorique au regard de la position évoquée de la commission paritaire) tant le 18 décembre 2006 que par la suite, en l'absence depuis lors de l'établissement du tableau annuel ;
Attendu, sur le préjudice que par la décision du 18 décembre 2006, o. CI., qui bénéficiait d'un indice nouveau majoré de 445, dans une situation retrouvait un indice majoré de 389 en qualité de masseur kinésithérapeute de classe normale, 5ème échelon ;
Que sa perte de revenus est donc réelle et que son préjudice matériel est constitué par la perte de chance de se voir, au moins chaque année, inscrit sur le tableau d'avancement et bénéficier d'une affectation en tant que cadre ;
Attendu que les différentiels de revenus qu'il produit aux débats sont éclairants, sans être exhaustifs puisque certaines indemnités ne sont pas offertes dans des grades de cadres ;
Que le préjudice tant matériel que moral d o. CI. sera donc fixé forfaitairement à la somme de 15.000 euros, en l'état de sa situation actuelle et sans préjudice d'appréciation de toute situation nouvelle en l'absence d'établissement du tableau d'avancement ;
Que s'agissant de dommages et intérêts de nature délictuelle, les intérêts au taux légal sur cette somme ne courent qu'à compter du jugement ;
Sur les autres chefs de demande et les dépens :
Attendu qu o. CI. triomphe sur le principe de sa demande subsidiaire, son action ne peut être considérée comme abusive et la demande présentée par l'établissement public de droit monégasque A. à cet égard sera donc rejetée ;
Attendu que l'établissement public de droit monégasque A., qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens, en application de l'article 231 du Code de procédure civile ;