Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 avril 2016, n° 14880
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 avril 2016, n° 14880 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. S. GU., de nationalité française, bénéficiaire de plein droit de l'assistance judiciaire au titre de la législation sur les accidents du travail, a assigné par exploit du 18 décembre 2014 la société d'assurances B., assureur-loi, représentée en Principauté par la SAM C. Le litige porte sur les conséquences d'un accident du travail survenu le 17 février 2010.
Par jugement avant-dire-droit du 22 septembre 2015, le Tribunal a mis hors de cause une partie non désignée dans les éléments fournis, et ordonné une expertise confiée au Docteur J-L. M. Le rapport a été déposé au Greffe Général le 27 novembre 2015, après avoir été établi, selon la décision, le 24 novembre 2015.
L'expert retient un lumbago aigu compliqué secondairement d'une lombosciatalgie gauche, sur un état antérieur à type de lumbago depuis l'âge de 22 ans, sans sciatalgie connue. Il fixe les soins du 17 février au 17 mars 2010, une incapacité temporaire du 18 mars 2010 au 31 mai 2013, une reprise du travail le 1er juin 2013 et une consolidation au 31 mai 2013, avec un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %. Il estime que toutes les interventions chirurgicales sont en rapport direct et certain avec les douleurs « dues au mécanisme de l'accident », et non avec l'évolution propre de l'état antérieur, à type de discopathies L5-S1.
S'agissant de la capacité de gain, l'expert relève que la victime, désormais au chômage, ne peut plus exercer son métier de mécanicien, qu'une reconversion peut être envisagée, qu'existe une perte de chance sur le marché du travail, ainsi qu'une pénibilité à tout emploi impliquant le port de charges de plus de 5 kg ou une station debout prolongée.
Une commission spéciale antérieure, réunie le 8 octobre 2013, avait évalué la capacité résiduelle de gain à 70 %. La victime demande l'homologation du rapport et l'appréciation de sa capacité résiduelle de gain, à titre subsidiaire l'homologation du procès-verbal de 2013. La société B. ne s'oppose pas à l'homologation et s'en rapporte à justice sur la saisine de la commission.
Question de droit
La question posée au Tribunal était double.
En premier lieu, il fallait déterminer si le rapport d'expertise, qui impute les lésions lombaires et les interventions chirurgicales à l'accident et non à l'état antérieur, devait être homologué. Cette question, sur laquelle les parties s'accordaient, appelait une réponse rapide.
En second lieu, et c'est le point essentiel, il fallait apprécier si les éléments relevés par l'expert justifiaient la saisine de la commission spéciale prévue par l'article 23 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 aux fins d'évaluer la capacité résiduelle de gain de la victime, alors même qu'une précédente commission avait déjà statué en 2013. Le problème tient donc à la révision de l'appréciation antérieure au regard de l'évolution de la situation de la victime.
Solution et dispositif
Le Tribunal retient que « les parties s'accordent sur l'homologation du rapport d'expertise ». Il relève plusieurs éléments qui conduisent à la saisine de la commission :
- l'expert constate la perte de l'emploi et l'impossibilité de reprendre le métier de mécanicien ;
- la pénibilité à tout emploi comportant le port de charges de plus de 5 kg ou une station debout prolongée est relevée par l'expert, qui la précise par rapport à la commission de 2013 ;
- le médecin du travail a porté sur la fiche d'aptitude de la victime, lors de son précédent emploi de vendeur à durée déterminée, la mention « avec aménagement - 7 heures par jour maximum - Nécessité de pauses assises régulières » ;
- un courrier de Pôle emploi atteste l'ouverture de droits à l'Allocation de Solidarité Spécifique pendant six mois à compter du 27 septembre 2015.
Le Tribunal ne s'est donc pas prononcé sur le fond de la capacité de gain. Il a renvoyé cette appréciation à la commission spéciale, en s'appuyant sur des éléments postérieurs à l'évaluation de 2013. Le dispositif s'énonce comme suit :
« Homologue le rapport d'expertise du Docteur J-L