Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 avril 2016, n° 14881
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 avril 2016, n° 14881 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société A., société à responsabilité limitée immatriculée à Nice et dont le siège est à Beaulieu-sur-Mer, a établi un devis pour la décoration florale du mariage de la fille de M. p. BO., célébré les 11 et 12 septembre 2015 à Monaco. Le défendeur a accepté ce devis. La prestation a été exécutée, mais le client n'a pas réglé la facture de 12 842 euros qui avait été émise le 12 septembre 2015.
Une mise en demeure, datée du 21 janvier 2016 et distribuée le 22 janvier 2016, est restée sans effet. Par exploit d'huissier du 16 février 2016 (enregistré sous le n° 2016/000373), la société A. a assigné M. p. BO. en paiement de 12 842 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2016, ainsi que de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
À l'audience du 10 mars 2016, le défendeur, assigné à sa personne, n'a ni comparu ni été représenté. Le jugement a été rendu le 28 avril 2016, en premier ressort. Le tribunal l'a qualifié de réputé contradictoire.
Question de droit
La décision soulève deux questions :
- Lorsqu'un montant facturé excède le montant d'un devis accepté par le client, quelle somme le créancier peut-il obtenir, et à quel point de départ les intérêts moratoires courent-ils ?
- Le refus persistant de payer, y compris après signification de l'assignation, caractérise-t-il une résistance abusive ouvrant droit à des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires ?
Solution et dispositif
Le tribunal retient que « les pièces produites » établissent que M. p. BO. n'a accepté le devis qu'à hauteur de 11 000 euros. Il s'appuie notamment sur un courriel du 7 septembre 2015 dans lequel le défendeur « confirme bien le montant de 11.000 euros tout inclus pour la décoration florale du mariage de ma fille ». Le devis chiffré à 12 842 euros, la facture du 12 septembre 2015, les photographies de la prestation et la mise en demeure figurent également parmi les pièces examinées.
Le tribunal juge que le défendeur « ne peut donc être tenu au paiement que de cette dernière somme majorée, conformément à l'article 1008 du Code Civil, des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2016, date de réception de la mise en demeure ». Le contenu de l'article 1008 n'est pas reproduit dans la décision (non précisé dans la décision). Le taux légal applicable n'est pas non plus indiqué (non précisé dans la décision).
S'agissant du préjudice, le tribunal relève que le défendeur « n'a jamais élevé la moindre contestation », n'a « opéré aucun règlement (pas même depuis la signification à sa personne de l'assignation) » et a « contraint la SARL A. à agir en justice ». Il en déduit une résistance abusive et alloue 1 000 euros, sur la demande de 2 000 euros.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Condamne M. p. BO. à payer à la SARL A. les sommes de : 11.000 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2016 ; 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamne M. p. BO. aux dépens distraits au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur sous sa due affirmation ; Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable. »
Les dépens sont mis à la charge du