Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mai 2016, n° 14948
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mai 2016, n° 14948 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une société anonyme de droit français, par l'intermédiaire de sa succursale monégasque, a ouvert dans ses livres un compte courant privé en euros au bénéfice de M. AN., de nationalité italienne, en exécution d'un « contrat établissement bancaire B » conclu le 17 novembre 2014. Ce contrat stipule, à la page 9 de l'acte, au paragraphe 11, l'application du droit monégasque.
Le compte a fonctionné en position créditrice jusqu'au 29 décembre 2014. Des frais liés au découvert ont ensuite été débités : 30,15 euros au titre des « INT/FRAIS TX DEBIT 9,00 %/AN » le 5 janvier 2015, des frais de rejet de chèque pour un total de 1.572 euros, des frais « opposition sur la carte » pour 172 euros et des frais « commission d'intervention » pour 28,01 euros. Le total de ces frais s'élève à 1.802,16 euros.
Par exploit du 9 septembre 2015, la banque a assigné M. AN. en paiement de 46.076,48 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2015, et demandé l'exécution provisoire. Le défendeur a conclu à titre principal au rejet des prétentions, en soutenant que la créance n'était pas justifiée dans son montant ni dans sa méthode de calcul, et qu'il était impossible d'apprécier le respect par la banque de ses obligations. À titre subsidiaire, il a sollicité les plus larges délais de paiement.
La banque a répliqué que le compte n'avait fonctionné que moins de deux mois avant la première mise en demeure du 2 février 2015, qu'aucun découvert n'avait été formellement consenti et que le client n'avait émis aucune contestation à la réception de ses relevés. Le tribunal de première instance, statuant contradictoirement et en premier ressort, a rendu son jugement le 19 mai 2016.
Question de droit
La décision soulève quatre questions distinctes.
La première porte sur la charge de la preuve du montant de la créance bancaire au titre d'un découvert non autorisé, au regard de l'article 1162 du Code civil.
La deuxième concerne le sort des frais débités par la banque lorsque celle-ci ne produit pas le document de référence auquel renvoient les conditions générales, à savoir le recueil des principaux produits et services.
La troisième est relative au point de départ du cours des intérêts au taux légal.
La quatrième, qui intéresse directement le débiteur, consiste à déterminer si un débiteur qui ne produit aucune pièce sur sa situation patrimoniale peut bénéficier de délais de paiement au sens de l'article 1099, alinéa 2, du Code civil.
Solution et dispositif
Sur la preuve et la créance. Le tribunal rappelle le principe posé par l'article 1162 du Code civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » La banque produit les relevés depuis l'ouverture du compte ainsi que les conditions particulières, qui prévoient qu'« aucune autorisation de découvert de moins de trois mois » n'est accordée et que, en cas de découvert non autorisé, « le taux débiteur tel qu'indiqué dans le recueil des tarifs des principaux produits et services sera appliqué ». Le tribunal retient que le défendeur ne conteste pas la convention d'ouverture de compte, mais seulement le montant réclamé.
Sur les frais. Les conditions générales renvoyant, à l'article 3.2, au recueil des principaux produits et services pour le calcul et l'application des frais, le tribunal relève que ce recueil n'a pas été produit. Il en déduit qu'il « se trouve dans l'impossibilité de vérifier le calcul et l'application des frais figurant dans le relevé de compte ». La somme de 1.802,16 euros est en conséquence déduite de la créance.
Sur l'obligation d'information et de conseil. Le moyen tiré de la carence de la banque est écarté, le défendeur n'ayant précisé ni la nature de l'obligation méconnue ni les éléments de sa violation.
Sur les intérêts. La banque sollicitait un point de départ au 10 avril 2015. Le tribunal relève que cette date « ne correspond à aucune des mises en demeure adressées au débiteur