Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 juin 2016, n° 15026
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 juin 2016, n° 15026 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le bailleur de locaux à usage commercial sis à Monaco, Madame j. LA. VAN RO., est lié par un bail commercial à la SARL N, qui y exploite un fonds de commerce.
Par acte sous seing privé du 12 février 2015, la SARL N s'est engagée à céder son droit au bail à la SARL Q, moyennant 500.000 euros. La promesse était assortie de conditions suspensives usuelles, dont la renonciation du bailleur à son droit de préemption prévu par l'article 32 bis de la loi n° 490 du 24 novembre 1948. Selon les motifs, le principe et le montant de la commission d'agence figuraient à la page 11 de cette promesse.
Par courrier du 13 février 2015, le notaire a sollicité le bailleur sur l'exercice éventuel de son droit de préemption. Ce courrier mentionnait le prix et indiquait que la transaction avait été réalisée par l'intermédiaire de la SARL J, à laquelle une commission d'agence de 3 % HT plus TVA était due par le cessionnaire. Le 27 février 2015, le bailleur a déclaré vouloir exercer son droit de préemption. Par acte authentique du 30 juin 2015, la SARL N a cédé le droit au bail à Madame LA. VAN RO. pour 500.000 euros, payés comptant.
Dès le 10 mars 2015, la bailleresse a refusé de payer la commission, au motif qu'aucun fondement juridique ne l'y obligeait. Par exploit du 13 octobre 2015, la SARL J l'a assignée en paiement de 18.000 euros TTC au titre de la commission, et de 3.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La défenderesse soutenait en substance : (i) que le droit à commission était subordonné à un acte constatant l'engagement des parties, lequel était privé d'effet faute de réalisation de la condition suspensive relative à la préemption ; (ii) que l'article 12 de la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002 exige que l'intervention de l'agent figure dans l'acte, ce qui n'était pas le cas de l'acte du 30 juin 2015 ; (iii) que l'intervention de l'agence n'avait pas été déterminante, le droit de préemption résultant de la loi.
Le Tribunal de première instance a fait droit à la demande principale et rejeté la demande reconventionnelle.
Question de droit
Le bailleur qui exerce son droit de préemption sur la cession à titre onéreux d'un droit au bail est-il tenu de payer à l'agent immobilier la commission d'agence stipulée à la charge de l'acquéreur évincé dans la promesse de cession ?
Solution et dispositif
Le Tribunal répond par l'affirmative. Il retient, au visa de l'article 32 bis, alinéa 6, de la loi n° 490, que la commission d'agence figure parmi les « modalités » de la vente que le cessionnaire doit notifier au bailleur. Il en déduit que l'exercice du droit de préemption engage le bailleur à régler cette commission. Le Tribunal écarte ensuite l'argument tiré de l'article 12 de la loi n° 1.252, en relevant que ce texte impose seulement l'existence d'un acte constatant l'engagement des parties, sans exiger qu'il mentionne la commission. Enfin, il relève que le bailleur avait été informé « de manière explicite et non équivoque » de la commission, ce qui fonde sa connaissance de cette modalité au moment de la préemption.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Condamne j. LA. VAN RO. à payer à la SARL J la somme de 18.000 euros ; Déboute la SARL J de sa demande en paiement d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamne j. LA. VAN RO. aux dépens, avec distraction au profit de maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; »
Le Tribunal a