Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 11 décembre 2015, enregistré (n° 2016 /000263) ;
Vu les conclusions de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, au nom de l'Et et de la société F, en date des 10 février 2016 et 14 avril 2016 ;
Vu les conclusions de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de Nathalie MA., en date du 8 mars 2016 ;
EXPOSÉ :
Mme Nathalie RU. épouse MA., employée comme aide-soignante à L'établissement public de droit monégasque I, dont l'assureur-loi est la société F, a été victime d'un accident du travail le 17 octobre 2013, à l'occasion duquel elle a subi un traumatisme du poignet droit.
Suite au refus par l'assureur-loi de prendre en charge les soins et arrêts de travail, le Juge des accidents du travail a, par décision du 29 octobre 2014, ordonné une expertise médicale.
Le Docteur GH., expert désigné, a établi son rapport le 28 novembre 2014 et conclu ce qui suit :
« Arrêt de travail imputable à l'accident : 17 octobre 2013 au 12 décembre 2013
Les soins imputables à l'accident de travail s'étendent du 17 octobre 2013 au 25 juin 2014
Il en résulte que les soins postérieurs au 12 décembre 2013 jusqu'au 25 juin 2014 sont en relation directe avec l'accident de travail et doivent être pris en charge par l'assureur-loi.
I. T. T. : du 17 octobre 2013 au 12 décembre 2013
Reprise du travail le 13 décembre 2013 au même poste
Consolidation : 25 juin 2014
I. P. P. en relation avec l'accident : 2 % (deux pour cent) »
En l'état du désaccord de Mme Nathalie RU. épouse MA. sur l'expertise, le Juge des accidents du travail a rendu une ordonnance de non conciliation le 12 décembre 2014.
Par acte d'huissier délivré le 11 décembre 2015 et dans ses écritures déposées le 9 mars 2016, Mme Nathalie RU. épouse MA. demande au Tribunal de:
dire n'y avoir lieu à homologuer le rapport du Docteur GH.,
désigner un nouvel expert avec mission habituelle en la matière.
Il est soutenu que ce rapport comporte des contradictions et des incohérences.
S'agissant d'abord de la date de consolidation, elle fait valoir que :
l'expert a pris en considération les simples « prévisions » au 25 juillet 2014 du Médecin-conseil, le Docteur BO., sans tenir compte du certificat de consolidation au 20 octobre 2014, délivré par le Docteur PE.,
la consolidation est définie à l'article 4 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958,
il y eu prolongation des soins jusqu'au 20 octobre 2014, outre une infiltration en octobre 2015.
S'agissant des conséquences de l'accident du travail, il est indiqué que :
c'est à tort que l'expert énonce que les soins et arrêts postérieurs au 25 juin 2014 ne sont pas imputables à l'accident du travail alors que des examens complémentaires ont été réalisés sur Mme Nathalie MA.,
cette dernière n'a pas été en mesure de reprendre de façon normale son travail,
les différents documents médicaux qu'elle produit démontrent que l'expert n'a pas pris en compte l'ensemble des séquelles de l'accident, en particulier : diastasis scapho lunaire témoin d'une entorse du ligament scapho lunaire encore douloureuse, rupture de l'insertion radiale du ligament triangulaire et probablement de l'insertion lunaire.
L'établissement public de droit monégasque I et la société F ont déposé des conclusions les 10 février 2016 et 14 avril 2016.
Il est sollicité du Tribunal :
la mise hors de cause de L'établissement public de droit monégasque I,
le débouté de Mme Nathalie MA.,
l'homologation du rapport du docteur GH..
Les défendeurs arguent que:
l'employeur se trouve substitué par l'assureur-loi,
l'expert a parfaitement rempli sa mission et Mme Nathalie MA. n'apporte aucune critique sérieuse,
la date de consolidation a été fixée par l'expert au 25 juin 2014 dans la mesure où il n'y avait manifestement pas eu d'autres soins après le rapport du Docteur BO.,
les soins complémentaires évoqués par Mme Nathalie MA. sont mentionnés par l'expert mais n'ont pas modifié ses conclusions,
le simple fait que Mme Nathalie MA. ait pu se voir prescrire une infiltration ne suffit pas à contredire l'expertise,
le taux d'IPP a été fixé par l'expert à 2 % en raison de séquelles bégnines consistant en une petite raideur du pouce droit,
ce taux est conforme aux préconisations du Docteur BO.,
ces deux médecins confirment l'absence de toute lésion anatomique post-traumatique récente,
le mécanisme lésionnel minime est tout à fait incompatible avec une lésion ligamentaire post-traumatique,
les documents médicaux évoqués par Mme Nathalie MA. ne mettent en évidence que des lésions cicatrisées de l'entorse initiale,
la rééducation des poignets sans limitation des amplitudes n'a pas d'intérêt médical quant à l'évolution des séquelles,
le taux d'IPP évalue essentiellement des amplitudes articulaires et ne tient donc pas compte des activités professionnelles de la victime.
MOTIFS :
Il convient au préalable de mettre hors de cause L'établissement public de droit monégasque I qui, en application de l'article 37 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, se trouve substitué entièrement par la société F, assureur-loi.
Concernant la date de consolidation de la victime, l'expert nommé, le Docteur GH., l'a fixée au 25 juin 2014.
Il n'explicite cependant pas cette date alors même :
qu'il reprend sur ce point les conclusions du Médecin-conseil, le Docteur BO. qui, antérieurement, soit le 19 juin 2014, avait seulement envisagé une consolidation au 25 juin 2014 et 25 juillet 2014 au plus tard,
et évoque le certificat du Docteur PE. arrêtant une consolidation au 20 octobre 2014, sans préciser les raisons pour lesquelles il l'écarte.
Par ailleurs, le Docteur GH. évalue l'IPP à 2 % en raison d'une petite raideur, notamment de l'abduction du pouce.
Mme Nathalie RU. épouse MA. fournit un certain nombre de certificats médicaux postérieurs à l'expertise qui mentionnent notamment :
- une prolongation de soin du 18 octobre au 20 octobre 2014,
- douleurs persistantes de l'entorse du ligament scapho lunaire, le signe de Watson est positif et l'appui du poignet en extension est douloureux (3 mars 2015),
- infiltration (9 octobre 2015) en sa partir latérale (1er février 2016),
- aspect de rupture de la portion dorsale du ligament scapho lunaire sans rétractation du moignon ligamentaire constituée, rupture de l'insertion radiale du ligament triangulaire et probablement de l'insertion lunaire avec un TFCC hétérogène à sa partie latérale (1er juin 2016).
- séquelles douloureuses d'un traumatisme du poignet droit survenu le 17 octobre 2013 qui semblent en rapport avec une lésion du ligament scapho lunaire et du ligament triangulaire confirmée par un arthroscanner (23 février 2016),
- 15 séances de rééducation au poignet droit (23 février 2016).
Les critiques formulées à l'encontre de ces documents par la partie défenderesse dans ses écritures ne sont pas étayées.
Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments contradictoires, il apparaît indispensable d'ordonner une nouvelle expertise.