Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 juillet 2016, n° 15088
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 juillet 2016, n° 15088 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société B, spécialisée dans l'électronique industrielle, commercialise notamment des dalles TFT/LCD obsolètes. La société A, active dans le même secteur et dans le « traitement d'obsolescences », a passé commande auprès d'elle de cent écrans dalles TFT LM 201U05-SLL1, désignés « new grade A », pour un prix de 21 420 euros TTC. La décision mentionne à la fois un bon de commande n° CF0009567 établi le 15 mai 2014 et un devis du 28 mai 2014 ; la chronologie exacte de ces documents n'est pas précisée. Le bon de livraison prévoyait une première livraison de dix échantillons, puis de quatre-vingt-dix dalles après validation des échantillons.
La société A a livré le matériel à sa cliente, la société de droit américain C, qui l'a reçu le 25 juin 2014. Par un fax du 21 août 2014, cette dernière a transmis à la société A un rapport sur l'état des écrans, faisant état d'un emballage de « très mauvaise qualité », de rayures, de rouille et de dalles « paraissant usagées ». Après un échange de courriels, la société B a proposé, le 3 septembre 2014, de commercialiser les dalles conjointement, le fournisseur ne les reprenant pas.
Par exploit du 9 février 2015, la société A a assigné la société B devant le Tribunal de première instance aux fins de nullité de la convention, sur le fondement de l'erreur et du dol, et en restitution de l'acompte de 10 710 euros, du montant de la facturation présentée à la société C, et de dommages-intérêts de 100 000 euros, avec demande de récupération des dalles sous astreinte et exécution provisoire. La société B a conclu au rejet des prétentions et formé une demande reconventionnelle en paiement du solde de sa facture et en dommages-intérêts. Elle a également sollicité le rejet d'une pièce adverse, un tableau Excel établi en anglais. L'affaire, contradictoire et en premier ressort, a été plaidée le 28 avril 2016, puis mise en délibéré et prorogée au 7 juillet 2016.
Question de droit
Le tribunal devait déterminer si la société A pouvait obtenir la nullité du contrat de vente pour erreur sur la substance (article 965, alinéa 1er, du Code civil) ou pour dol (article 971 du même code), en établissant que les dalles livrées étaient usagées ou reconditionnées alors que la commande portait sur des produits neufs.
Une question préalable, de nature probatoire, se posait : la pièce n° 7.4, tableau Excel établi par la société A, devait-elle être écartée des débats au motif que « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même » ?
Enfin, la demande reconventionnelle de la société B devait être appréciée au regard de l'article 382 du Code de procédure civile, et la demande de dommages-intérêts formée par la société B au regard de la notion d'abus du droit d'agir en justice.
Solution et dispositif
Le tribunal écarte d'abord la demande de rejet de la pièce