Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 juillet 2016, n° 15125
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Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 juillet 2016, n° 15125 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige trouve son origine dans la succession de M. M. BU., décédé à Paris le 20 mars 1984, qui avait légué ses biens à parts égales à ses deux enfants, sous condition que son épouse reçoive « le maximum de ce qu'elle peut avoir droit selon la loi ». Après la cession par l'un des fils de ses droits successoraux à sa mère, un acte de liquidation-partage fut dressé le 4 février 1985, homologué par le Tribunal le 18 avril 1985. Une convention relative aux biens indivis fut signée le 22 novembre 2002. Le juge tutélaire avait, par ailleurs, autorisé la mère à accepter la succession pour le compte de ses enfants mineurs et à procéder à un partage amiable.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Procédure civile d'exécution - Saisie-arrêt - Succession - Sursis à statuer (oui) - Action en partage
Dans le cadre d'un litige successoral, le fils a été autorisé par ordonnance présidentielle à faire procéder à une saisie-arrêt au préjudice de sa mère. Il a saisi le Tribunal d'une action en paiement et en validation de cette saisie-arrêt. Son argumentation repose entièrement sur ses droits successoraux et sur l'obligation pour sa mère de rendre compte des actes qu'elle a passés et qui concerneraient la succession de son conjoint. Il demande ainsi au Tribunal de se prononcer sur des points relevant de l'action en partage dont il a saisi ce même Tribunal, sollicitant de fait un partage partiel. Il existe dès lors un risque de contrariété de décision alors que le contentieux principal est celui de l'action en partage. Aucun inventaire exhaustif des biens dépendant de la succession n'a été établi. La mère a procédé à des ventes sans autorisation alors que les enfants étaient mineurs. Elle ne conteste pas avoir utilisé des fonds encaissés pour l'entretien de ses enfants. Le Tribunal ne peut en conséquence que surseoir à statuer sur la demande en paiement et en validation de la saisie jusqu'à la décision qui sera rendue sur l'action en partage.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
JUGEMENT DU 14 JUILLET 2016
N° 2015/000134 (assignation du 10 octobre 2014)
En la cause de :
M. d. BU., né le 17 avril 1968 à Rome (Italie), de nationalité britannique, administrateur de sociétés, demeurant X1 à Monaco ;
DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'une part ;
Contre :
Mme m-c. BI. veuve BU., née le 6 décembre 1938 à Boulogne-Billancourt, demeurant X1 à Monaco ;
DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 10 octobre 2014, enregistré (n° 2015/000134) ;
Vu la déclaration originaire, de l'établissement bancaire dénommé A, tiers-saisi, contenue dans ledit exploit ;
Vu la déclaration complémentaire formulée par l'établissement bancaire A, par courrier en date du 22 octobre 2014 ;
Vu les conclusions de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de m-c. BI. veuve BU., en date des 15 janvier 2015, 10 juin 2015 et 28 janvier 2016 ;
Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de d. BU., en date des 29 octobre 2015, 26 mars 2016 et 20 avril 2016 ;
À l'audience publique du 19 mai 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 14 juillet 2016 ;
FAITS :
M. M BU., époux de Mme m-c. BI. et domicilié à Monaco, est décédé à Paris le 20 mars 1984.
Suivant testament olographe du 25 septembre 1983, il avait légué ses biens à parts égales à ses enfants, d. a., né le 17 avril 1968 et m-a., née le 19 mars 1973, « à condition que son épouse m-c. ait le maximum de ce qu'elle peut avoir droit selon la loi. »
Le de cujus était le père de M. A BE. BU., lequel par acte en date du 7 ou du 17 juillet 1984 a cédé à Mme BI. veuve BU. tous ses droits dans la succession de M. M BU. contre le paiement d'une somme forfaitaire de 5.500.000 F.
Le 4 février 1985, Maître CROVETTO a dressé un procès-v
Textes de loi cités
1 référence à des textes normatifs.
Autres références citées
loi n° 1.398
Sources citées
1 référence
Jurisprudence (1)
[1]
Tribunal de première instance de Monaco, n° 2015/000134 — Décision commentée
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) le 14 juillet 2016 en matière de procedures procedure civile · civil droit des successions successions et liberalites · tribunal-premiere-instance-civile, au regard notamment de loi n° 1.398.
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Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Tribunal de première instance de Monaco.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Tribunal de première instance de Monaco le 14 juillet 2016 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 14 juillet 2016, M. d. BU. c/ Mme m-c. BI. veuve BU.) précise les conditions d'application de loi n° 1.398 devant Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure civile · civil droit des successions successions et liberalites · tribunal-premiere-instance-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 1 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : loi n° 1.398.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Tribunal de première instance de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 14 juillet 2016 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure civile · civil droit des successions successions et liberalites · tribunal-premiere-instance-civile) et porte sur l'interprétation de loi n° 1.398 ou sur le contrôle de motivation opéré par Tribunal de première instance de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Procédure civile d'exécution - Saisie-arrêt - Succession - Sursis à statuer (oui) - Action en partage Dans le cadre d'un litige successoral, le fils a été autorisé par ordonnance présidentielle à faire procéder à une saisie-arrêt au préjudice de sa mère. Il a saisi le Tribunal d'…
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (loi n° 1.398) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : loi n° 1.398
3
Application
Confrontation par Tribunal de première instance de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Motifs de la décision (14 juillet 2016)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Tribunal de première instance de Monaco (autre) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 14 juillet 2016, M. d. BU. c/ Mme m-c. BI. veuve BU.
Tribunal du travail, 15 décembre 2023, Madame l. A. c/ La SARL B.
(86%)
💬 commenté
Le 20 mars 2014, le fils, M. d. BU., assigna sa mère et sa sœur en partage de l'indivision successorale, en recel et en dommages et intérêts. Cette action en partage était pendante lors de la présente instance.
Par ordonnance présidentielle du 9 octobre 2014, le demandeur fut autorisé à pratiquer une saisie-arrêt, réalisée le 10 octobre 2014 entre les mains de la SAM A Monaco, à hauteur de 1 700 000 €, au préjudice de sa mère. Il l'assigna ensuite en paiement et en validation de cette saisie. La banque déclara détenir des avoirs faisant l'objet d'un gage au profit de l'établissement, déclaration confirmée le 22 octobre 2014.
Le demandeur réclama, dans ses dernières écritures, la somme de 4 361 353,52 €, correspondant à diverses fractions de l'actif successoral, de la vente de tableaux, de grands crus et de biens immobiliers. La défenderesse conclut au débouté, à la mainlevée de la saisie et à la condamnation de son fils à 50 000 € de dommages et intérêts. Elle souleva également des moyens relatifs à la loyauté des débats, à la valid
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal de première instance de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine procedures procedure civile · civil droit des successions successions et liberalites · tribunal-premiere-instance-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
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« Procédure civile d'exécution - Saisie-arrêt - Succession - Sursis à statuer (oui) - Action en partage Dans le cadre d'un litige successoral, le fils a été autorisé par ordonnance présidentielle à faire procéder à une saisie-arrêt au préjudice de sa mère. Il a saisi le Tribunal d'une action en paiement et en validation de cette saisie-arrêt. Son argumentation repose entièrement sur ses droits successoraux et sur l'obligation pour sa mère de rendre compte des actes qu'elle a passés et qui concerneraient la succession… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Tribunal de première instance de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 14 juillet 2016, M. d. BU. c/ Mme m-c. BI. veuve BU. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Tribunal de première instance de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (autre), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
loi n° 1.398
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Tribunal de première instance de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
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« Procédure civile d'exécution - Saisie-arrêt - Succession - Sursis à statuer (oui) - Action en partage Dans le cadre d'un litige successoral, le fils a été autorisé par ordonnance présidentielle à faire procéder à une saisie-arrêt au préjudice de sa mère. Il a saisi le Tribunal d'une action en paiement et en validation de cette saisie-arrêt. Son argumentation repose entièrement sur ses droits successoraux et sur l'obligation pour sa mère de rendre compte des actes qu'elle a passés et qui concerneraient la succession de son conjoint. Il demande ainsi au Tribunal de se prononc… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
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« Procédure civile d'exécution - Saisie-arrêt - Succession - Sursis à statuer (oui) - Action en partage Dans le cadre d'un litige successoral, le fils a été autorisé par ordonnance présidentielle à faire procéder à une saisie-arrêt au préjudice de sa mère. Il a saisi le Tribunal d'une action en paiement et en validation de cette saisie-arrêt. Son argumentation repose entièrement sur ses droits successoraux et sur l'obligation pour sa mère de rendre compte des actes qu'elle a passés et qui concerneraient la succession… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Tribunal de première instance de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Tribunal de première instance de Monaco en matière de procedures procedure civile · civil droit des successions successions et liberalites · tribunal-premiere-instance-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Tribunal de première instance de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (1 référence(s) normative(s) identifiée(s)) ;
Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 14 juillet 2016 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
▸Texte intégral de la décision officielle (20 864 caractères)
Sommaire
Procédure civile d'exécution
Saisie-arrêt
Succession
Sursis à statuer (oui)
Action en partage
Faits et procédure
Dans le cadre d'un litige successoral, le fils a été autorisé par ordonnance présidentielle à faire procéder à une saisie-arrêt au préjudice de sa mère. Il a saisi le Tribunal d'une action en paiement et en validation de cette saisie-arrêt. Son argumentation repose entièrement sur ses droits successoraux et sur l'obligation pour sa mère de rendre compte des actes qu'elle a passés et qui concerneraient la succession de son conjoint. Il demande ainsi au Tribunal de se prononcer sur des points relevant de l'action en partage dont il a saisi ce même Tribunal, sollicitant de fait un partage partiel. Il existe dès lors un risque de contrariété de décision alors que le contentieux principal est celui de l'action en partage. Aucun inventaire exhaustif des biens dépendant de la succession n'a été établi. La mère a procédé à des ventes sans autorisation alors que les enfants étaient mineurs. Elle ne conteste pas avoir utilisé des fonds encaissés pour l'entretien de ses enfants. Le Tribunal ne peut en conséquence que surseoir à statuer sur la demande en paiement et en validation de la saisie jusqu'à la décision qui sera rendue sur l'action en partage.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
JUGEMENT DU 14 JUILLET 2016
N° 2015/000134 (assignation du 10 octobre 2014)
En la cause de :
M. d. BU., né le 17 avril 1968 à Rome (Italie), de nationalité britannique, administrateur de sociétés, demeurant X1 à Monaco ;
DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'une part ;
Contre :
Mme m-c. BI. veuve BU., née le 6 décembre 1938 à Boulogne-Billancourt, demeurant X1 à Monaco ;
DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Motifs
Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 10 octobre 2014, enregistré (n° 2015/000134) ;
Vu la déclaration originaire, de l'établissement bancaire dénommé A, tiers-saisi, contenue dans ledit exploit ;
Vu la déclaration complémentaire formulée par l'établissement bancaire A, par courrier en date du 22 octobre 2014 ;
Vu les conclusions de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de m-c. BI. veuve BU., en date des 15 janvier 2015, 10 juin 2015 et 28 janvier 2016 ;
Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de d. BU., en date des 29 octobre 2015, 26 mars 2016 et 20 avril 2016 ;
À l'audience publique du 19 mai 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 14 juillet 2016 ;
FAITS :
M. M BU., époux de Mme m-c. BI. et domicilié à Monaco, est décédé à Paris le 20 mars 1984.
Suivant testament olographe du 25 septembre 1983, il avait légué ses biens à parts égales à ses enfants, d. a., né le 17 avril 1968 et m-a., née le 19 mars 1973, « à condition que son épouse m-c. ait le maximum de ce qu'elle peut avoir droit selon la loi. »
Le de cujus était le père de M. A BE. BU., lequel par acte en date du 7 ou du 17 juillet 1984 a cédé à Mme BI. veuve BU. tous ses droits dans la succession de M. M BU. contre le paiement d'une somme forfaitaire de 5.500.000 F.
Le 4 février 1985, Maître CROVETTO a dressé un procès-verbal de liquidation partage de la succession.
Le 22 novembre 2002, Mme BI. veuve BU. et ses deux enfants ont signé une convention relative à des biens indivis.
RAPPEL :
Le Juge tutélaire, par ordonnances en date des :
19 octobre 1984, a autorisé Mme BI. veuve BU. à accepter pour le compte de ses enfants mineurs la succession de leur père,
10 janvier 1985, l'a autorisée à faire procéder au partage amiable des biens successoraux et désigné à cette fin Maître CROVETTO, notaire,
10 janvier 1985, a désigné M. C JU. en qualité d'administrateur ad hoc des enfants mineurs.
Le Tribunal, par décision du 18 avril 1985 a homologué l'acte du 4 février 1985.
Suivant acte notarié du 5 février 2013, Mme BI. veuve BU. a donné à sa fille ses parts dans la société B.
AUTRES PROCÉDURES :
Le 20 mars 2014, M. d. BU. a fait assigner Mme m-c. BI. veuve BU. et Mme m-a. BU. épouse MO. PR. en partage de l'indivision successorale, en recel de la part de Mme BI. veuve BU., en expertise et en dommages et intérêts.
PROCÉDURE :
Autorisé par ordonnance présidentielle en date du 9 octobre 2014, M. d. BU. a, le 10 octobre 2014, fait procéder à une saisie-arrêt à hauteur de la somme de 1.700.000 € entre les mains de la SAM A MONACO au préjudice de Mme m-c. BI. veuve BU. qu'il a fait assigner en paiement.
La banque a déclaré détenir des avoirs suffisants faisant l'objet d'un gage de monnaies ou d'instruments financiers à son profit ; ce qu'elle a confirmé le 22 octobre 2014.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. d. BU.,
expose qu'il a fait assigner sa mère et sa sœur en liquidation partage de l'indivision successorale, compte tenu de la dissimulation d'actifs commise par Mme BI. veuve BU. et que cette action est pendante ;
fait valoir :
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Sursoit à statuer sur l'action en paiement, sur la demande en validation de la saisie-arrêt pratiquée le 10 octobre 2014 et sur la demande reconventionnelle jusqu'à la décision qui sera rendue par ce Tribunal sur l'action en partage introduite par M. d.- BU. par assignation du 20 mars 2014 ;
Place l'affaire au ROLE GÉNÉRAL et dit qu'elle sera rappelée à la requête de la partie la plus diligente ;
Réserve les dépens en fin de cause ;
Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Madame Sophie LEONARDI, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Laurie PANTANELLA, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 14 JUILLET 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Carole FRANCESCHI, Greffier stagiaire, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Effet pratique & opérabilitéHybride79▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
État de droitSourcé78▾
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Tribunal de première instance de Monaco.
Confiance : 88%
Tribunal de première instance de Monaco — Texte intégral vérifié (20 864 car.)
Maîtrise du risque contentieuxSourcé77▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
Sécurité juridiqueSourcé76▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
1 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Acceptabilité pour les partiesHybride75▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
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Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure civile · civil droit des successions successions et liberalites · tribunal-premiere-instance-civile et l'application de : loi n° 1.398.
Étude sur l'application de loi n° 1.398 devant Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) — Crossre…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Tribunal de première instance de Monaco.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
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sur l'autorisation de saisie-arrêt :
que la procédure relative à la constitution de gage du 11 octobre 2012 est pendante devant le Tribunal et sans lien avec le présent litige ;
qu'il avait des craintes que les fonds détenus par sa mère sur le compte gagé disparaissent dès la levée du gage ;
que la banque a été désintéressée par la vente de son portefeuille d'actions et qu'il n'a pas agi avec témérité, ni mauvaise foi ;
sur le patrimoine personnel de Mme BI. veuve BU. :
qu'il n'ignore rien de la situation financière de ses grands-parents maternels mais qu'au vu des actes notariés du 4 janvier 2013 par lesquels la défenderesse donne mandat à deux clercs de l'étude de faire donation de tout ou partie de ses biens et du mandat général donné à sa fille, il a les plus grandes craintes quant à la capacité de sa mère à payer les sommes dont elle est redevable ;
qu'il a saisi le Tribunal de Première Instance de Bruxelles pour annuler la donation du 5 février 2013 portant sur les parts de la société B, parts qui sont devenues la propriété de sa soeur ;
que cette situation est sans lien avec la procédure ;
que la défenderesse affirme sans le prouver que certains des biens vendus seraient des biens propres, que les tableaux de SIGNAC et BUFFET dépendent bien de la succession, ainsi qu'il apparaît notamment d'une photo prise antérieurement au mariage de son père ;
sur les fonds dépendant de la succession de M. BU. :
que la défenderesse reconnaît avoir utilisé des fonds dépendant de la succession pour entretenir le train de vie du concluant à hauteur de la somme de 2.036.515 € entre 1984 et 1995 ;
que ces affirmations sont fausses alors qu'il a dès la fin de ses études, exercé des activités professionnelles ;
qu'il appartenait en tout état de cause à sa mère de l'entretenir alors qu'il était mineur et lorsqu'il poursuivait ses études ;
que sa mère a perçu de 1984 à 1994 une distribution mensuelle de 20.000 USD de la société D pour elle-même et ses enfants ;
qu'à partir de 1996, ses revenus personnels lui ont permis de s'assumer financièrement ;
sur le non-versement par la défenderesse de la part successorale revenant au requérant :
que l'acte du 4 février 1985 n'a pas été exécuté, qu'il n'a pas perçu la somme de 1.532.254,38 FF lui revenant ;
que Mme BI. veuve BU. n'a pas rendu compte de la cession autorisée des actions de la société C et que le produit n'en a pas été partagé ;
que la succession était propriétaire de 80 % des parts de la société d'Etudes Mobilières, propriétaire de 3 appartements à Monaco dont deux ont été vendus les 14 et 15 février 1985 par sa mère sans l'autorisation du juge tutélaire pour un prix total de 5.600.000 FF (1.466.331 €) ; que ce prix a été encaissé par sa mère qui ne lui a pas reversé sa part qui selon la convention de 2002 était d'un tiers, soit 488.777 € ;
que le dernier appartement a été vendu le 20 septembre 2012 ; que Mme BI. veuve BU. a reçu 58 % du produit de la vente lequel était de 7.200.000 € ; qu'elle a conservé les fonds et qu'elle est débitrice de la somme de 888.000 € ;
qu'il en est de même de l'appartement et des chambres de service sis à Paris vendus pour 2.700.596,22 € ; qu'il a reçu 1/4 du prix et non 1/3 ; qu'il lui est dû 225.049,69 € ;
sur la vente de nombreux biens indivis en l'absence de toute reddition de compte :
que les biens non compris dans la masse des biens partagés dans l'acte de Maître CROVETTO se trouvant dans l'une des propriétés du couple et transportés à Monaco très peu de temps après le décès ont été expertisés par la compagnie d'assurances à 7.912.000 FF et 2.840.600 FF ;
que d'autres meubles et objets précieux ont été évalués à 9.443.040 FF ;
qu'il ignore où ils se trouvent ; qu'il ne lui été donné aucune précision sur les biens manquants dans le dernier inventaire (notamment tableaux de RENOIR, DE STAEL et GUILLAUMIN) ;
que sa mère a passé de nombreux appels téléphoniques à des salles de ventes parisiennes qui justifient le risque de nouvelles ventes ;
qu'elle a procédé à la vente de crus classés, bien indivis, pour 512.880 €, outre les tableaux vendus le 21 mai 2008 (1.376.250 € et 1.129.850 €), tableaux qui ne figurent pas dans l'acte de liquidation-partage ; qu'elle est redevable d'un tiers du prix, soit 835.367 € et pour le tableau BUFFET, un tiers de la somme de 156.825 €;
qu'il est donc créancier de la somme de 4.126.747 € se décomposant comme suit :
1/3 de l'actif successoral selon acte de liquidation-partage de Maître CROVETTO, du 4 février 1985, qui n'a jamais été perçu par M. d. BU., les fonds ayant été conservés par sa mère, soit 1.598.217,48 €,
1/3 du prix de vente des tableaux « Rita » de Bernard BUFFET, « LA CITÉ-PARIS » et « ANTIBES PETIT PORT DE BACON » de Paul SIGNAC, vendus par Mme BI. veuve BU. en 2014, soit 887.642 €,
1/3 de la vente des « GRANDS CRUS CLASSÉS » intervenue en 1990, soit 39.060,94 €,
les droits de M. d. BU. à hauteur du 1/3 du prix de vente des appartements sis X à Paris, vente sur laquelle seul 1/4 lui a été versé, soit 225.049,69 €,
1/3 du prix de vente des appartements sis à Monaco, « Le Mirabeau », X1, soit 1.376.777 € ;
conclut :
-à la condamnation de Mme BI. veuve BU. à lui payer la somme de 4.126.747 € ;
à la validation de la saisie-arrêt pratiquée le 10 octobre 2014 ;
au débouté de Mme BI. veuve BU. de sa demande de dommages et intérêts.
Mme m-c. BI. veuve BU.,
expose :
que M. BU. n'a pas honoré ses engagements au titre des sommes empruntées à la société A;
qu'il est de parfaite mauvaise foi en faisant état dans sa requête aux fins de saisie-arrêt de la crainte que les avoirs bancaires de la concluante disparaissent alors qu'il savait qu'il était dans l'incapacité de rembourser son prêt ;
qu'il doit être sanctionné pour sa témérité coupable et sa mauvaise foi ;
qu'il a passé sous silence la fortune personnelle dont elle dispose et qu'elle cite ;
que la Cour Suprême de Nouvelle-Ecosse a validé la donation de ses parts dans la société B à sa fille et que le demandeur y a acquiescé ;
que le demandeur est entré en possession des relevés téléphoniques du Consulat de la République de Saint-Martin à Monaco par fraude et qu'il a violé le principe de la loyauté des débats ;
que les tableaux de SIGNAC et de BUFFET lui appartenaient ;
que rien ne prouve qu'elle ait émis tous les appels litigieux ;
qu'un appel à un commissaire-priseur ou à une salle de vente ne prouve pas la dissipation des biens indivis alors qu'elle est familière de longue date des salles de vente ;
qu'il convient d'écarter les pièces adverses nos 23, 24 et 29 ;
qu'elle conteste les prétentions de son fils, lequel ne dispose pas d'un principe certain de créance ;
qu'elle a agi en qualité d'administratrice légale de ses enfants sous le contrôle du juge tutélaire et qu'elle a entendu leur assurer le train de vie somptueux qui aurait été le leur si leur père était resté en vie ; qu'elle a utilisé à cette fin les avoirs de la succession ; qu'elle a dû entretenir les biens immobiliers ;
que les dépenses pour son fils de 1984 à 1995 sont de l'ordre de 2.036.515 € et donc supérieures à la créance alléguée ;
que la convention du 22 novembre 2002 a été invalidée par tous les héritiers dont M. BU. ; que la répartition des droits successoraux n'est donc pas automatiquement d'un tiers ;
que M. BU. a été en charge pendant de nombreuses années de la gestion des avoirs dépendant de la succession et qu'il a validé l'acte de partage du 4 février 1985 ; que la vente de l'appartement du Mirabeau a été faite à son instigation et qu'il a perçu sa part, soit 25 % ;
que son fils est oisif et qu'il n'a pas exercé d'activité professionnelle ; qu'elle a assuré son train de vie bien après sa majorité et la fin de ses études (pièce n° 54 : paiement d'un loyer trimestriel de 48.600 €) ;
que le produit de la vente des deux appartements du Mirabeau a été également affecté à l'éducation des enfants ;
que les meubles, œuvres d'art et objets se trouvant au Domaine de Beaumont et transportés à Monaco lui appartiennent en propre ; qu'il en va de même des grands crus vendus en 1990 ;
que le fait que le défunt n'ait pas contresigné l'inventaire ne prouve pas que le secrétaire Louis XVI serait un bien indivis ; que ce meuble a été vendu en 1998 alors que M. BU. assurait à ses côtés la gestion de fait du patrimoine familial et qu'il était au courant de cette vente ;
que l'appartement de l'avenue Marceau a été mis à la disposition du demandeur depuis 2007 pour les besoins de ses fonctions de représentant de la République de Saint-Martin auprès de l'UNESCO ; qu'il a eu jusqu'à la fin 2012, le temps et l'opportunité de formuler le cas échéant une contestation sur le mobilier et les œuvres d'art, ce qu'il n'a jamais fait ;
que les opérations d'inventaire du 27 juin 2014 ont été effectuées plus de 30 ans après le décès de M. M BU. et plus de trois mois après l'assignation du 20 mars 2014 ;
que les œuvres prétendument disparues de BOUCHER, GUILLAUMIN et DE STAEL se trouvent toujours dans l'appartement ;
qu'elle a acquis le pastel de BOUCHER le 25 novembre 1993, plus de 9 ans après le décès de son époux et qu'il ne relève pas de l'indivision ;
qu'en réponse à l'assignation du 20 mars 2014, elle produit une consultation du Professeur AXNES aux termes de laquelle M. BU. ne justifie pas d'un intérêt né, actuel et légitime à agir ;
que s'agissant de la société D, les bilans sont dépourvus de force probante ;
que les sommes perçues ne suffisaient pas à assurer l'entretien et l'éducation des enfants ;
que l'autorisation de transfert en faveur du demandeur est un faux car il a imité sa signature et celle de sa sœur ;
qu'elle conteste l'attestation de Mme TILLETTE ; que les faits relatés sont contradictoires, subjectifs, imprécis et faux ;
que la procédure marque l'intention de nuire de M. BU. et qu'elle a été contrainte d'exposer des frais et honoraires pour se défendre ;
conclut :
à ce que soient écartés des débats les pièces n° 23, 24, 29 et 56 ;
à ce que M. BU. a violé la loyauté des débats ;
à ce qu'il ne justifie pas d'un principe certain de créance, ni d'un quelconque péril menaçant son recouvrement ;
au débouté et à la mainlevée de la saisie-arrêt ;
à la condamnation de M. BU. à lui payer la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts tous chefs de préjudice confondus ;
à l'exécution provisoire de la décision.
M. d. BU.,
réplique :
que l'inventaire établi en 1981 n'est pas exhaustif ; que les tableaux de BUFFET et SIGNAC n'y figurent pas ; qu'il en est de même pour les grands crus ;
que ce n'est pas lui qui a organisé la vente de ces crus ;
que son père n'a pas signé la page d'inventaire où figure le secrétaire qui fait partie de l'indivision et qui a été vendu pour 2.982.500 FF - 454.649,39 € de telle sorte qu'il lui est dû 151.549,80 €;
que deux tableaux de GUILLAMIN, un dessin de RENOIR et un pastel de BOUCHER ont disparu de l'appartement parisien ; que de plus ne s'y trouve plus qu'en copie une toile de Nicolas de STAEL alors que la famille BU. détenait l'original ;
que sa mère n'était pas autorisée à utiliser des biens indivis pour les dépenses d'entretien et d'éducation des enfants alors qu'elle percevait des fonds de la société D;
que les nombreux appels de sa mère à des salles de vente confirment ses craintes quant à la disparition de biens indivis ;
maintient sa demande initiale qu'il majore de 151.549,80 €, soit au total 4.361.353,52 €.
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Le Tribunal est saisi d'une action en paiement et en validation de la saisie-arrêt autorisée le 9 octobre 2014.
Les explications des parties relatives aux notions de péril dans le recouvrement ou de détournement sont sans pertinence car elles relèvent de l'appréciation du Président du Tribunal saisi sur requête pour autoriser ou non une mesure conservatoire au sens du titre III du Code de Procédure Civile et non s'agissant d'une saisie-arrêt.
Mme BI. veuve BU. conclut ensuite au débouté de la demande en l'absence de principe certain de créance et situe donc le débat sur une argumentation juridique qui est pertinente soit au stade de la requête présidentielle, soit à celui du référé rétractation, procédure qu'elle a effectivement engagée mais non au fond.
Le Tribunal doit apprécier si M. BU. est ou non créancier de la défenderesse au titre de la succession et de l'indivision successorale.
M. BU. demande donc au Tribunal dans le cadre de la présente décision pour asseoir son droit de créance qu'il se prononce sur :
l'exécution de l'acte de liquidation-partage de Maître CROVETTO du 4 février 1985 ;
les sommes dues par Mme BI. veuve BU. au titre de la cession des actions de la société C autorisée par le juge tutélaire ;
la consistance et la valeur des biens mobiliers dépendant ou non de la succession : tableaux, meubles meublant, grands crus ;
la vente sans autorisation de biens indivis ;
l'interprétation et l'application de la convention du 22 novembre 2002 quant au quantum de la part héréditaire de chacun et aux biens concernés (appartements du Mirabeau, appartements parisiens).
L'ensemble de son argumentation est fondée sur ses droits successoraux et sur l'obligation pour sa mère de rendre compte des actes passés par elle et qui concerneraient la succession de feu M. M BU..
Il demande donc au Tribunal de se prononcer sous couvert de la validation de la saisie-arrêt, sur des points qui relèvent tous de l'action en partage dont ce même Tribunal a été saisi par assignation de M. BU. du 20 mars 2014 et sollicite de fait un partage partiel.
Il existe dès lors un risque de contrariété de décision alors que le contentieux principal est celui de l'action en partage.
Il résulte des éléments produits au dossier qu'un inventaire exhaustif des biens dépendant de la succession n'a pas été établi ; que Mme BI. veuve BU. a procédé à des ventes sans autorisation alors que les enfants étaient mineurs et qu'elle ne conteste pas avoir utilisé des fonds encaissés pour l'entretien de ses enfants.
Le Tribunal ne peut en conséquence que surseoir à statuer sur la demande en paiement et en validation de saisie jusqu'à la décision qui sera rendue sur l'action en partage.