Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 juillet 2016, n° 15138
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 juillet 2016, n° 15138 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une salariée, entrée au service de la société A en qualité d'agent de production le 27 novembre 1973, a déclaré le 29 juillet 2013 une maladie professionnelle n° 57C, un syndrome du canal carpien bilatéral, pour lequel elle a été opérée les 11 novembre 2013 et 6 novembre 2014. Cette pathologie a été prise en charge par l'assureur-loi. Elle n'a pas repris le travail depuis le 29 juillet 2013. Le rapport d'expertise du Dr BO. fixe la consolidation de la maladie 57C au 31 janvier 2015, avec séquelles.
La salariée a ensuite fait état d'une atteinte des deux épaules. Elle exerçait un poste de contrôleur de machines pour pièces automobiles, impliquant la pose et la dépose répétitives de pièces, soit environ 130 pièces par jour pendant sept heures. Un certificat du médecin traitant, le Dr BR., rédigé en italien et traduit au dossier, fait état d'une « lésion de la coiffe des rotateurs épaules droite et gauche » et d'une maladie professionnelle « depuis le 29 juillet 2013 (tableau n° 57) ». Une échographie des deux épaules avait été réalisée le 12 juillet 2013, une IRM de l'épaule droite le 13 février 2014 et une IRM de l'épaule gauche le 5 mai 2015.
Saisi par l'assignation du 25 janvier 2016, le tribunal devait se prononcer sur l'homologation du rapport d'expertise du Dr BO. et sur la reconnaissance d'une maladie professionnelle n° 57A. La salariée sollicitait l'homologation du rapport, la reconnaissance de la maladie et le débouté de l'assureur-loi. La société A et la société B demandaient la mise hors de cause de l'employeur, le rejet de la demande pour non-respect du délai de déclaration de trois mois prévu par la loi n° 444 du 16 mai 1946, et, à titre subsidiaire, le constat que les conditions du tableau n° 57 n'étaient pas remplies.
Points de vigilance sur le texte. Plusieurs divergences de dates ou de données figurent dans la décision elle-même : le certificat est daté tantôt du 10 mai, tantôt du 15 mai 2015 ; la date de l'arrêt de travail est évoquée comme le 29 juillet 2013 et le 28 juillet 2013 ; le poids des pièces est de 500 g dans la motivation et de 550 g dans les moyens de la demanderesse ; le rapport d'expertise est daté du 24 juin 2015 dans les motifs et du 16 octobre 2015 dans l'exposé de la procédure. Le présent commentaire retient les énoncés du raisonnement du tribunal sans trancher ces divergences, qui n'affectent pas le sens de la solution.
Question de droit
La question posée au tribunal était double. D'une part, il s'agissait de savoir si la demande, au regard du délai de déclaration invoqué par les défenderesses, était recevable. D'autre part, il fallait déterminer si la pathologie des épaules pouvait être rattachée au