Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 décembre 2016, n° 15495
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Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 décembre 2016, n° 15495 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Au sein du tissu urbain de la Principauté de Monaco, et plus particulièrement aux abords de la place dénommée « X5 », la configuration architecturale révèle une imbrication étroite entre les espaces dédiés à la circulation générale et les édifices privés soumis au statut de la copropriété. La place « X5 » est en effet bordée, en sa partie Nord, par une galerie piétonne dont la fonction matérielle consiste à desservir l'accès tant à divers établissements commerciaux qu'à plusieurs immeubles riverains. Parmi ces bâtiments figure l'immeuble sis « X1 » à Monaco, lequel est juridiquement placé sous le régime de la copropriété des immeubles bâtis.
Au rez-de-chaussée, c'est-à-dire au pied même de cet immeuble en copropriété, est implanté un fonds de commerce exploité sous l'enseigne « AA » par une société à responsabilité limitée dénommée « SARL H ». L'exploitation de cet établissement commercial a donné lieu à l'occupation matérielle d'une portion de la galerie piétonne extérieure jouxtant directement le local de la société « AA ». Il ressort des éléments du débat qu'une autorisation d'occupation de cette parcelle avait initialement été délivrée pour une durée d'une année par la Mairie de Monaco au profit de l'établissement « AA », mais que ladite autorisation n'avait par la suite pas fait l'objet d'un renouvellement.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Copropriété - Parties communes - Action des tiers - Action à l'encontre des copropriétaires (non) - Action à l'encontre du Syndicat des copropriétaires
Droit de propriété - Prescription acquisitive - Conditions
L'action des tiers concernant les parties communes ne doit pas être exercée à l'encontre des copropriétaires, mais à l'encontre du syndicat des copropriétaires.
Les dispositions du droit monégasque relatives au droit de propriété, aux modes d'acquisition de la propriété et à l'usucapion étant identiques à celles du droit français, il peut être utilement fait référence à la jurisprudence de la Cour de cassation française, selon laquelle l'action en revendication appartient à celui qui se prétend propriétaire (Cass. civ. 3, 19 février 1980) et doit être intentée contre celui qui s'oppose à l'exercice de ce droit (Cass. civ. 3, 10 juin 209). L'État de Monaco soutient donc à juste titre que la parcelle litigieuse est utilisée pour la circulation du public quand bien même elle aboutirait sur une impasse. Il résulte de ce qui précède que si la parcelle litigieuse est une dépendance sis X5 laquelle appartient au domaine public, alors le demandeur affirme valablement, en l'absence de titre contraire, que la parcelle litigieuse fait partie du domaine public. Il s'ensuit que le domaine public étant inaliénable et imprescriptible, L'ORGANISATION SYNDICALE DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS X1 ne saurait se prévaloir de l'usucapion sur la parcelle litigieuse quand bien même il aurait accompli des actes de possession utiles. En conséquence, sans qu'il soit nécessaire de constater de la part de l'État de Monaco une possession continue, ininterrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire de la portion de la galerie piétonne au droit de l'immeuble sis X1 à Monaco depuis 30 ans, il sera dit que le demandeur est propriétaire de la parcelle litigieuse de la galerie piétonne située au pied de l'immeuble sis X1 à Monaco, en ce qu'elle est une dépendance de X5, laquelle appartient au domaine public. Dès lors en application des dispositions de l'article 1596 du Code civil il n'y aura pas lieu d'ordonner la transcription du jugement à intervenir au Bureau des Hypothèques.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2016/000170 (assignation du 29 octobre 2015)
JUGEMENT DU 1er DÉCEMBRE 2016
En la cause de :
L'ÉTAT DE MONACO, représenté conformément à l'
Textes de loi cités
9 références à des textes normatifs — 2 rattachées au texte en base.
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour de cassation (Principauté de Monaco) le 19 février 1980 en matière de immobilier copropriete · suretes et publicite fonciere droit de propriete · tribunal-premiere-instance-civile, au regard notamment de Code civil, Loi n° 1.329 du 8 janvier 2007 relative à la copropriété des immeubles bâtis, article 1596 du Code civil il n.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour de cassation.
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Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour de cassation le 19 février 1980 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 1 décembre 2016, L'État de Monaco c/ L'organisation Syndicale des copropriétaires de l'immeuble X1 et autres) précise les conditions d'application de Code civil, Loi n° 1.329 du 8 janvier 2007 relative à la copropriété des immeubles bâtis, article 1596 du Code civil il n devant Cour de cassation (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de immobilier copropriete · suretes et publicite fonciere droit de propriete · tribunal-premiere-instance-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 9 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code civil, Loi n° 1.329 du 8 janvier 2007 relative à la copropriété des immeubles bâtis, article 1596 du Code civil il n.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour de cassation, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 19 février 1980 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (immobilier copropriete · suretes et publicite fonciere droit de propriete · tribunal-premiere-instance-civile) et porte sur l'interprétation de Code civil, Loi n° 1.329 du 8 janvier 2007 relative à la copropriété des immeubles bâtis, article 1596 du Code civil il n ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour de cassation.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Copropriété - Parties communes - Action des tiers - Action à l'encontre des copropriétaires (non) - Action à l'encontre du Syndicat des copropriétaires Droit de propriété - Prescription acquisitive - Conditions L'action des tiers concernant les parties communes ne doit pas être e…
Source : Cour de cassation · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code civil (art. 2080)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code civil (art. 2080)
3
Application
Confrontation par Cour de cassation des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour de cassation · Motifs de la décision (19 février 1980)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour de cassation (cassation_totale) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 1 décembre 2016, L'État de Monaco c/ L'organisation Syndicale des copropriétaires de l'immeuble X1 et autres
Cette occupation de l'espace extérieur situé au droit de l'immeuble sis « X1 » a cristallisé un premier contentieux de voisinage. Estimant que cette portion de la galerie piétonne constituait une partie commune extérieure de leur immeuble et que son utilisation par la société commerciale était irrégulière, les copropriétaires de l'immeuble « X1 », au premier rang desquels figuraient Monsieur r. SU. et son épouse Madame f. SU., sont entrés en conflit avec la « SARL H ». Agissant de concert avec l'Organisation syndicale des copropriétaires de l'immeuble sis « X1 », les époux SU. ont pris l'initiative de faire assigner la « SARL H » devant le juge des référés. L'objet de cette instance provisoire tendait à faire constater l'occupation qualifiée d'irrégulière de cette « partie commune extérieure située au droit de son commerce » et à obtenir, par voie de conséquence, une ordonnance enjoignant à la société exploitante de libérer les lieux.
Ce contentieux initial, bien que circonscrit en apparence à un trouble de voisinage et à la police interne des parties d'un immeuble, a agi comme le révélateur juridique d'une difficulté beaucoup plus fondamentale. En qualifiant la portion de galerie piétonne de partie commune, le syndicat des copropriétaires et les époux SU. ont directement remis en cause les prérogatives de la puissance publique sur cet espace. Ce conflit privé a ainsi mis en exergue un litige originaire portant sur le statut juridique et la propriété même de la parcelle de la galerie piétonne située au pied de l'immeuble sis « X1 ». C'est dans ces circonstances que l'État de Monaco, entendant sauvegarder l'intégrité de son patrimoine et contester toute appropriation privative de cet espace de circulation, a décidé d'intervenir sur le terrain pétitoire en élevant le débat devant la juridiction du fond.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par un exploit d'huissier délivré le 29 octobre 2015 par le ministère de Maître Claire Notari, l'État de Monaco, représenté conformément aux prescriptions de l'article 139 du Code de procédure civile par Son Excellence Monsieur le Ministre d'État, a saisi le Tribunal de première instance de Monaco d'une action en revendication de propriété portant sur la parcelle litigieuse de la galerie piétonne. L'acte introductif d'instance a été dirigé conjointement contre trois défendeurs : d'une part, l'Organisation syndicale des copropriétaires de l'immeuble sis « X1 » à Monaco, représentée par son syndic en exercice, la société à responsabilité limitée « SARL G » ; d'autre part, Madame f. SU. et Monsieur r. SU., pris en leur qualité personnelle de copropriétaires. La procédure a également été suivie en présence de Monsieur le Procureur Général de la Principauté de Monaco.
Au terme de ses conclusions récapitulatives déposées le 14 avril 2016, l'État de Monaco a structuré ses prétentions autour du mécanisme de la prescription acquisitive, tout en invoquant les règles de la domanialité publique. Sollicitant le bénéfice de l'exécution provisoire, le demandeur priait le tribunal de déclarer son acte introductif d'instance recevable et bien fondé. Sur le fond, l'État demandait à la juridiction de constater l'existence à son profit d'une possession continue, ininterrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire sur la portion de la galerie piétonne située au droit de l'immeuble « X1 ». Il concluait en conséquence à ce que la prescription trentenaire soit déclarée acquise, à ce qu'il soit jugé propriétaire de ladite galerie piétonne, et à ce que la transcription du jugement à intervenir soit ordonnée au Bureau des Hypothèques. Pour étayer l'existence de ces actes matériels de possession sur une période excédant trente années, l'État faisait valoir que la parcelle était affectée depuis des temps immémoriaux à la circulation du public, qu'il y avait réalisé des travaux d'installation de réseaux publics d'éclairage et de gaz en sous-sol, qu'il assumait les frais d'éclairage public de cette zone depuis au moins l'année 1976, et qu'il en assurait régulièrement l'entretien par le nettoiement et des travaux de réfection. Enfin, l'État concluait au débouté intégral des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires et par les époux SU.
En réplique, par des écritures en date du 18 février 2016, les défendeurs ont opposé une résistance articulée tant sur le terrain de la recevabilité procédurale que sur celui du fond du droit des biens.
En premier lieu, les époux SU., agissant à titre individuel, ont soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de l'État à leur encontre. Ils faisaient valoir qu'ils n'étaient nullement propriétaires à titre individuel de la parcelle litigieuse et qu'ils n'avaient jamais émis la moindre revendication de propriété en leur nom propre. Estimant leur mise en cause infondée, ils sollicitaient reconventionnellement la condamnation de l'État de Monaco à leur verser une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et financier découlant de cette assignation.
En second lieu, l'Organisation syndicale des copropriétaires de l'immeuble sis « X1 » a également conclu, à titre principal, à l'irrecevabilité de l'action de l'État. Pour fonder cette exception, le syndicat soutenait qu'une action en revendication ne peut être valablement dirigée que contre le légitime propriétaire du bien. Or, selon le syndicat, il ressortait d'un rapport établi par la Direction des Affaires Juridiques de Monaco que la parcelle litigieuse appartiendrait en réalité aux ayants droit d'un tiers, Monsieur Laurent BE., lequel n'aurait pas cédé cette portion spécifique à l'État de Monaco, contrairement au reste de la galerie.
À titre subsidiaire, sur le fond, le syndicat des copropriétaires concluait au débouté des demandes étatiques, faute pour le demandeur de justifier d'une possession réunissant les qualités légales requises pendant au moins trente ans. Le syndicat contestait l'affectation de la parcelle à la circulation publique en soulignant sa configuration topographique particulière : située en « cul-de-sac », elle se trouvait enclavée et non destinée au passage général. Il ajoutait que la simple tolérance du passage du public ne caractérise pas une possession à titre de propriétaire, tout propriétaire privé pouvant permettre un tel passage sur son fonds, et niait la réalité de l'entretien trentenaire allégué par l'État, tirant en outre argument du non-renouvellement par la Mairie de l'autorisation d'occupation accordée à l'établissement « AA » comme preuve de la non-appartenance du bien au domaine public.
Formulant à son tour une demande reconventionnelle en revendication, l'Organisation syndicale priait le tribunal de constater que c'était elle qui avait acquis la propriété de la parcelle extérieure sise au droit de l'immeuble par l'effet de la prescription acquisitive trentenaire, et sollicitait pareillement la transcription du jugement au Bureau des Hypothèques. En tout état de cause, le syndicat réclamait la condamnation de l'État de Monaco au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Enfin, le Ministère Public, tant dans ses conclusions écrites du 14 juin 2016 que lors de ses réquisitions orales à l'audience du 6 octobre 2016, a déclaré s'en rapporter à la sagesse du tribunal.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La saisine du Tribunal de première instance de Monaco soulevait une série de questions juridiques imbriquées, imposant à la juridiction de trancher successivement des difficultés d'ordre procédural relatives à la qualité à défendre en matière immobilière, puis un problème substantiel touchant à l'articulation entre le droit commun des biens et les règles exorbitantes de la domanialité publique.
Sur le terrain procédural, la question liminaire était double. D'une part, dans le cadre du droit de la copropriété des immeubles bâtis régi par la loi n° 1.329 du 8 janvier 2007, un tiers (en l'occurrence l'État) qui revendique la propriété d'une parcelle immobilière qualifiée de partie commune par des copropriétaires lors d'un litige antérieur est-il recevable à diriger son action pétitoire directement contre certains copropriétaires pris individuellement, ou doit-il exclusivement attraire le syndicat des copropriétaires ? D'autre part, s'agissant de la recevabilité de l'action en revendication dirigée contre le syndicat lui-même, le demandeur à l'action pétitoire doit-il impérativement assigner celui qui serait titulaire d'un titre de propriété originaire, ou a-t-il qualité et intérêt à agir contre toute personne qui conteste son droit de propriété et s'oppose à son exercice, notamment en invoquant à titre reconventionnel le bénéfice de l'usucapion ?
Sur le fond du droit, la question centrale consistait à déterminer le mode d'établissement de la propriété d'une galerie piétonne bordant une place publique en l'absence de tout titre de propriété produit par les parties en litige. Plus précisément, le tribunal devait rechercher si le conflit de prétentions entre l'État et le syndicat des copropriétaires devait se résoudre par l'examen comparatif des actes de possession trentenaire invoqués de part et d'autre sur le fondement de l'usucapion (article 2080 du Code civil), ou si la nature physique et l'affectation fonctionnelle de la parcelle — bien que située en impasse à l'extrémité de la galerie — commandaient de la qualifier de dépendance nécessaire du domaine public (articles 432 du Code civil et loi n° 124 du 15 janvier 1930). Dans cette seconde hypothèse, il s'agissait de savoir si les principes d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité du domaine public paralysaient toute prescription acquisitive des riverains et dispensaient par là même l'État de rapporter la preuve d'une possession trentenaire conforme aux exigences du droit privé, rendant de surcroît inutile la formalité de la transcription hypothécaire.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour trancher ce litige complexe, le Tribunal de première instance déploie un raisonnement méthodique, scindé en plusieurs étapes logiques qui purgent d'abord les contestations procédurales avant de réorienter radicalement le fondement juridique de la demande principale sur le terrain de la domanialité publique.
1. L'application stricte de la répartition des qualités pour agir au sein de la copropriété
Examinant en premier lieu la fin de non-recevoir soulevée par les époux SU., le tribunal se fonde sur les dispositions de l'article 5 de la loi n° 1.329 du 8 janvier 2007 relative à la copropriété des immeubles bâtis. Rappelant la lettre de ce texte, les juges soulignent que l'organisation syndicale des copropriétaires est investie de la mission légale de conservation de l'immeuble et d'administration des parties communes, ce qui lui confère qualité pour ester en justice en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble. Si le texte ménage une compétence résiduelle au profit de chaque copropriétaire pris isolément, celle-ci est strictement cantonnée à l'exercice des actions qui concernent la propriété ou la jouissance de son lot privatif.
De cette architecture légale, le tribunal tire un principe procédural clair : « l'action des tiers concernant les parties communes ne doit pas être exercée à l'encontre des copropriétaires, mais à l'encontre du syndicat des copropriétaires ». Appliquant cette règle aux faits de l'espèce, les juges relèvent que si les époux SU. avaient effectivement agi en référé aux côtés du syndicat contre la société « SARL H », c'était en considérant que la galerie piétonne constituait une partie commune de l'immeuble « X1 ». Dès lors, l'objet du litige pétitoire élevé par l'État porte exclusivement sur de prétendues parties communes, et nullement sur le lot privatif appartenant aux époux SU. Par conséquent, la défense des droits afférents à cette parcelle échappe à la sphère de compétence individuelle des copropriétaires pour relever du monopole procédural du syndicat. Le tribunal déclare donc irrecevable l'action engagée par l'État de Monaco à l'encontre des époux SU.
2. La détermination du défendeur à l'action en revendication par le recours au droit comparé franco-monégasque
Abordant en deuxième lieu l'exception d'irrecevabilité opposée par l'Organisation syndicale des copropriétaires, le tribunal procède à une affirmation méthodologique de premier plan concernant les sources du droit civil monégasque. Les juges énoncent que « les dispositions du droit monégasque relatives au droit de propriété, aux modes d'acquisition de la propriété et à l'usucapion étant identiques à celles du droit français, il peut être utilement fait référence à la jurisprudence de la Cour de cassation française ».
Mobilisant expressément deux arrêts de la troisième chambre civile de la Cour de cassation française — l'un du 19 février 1980, l'autre du 10 juin 2009 (mentionné par erreur matérielle « 209 » dans le texte de la décision) —, le tribunal pose la règle selon laquelle l'action en revendication appartient à celui qui se prétend propriétaire et doit être intentée contre celui qui s'oppose à l'exercice de ce droit. Ce faisant, la juridiction balaie l'argumentation du syndicat qui prétendait que l'État aurait dû diriger son action contre les ayants droit de Monsieur Laurent BE., désignés dans un rapport administratif comme n'ayant pas cédé la parcelle. Pour le tribunal, la recevabilité de l'action en revendication ne dépend pas de la mise en cause d'un prétendu propriétaire titré originaire, mais de l'existence d'un conflit actuel de prétentions. Dès lors que l'État se prétend propriétaire, il justifie de sa qualité et de son intérêt à agir. Symétriquement, dès lors que le syndicat des copropriétaires contredit formellement cette propriété — à la fois en invoquant les droits d'un tiers et en revendiquant le bien pour lui-même à titre reconventionnel par usucapion —, il s'érige en adversaire s'opposant à la reconnaissance du droit revendiqué. L'action de l'État est donc jugée parfaitement recevable à l'encontre du syndicat.
3. La neutralisation du débat sur l'usucapion par la qualification de dépendance du domaine public
L'apport majeur du jugement réside dans la troisième partie de ses motifs, consacrée au bien-fondé de l'action. Alors que les deux parties avaient intégralement bâti leur argumentation au fond sur le terrain du droit privé et de la prescription acquisitive trentenaire prévue à l'article 2080 du Code civil — faute de pouvoir produire le moindre titre de propriété —, le tribunal déplace le centre de gravité du litige vers le droit de la domanialité publique.
Le tribunal commence par rappeler le cadre normatif régissant le domaine public monégasque, en combinant l'article 432 du Code civil et les articles 1er et 2 de la loi n° 124 du 15 janvier 1930 sur la délimitation du domaine public. Il en ressort que les rues, places, routes et chemins affectés à la circulation, ainsi que tous les biens affectés à l'usage public, font partie du domaine public de l'État et sont, à ce titre, frappés d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité, sauf désaffectation expresse. Surtout, le tribunal mobilise la théorie de l'accessoire et des dépendances de la voirie publique : les trottoirs bordant les voies publiques présentent le caractère de dépendance de ces voies, et « il en est ainsi notamment, sauf titre contraire, des galeries et des passages situés sous les arcades des maisons riveraines et affectées à la circulation générale ». Le tribunal appuie cette analyse en citant un précédent de la Cour de révision du 5 mars 2015 (pourvoi n° YY) ayant jugé qu'un restaurant édifié sous un viaduc et jusqu'à la limite du trottoir constitue un ouvrage indissociable du domaine public.
Procédant ensuite à l'appréciation souveraine de la configuration des lieux, le tribunal constate que la parcelle litigieuse s'inscrit dans une galerie piétonne située au Nord de la place « X5 », permettant de desservir les immeubles riverains et leurs commerces tout en garantissant la liberté de passage. Les juges en déduisent que cette galerie constitue une « dépendance nécessaire de ladite place, dont elle est un accessoire indispensable ». Répondant précisément à l'objection topographique du syndicat qui arguait de l'enclavement de la parcelle dans un « cul-de-sac », le tribunal observe que si cette portion est effectivement l'avant-dernière de la galerie à l'extrémité Nord-Est de la place, elle s'inscrit dans le prolongement direct des parcelles antérieures et permet au public d'accéder tant à l'immeuble « X1 » et à ses commerces qu'à l'ultime parcelle suivante. Par conséquent, l'affectation à la circulation du public est caractérisée, « quand bien même elle aboutirait sur une impasse ».
La conclusion syllogistique du tribunal est alors implacable : la place « X5 » appartenant au domaine public, et la parcelle litigieuse en étant une dépendance nécessaire affectée à la circulation publique, cette parcelle fait elle-même partie intégrante du domaine public de l'État, en l'absence de tout titre contraire produit par les défendeurs.
Cette qualification domaniale emporte trois conséquences juridiques immédiates que le tribunal déroule avec rigueur :
En vertu des principes d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité du domaine public, la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires s'effondre de plein droit : le syndicat ne saurait se prévaloir d'aucune usucapion sur la parcelle, « quand bien même il aurait accompli des actes de possession utiles ».
Symétriquement, l'État de Monaco est déclaré propriétaire de la parcelle par le seul effet de la loi et de l'affectation domaniale, « sans qu'il soit nécessaire de constater de la part de l'État de Monaco une possession continue, ininterrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire [...] depuis 30 ans ». Le débat probatoire sur l'entretien ou l'éclairage depuis 1976 devient ainsi surabondant.
Enfin, tirant les conséquences de la nature de cette reconnaissance de propriété qui ne procède ni d'une mutation ni d'une prescription acquisitive de droit privé, le tribunal juge qu'en application de l'article 1596 du Code civil, il n'y a pas lieu d'ordonner la transcription du jugement au Bureau des Hypothèques.
4. Le rejet des demandes accessoires
Pour clore sa motivation, le tribunal écarte les demandes indemnitaires pour procédure abusive
▸Texte intégral de la décision officielle (22 144 caractères)
Sommaire
Copropriété
Parties communes
Action des tiers
Action à l'encontre des copropriétaires (non)
Action à l'encontre du Syndicat des copropriétaires
Faits et procédure
Droit de propriété - Prescription acquisitive - Conditions
L'action des tiers concernant les parties communes ne doit pas être exercée à l'encontre des copropriétaires, mais à l'encontre du syndicat des copropriétaires.
Les dispositions du droit monégasque relatives au droit de propriété, aux modes d'acquisition de la propriété et à l'usucapion étant identiques à celles du droit français, il peut être utilement fait référence à la jurisprudence de la Cour de cassation française, selon laquelle l'action en revendication appartient à celui qui se prétend propriétaire (Cass. civ. 3, 19 février 1980) et doit être intentée contre celui qui s'oppose à l'exercice de ce droit (Cass. civ. 3, 10 juin 209). L'État de Monaco soutient donc à juste titre que la parcelle litigieuse est utilisée pour la circulation du public quand bien même elle aboutirait sur une impasse. Il résulte de ce qui précède que si la parcelle litigieuse est une dépendance sis X5 laquelle appartient au domaine public, alors le demandeur affirme valablement, en l'absence de titre contraire, que la parcelle litigieuse fait partie du domaine public. Il s'ensuit que le domaine public étant inaliénable et imprescriptible, L'ORGANISATION SYNDICALE DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS X1 ne saurait se prévaloir de l'usucapion sur la parcelle litigieuse quand bien même il aurait accompli des actes de possession utiles. En conséquence, sans qu'il soit nécessaire de constater de la part de l'État de Monaco une possession continue, ininterrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire de la portion de la galerie piétonne au droit de l'immeuble sis X1 à Monaco depuis 30 ans, il sera dit que le demandeur est propriétaire de la parcelle litigieuse de la galerie piétonne située au pied de l'immeuble sis X1 à Monaco, en ce qu'elle est une dépendance de X5, laquelle appartient au domaine public. Dès lors en application des dispositions de l'article 1596 du Code civil il n'y aura pas lieu d'ordonner la transcription du jugement à intervenir au Bureau des Hypothèques.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2016/000170 (assignation du 29 octobre 2015)
JUGEMENT DU 1er DÉCEMBRE 2016
En la cause de :
L'ÉTAT DE MONACO, représenté conformément à l'article 139 du Code de procédure civile par son Excellence Monsieur le Ministre d'État demeurant en cette qualité Palais de Gouvernement, X6 (98000),
DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Monsieur le Bâtonnier Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Yvon GOUTAL, avocat au Barreau de Paris et substitué par Maître Elisa CORAZZA, avocat au même Barreau,
d'une part ;
Contre :
L'ORGANISATION SYNDICALE DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS X1 A MONACO (98000) représenté par son Syndic en exercice, la société à responsabilité limitée dénommée SARL G, dont le siège social est sis à Monaco, X2, elle-même prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Mme f. SU., née le 15 février 1948 à Lille (France), de nationalité française, demeurant X1 à Monaco,
M. r. SU., né le 29 avril 1931 à Monaco, de nationalité française, demeurant X1 à Monaco,
DÉFENDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
En présence de :
M. le PROCUREUR GÉNÉRAL de la Principauté de Monaco, Palais de Justice, X3 à Monaco,
COMPARAISSANT EN PERSONNE,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Motifs
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 29 octobre 2015, enregistré (2016/000170) ;
Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur pour L'ORGANISATION SYNDICALE DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS X1 A MONACO, f. SU. et r. SU. en date du 18 février 2016 ;
Vu les conclusions de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur pour l'ÉTAT DE MONACO en date du 14 avril 2016 ;
Vu les conclusions du Ministère Public en date du 14 juin 2016 ;
À l'audience publique du 6 octobre 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, le Ministère public en ses observations et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 1er décembre 2016 ;
FAITS ET PROCÉDURE :
X5 à Monaco est bordée au Nord par une galerie piétonne desservant l'accès à des commerces et des immeubles, dont l'immeuble sis X1 à Monaco, placé sous le régime de la copropriété ;
Au pied de cet immeuble se trouve une société dénommé « AA », exploité par la SARL H ;
Un contentieux est né entre les copropriétaires de l'immeuble sis X1, et notamment les époux SU., et la SARL H concernant l'occupation de la partie de la galerie piétonne jouxtant l'établissement « AA » ;
Ce contentieux a mis en exergue un litige originaire sur le statut de la parcelle de la galerie piétonne se situant au pied de l'immeuble sis X1 à Monaco ;
Ainsi par acte d'huissier en date du 29 octobre 2015, L'ÉTAT DE MONACO a saisi le Tribunal de Première Instance de Monaco d'une action en revendication de propriété concernant cette parcelle, faisant assigner L'ORGANISATION SYNDICALE DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS X1, f. SU. et r. SU. ;
Dans ses conclusions récapitulatives en date du 14 avril 2016, L'ÉTAT DE MONACO sollicite, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de voir :
déclarer recevable et bien fondé son acte introductif d'instance,
constater sa possession continue, ininterrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire de la portion de la galerie piétonne au droit de l'immeuble sis X1 à Monaco,
dire et juger la prescription trentenaire acquise,
juger, en conséquence, qu'il est propriétaire de la galerie piétonne au droit de l'immeuble sis X1 à Monaco,
débouter L'ORGANISATION SYNDICALE des copropriétaires de l'immeuble sis X1 et Madame f. SU. et Monsieur r. SU. de leurs demandes,
ordonner la transcription du jugement à intervenir au Bureau des Hypothèques,
En défense, L'ORGANISATION SYNDICALE DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS X1 conclut à titre principal à l'irrecevabilité de l'ÉTAT DE MONACO en sa demande d'usucapion par prescription trentenaire et à titre subsidiaire, au débouté de ses demandes à défaut de justification d'une possession de la parcelle litigieuse de façon continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire pendant au moins 30 ans, et il sollicite de voir :
constater qu'il a acquis la propriété de la parcelle extérieure sise au droit dudit immeuble par prescription trentenaire,
ordonner la transcription du jugement à intervenir au Bureau des Hypothèques.
En tout état de cause, L'ORGANISATION SYNDICALE DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS X1 réclame la condamnation de l'ÉTAT DE MONACO à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Enfin, les époux SU. soulèvent l'irrecevabilité des demandes de l'ÉTAT DE MONACO à leur encontre et sollicitent sa condamnation à leur payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices moral et financier ;
Le Ministère Public, dans ses conclusions du 14 juin 2016 et dans ses réquisitions orales, a indiqué s'en rapporter à la décision de ce tribunal.
MOTIFS
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare l'ÉTAT DE MONACO irrecevable en son action à l'encontre des époux SU. ;
Déclare recevable l'action en revendication de propriété exercée par l'ÉTAT DE MONACO à l'encontre du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS X1 ;
Dit que l'ÉTAT DE MONACO est propriétaire de la parcelle litigieuse de la galerie piétonne située au pied de l'immeuble sis X1 à Monaco ;
Dit n'y avoir lieu à transcription du jugement au Bureau des Hypothèques ;
Déboute les défendeurs de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne L'ORGANISATION SYNDICALE DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS X1 aux dépens, à l'execption de ceux afférents à l'action engagée à l'encontre des époux SU. qui seront supportés par l'ÉTAT DE MONACO, et ordonne leur distraction au profit de Maître Alexis MARQUET et Maître Thomas GIACCARDI, avocats-défenseurs, chacun en ce qui le concerne, sous leur due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Geneviève VALLAR, Premier Juge, Madame Séverine LASCH, Juge qui en ont délibéré conformément à la loi assistés lors des débats seulement, de Madame Carole FRANCESCHI, Greffier stagiaire ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 1er DECEMBRE 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Mademoiselle Marine PISANI, Greffier en Chef Adjoint, en présence de Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
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Équilibre processuel
article 139 du Code de procédure civile par son
Excellence Monsieur le Ministre d'État demeurant en cette qualité Palais de Gouvernement, X6 (98000),
DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Monsieur le Bâtonnier Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Yvon GOUTAL, avocat au Barreau de Paris et substitué par Maître Elisa CORAZZA, avocat au même Barreau,
d'une part ;
Contre :
L'ORGANISATION SYNDICALE DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS X1 A MONACO (98000) représenté par son Syndic en exercice, la société à responsabilité limitée dénommée SARL G, dont le siège social est sis à Monaco, X2, elle-même prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Mme f. SU., née le 15 février 1948 à Lille (France), de nationalité française, demeurant X1 à Monaco,
M. r. SU., né le 29 avril 1931 à Monaco, de nationalité française, demeurant X1 à Monaco,
DÉFENDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
En présence de
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Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour de cassation (Principauté de Monaco) en matière de immobilier copropriete · suretes et publicite fonciere droit de propriete · tribunal-premiere-instance-civile et l'application de : Code civil.
Étude sur l'application de Code civil devant Cour de cassation (Principauté de Monaco) — Crossref / Semantic Scholar Leg…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour de cassation.
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Sur la recevabilité des demandes de l'État de Monaco à l'encontre des époux SU.
Aux termes de l'article 5 de la loi n° 1.329 du 8 janvier 2007 relative à la copropriété des immeubles bâtis, l'organisation syndicale des copropriétaires est chargé de la conservation de l'immeuble et de l'administration des parties communes ; il a qualité pour ester en justice en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble ; tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions qui concernent la propriété ou la jouissance de son lot ;
Il s'en suit que l'action des tiers concernant les parties communes ne doit pas être exercée à l'encontre des copropriétaires, mais à l'encontre du syndicat des copropriétaires ;
Pour soulever l'irrecevabilité des demandes de l'ÉTAT DE MONACO à leur encontre, les époux SU. prétendent que n'étant pas les propriétaires de la parcelle litigieuse et n'ayant émis aucune revendication à cet égard, l'ÉTAT DE MONACO n'a aucun intérêt à agir en revendication de propriété à leur encontre ;
Le demandeur estime au contraire les avoir attraits à bon droit, soutenant que l'action en revendication est ouverte à tout propriétaire dont le droit est contesté par un tiers et que les époux SU. ont cru pouvoir contester le caractère public de la parcelle litigieuse en ayant, aux côtés du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS X1, fait assigner en référé la SARL H aux fins de voir constater l'occupation irrégulière « de la partie commune extérieure située au droit de son commerce » et ordonner à la SARL H de libérer les lieux ;
En l'espèce, il est constant que la parcelle litigieuse est revendiquée par l'ÉTAT DE MONACO à la suite d'un conflit de troubles du voisinage opposant les copropriétaires de l'immeuble sis X1, et notamment les époux SU., à la SARL H exploitant l'établissement « AA » ;
Dans le cadre de ce contentieux, les copropriétaires de l'immeuble sis X1, dont les époux SU. font partie, ont considéré que la galerie piétonne donnant accès aux commerces de l'immeuble sis X1 constituait une partie commune de cet immeuble ;
De la sorte, le présent litige porte sur des prétendues parties communes de l'immeuble sis X1, et non sur le lot des époux SU. ;
En conséquence, l'action engagée par L'ÉTAT DE MONACO à l'encontre des époux SU. n'est pas recevable ;
Sur la recevabilité de la demande de l'État de Monaco à l'encontre DU syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis X1
Les dispositions du droit monégasque relatives au droit de propriété, aux modes d'acquisition de la propriété et à l'usucapion étant identiques à celles du droit français, il peut être utilement fait référence à à la jurisprudence de la Cour de cassation française, selon laquelle l''action en revendication appartient à celui qui se prétend propriétaire (cass. Civ. 3, 19 février 1980) et doit être intentée contre celui qui s'oppose à l'exercice de ce droit (cass. Civ. 3, 10 juin 209) ;
Pour soulever l'irrecevabilité des demandes formées par L'ÉTAT DE MONACO à son encontre, L'ORGANISATION SYNDICALE DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS X1 fait valoir que le demandeur ne peut revendiquer la propriété de la parcelle litigieuse que contre le légitime propriétaire et qu'il résulte d'un rapport de la Direction des Affaires Juridiques de Monaco que le propriétaire de cette parcelle serait les ayants-droit de Monsieur Laurent BE., celui-ci n'ayant pas cédé cette parcelle à l'ÉTAT DE MONACO, contrairement au reste de la galerie ;
L'ÉTAT DE MONACO estime pour sa part que l'action en revendication est ouverte à tout propriétaire dont le droit est contesté et ce à l'encontre des tiers le contestant ;
Que tel est le cas du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS X1, qui a usurpé son droit de propriété en agissant contre l'occupant de la parcelle litigieuse dont il a, à titre reconventionnel dans le cadre de la présente instance, revendiqué la propriété ;
En l'espèce, l'ÉTAT DE MONACO se prétend propriétaire de la parcelle litigieuse et entend voir reconnaître son titre de propriété qui est contesté ; il a ainsi qualité et intérêt à agir ;
De son côté, L'ORGANISATION SYNDICALE DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS X1 contredit la propriété revendiquée par l'ÉTAT DE MONACO, considérant d'une part que la parcelle litigieuse appartiendrait aux ayants-droit de Laurent BE. et d'autre part, à titre reconventionnel, qu'il en serait le propriétaire par l'effet de l'usucapion ;
La partie demanderesse a donc valablement dirigé son action contre celui qui s'oppose à la reconnaissance du droit dont elle se prévaut ;
En conséquence, l'exception d'irrecevabilité soulevée par L'ORGANISATION SYNDICALE DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS X1 sera rejetée ;
sur le bien-fondé de l'action en revendication de l'État de Monaco
Selon l'article 2080 du Code civil, la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ;
L'article 432 du Code civil dispose que les rues, places, routes, chemins à la charge de l'État, les rivages de la mer, les ports, les havres, le lit des torrents et des cours d'eau et généralement toutes les portions du territoire de la Principauté qui ne sont pas susceptibles de propriété privée, font partie du domaine public et sont, à ce titre, imprescriptibles et inaliénables;
La loi n° 124 du 15 janvier 1930 sur la délimitation du domaine public, prévoit en son article premier que le domaine public comprend les biens affectés à l'usage public, à un service public ou à un service d'utilité publique et, généralement, toutes les portions du territoire de la Principauté qui ne sont pas susceptibles de propriété privée ;
Cet article précise également que le domaine public est imprescriptible et inaliénable, sauf désaffectation ;
L'article 2 de la même loi indique que font partie du domaine public de l'État : les rues, places, routes et chemins affectés à la circulation ; les rivages de la mer, les ports, les havres, les cours d'eau et torrents et généralement, toutes les portions du territoire de la Principauté non susceptibles de propriété privée;
Les trottoirs établis en bordures des voies publiques, présentent dans leur ensemble, le caractère de dépendance de ces voies; il en est ainsi notamment, sauf titre contraire, des galeries et des passages situés sous les arcades des maisons riveraines et affectées à la circulation générale ;
De même, un restaurant édifié pour partie sous un viaduc et pour partie entre l'aplomb du viaduc et la limite du trottoir, est considéré comme étant édifié sur une voie ouverte à la circulation et constitue de la sorte un ouvrage indissociable du domaine public sur lequel il est implanté (Cour de Révision 5 mars 2015, pourvoi N°YY) ;
À l'appui de son action en revendication, l'État de Monaco prétend avoir exercé depuis plus de 30 ans des actes matériels de possession sur la partie de la galerie piétonne donnant accès aux commerces de l'immeuble sis X1 ;
Il affirme qu'au même titre que le reste de la galerie piétonne, la parcelle litigieuse est utilisée depuis des temps immémoriaux pour la circulation du public, quand bien même il s'agirait d'une impasse ou qu'elle serait cloisonnée ; que les parcelles affectées à la circulation font partie du domaine public de l'ÉTAT DE MONACO, et en l'état de cette affectation à l'usage du public, il a accompli des travaux de réseaux publics d'éclairage et de gaz en sous-sol de la galerie, il assume les frais d'éclairage public de cette parcelle depuis au moins 1976 et il assure son entretien (nettoiement, travaux de réfection) ;
En défense, L'ORGANISATION SYNDICALE DES COPROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE SIS X1 avance que les parcelles extérieures faisant face à l'immeuble du X1 ne sont nullement destinées à la circulation du public pour être enclavées dans un « cul de sac », que le passage du public n'est pas de nature à établir une possession à titre de propriétaire considérant que tout propriétaire privé peut agir de la sorte sur sa parcelle ;
Il estime que l'ÉTAT DE MONACO ne rapporte pas la preuve de l'entretien de la parcelle litigieuse par l'ÉTAT DE MONACO depuis plus de 30 ans et il affirme que l'autorisation d'occupation de la parcelle litigieuse délivrée par la Mairie de Monaco pour une année à l'établissement « AA » n'aurait pas été renouvelée en raison de sa non appartenance au domaine public ;
En l'espèce, il est constant que les parties ne produisent aucun titre de propriété à l'appui de leurs prétentions contraires sur la parcelle litigieuse, fondant leurs demandes et leur défense sur l'usucapion ;
Il ressort des éléments du dossier que la parcelle litigieuse fait partie d'une galerie piétonne située au Nord de X5 donnant accès aux immeubles ainsi qu'aux commerces se trouvant au pied de ces immeubles jouxtant cette place;
Ainsi la galerie piétonne, en permettant de desservir les immeubles riverains de X5 et de garantir la liberté de passage doit être considérée comme constituant une dépendance nécessaire de la dite place, dont elle est un accessoire indispensable ;
L'ORGANISATION SYNDICALE DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS X1 conteste l'affectation à la circulation du public de la parcelle litigieuse au motif qu'elle est enclavée dans un « cul de sac » ;
Cependant, il convient d'observer au vu des éléments produits aux débats que si la parcelle litigieuse est l'avant-dernière de la galerie piétonne, située à l'extrémité Nord-Est de la place, elle n'en demeure pas moins dans le prolongement des parcelles antérieures directement riveraines de X5 et elle permet l'accès du public à la fois à l'immeuble sis X1 et aux commerces y afférents mais aussi à la parcelle suivante située au pied de l'immeuble sis X1 ;
L'État de Monaco soutient donc à juste titre que la parcelle litigieuse est utilisée pour la circulation du public quand bien même elle aboutirait sur une impasse;
Il résulte de ce qui précède que si la parcelle litigieuse est une dépendance sis X5, laquelle appartient au domaine public, alors le demandeur affirme valablement, en l'absence de titre contraire, que la parcelle litigieuse fait partie du domaine public;
Il s'ensuit que le domaine public étant inaliénable et imprescriptible, L'ORGANISATION SYNDICALE DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS X1 ne saurait se prévaloir de l'usucapion sur la parcelle litigieuse quand bien même il aurait accompli des actes de possession utiles ;
En conséquence, sans qu'il soit nécessaire de constater de la part de l'ÉTAT DE MONACO une possession continue, ininterrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire de la portion de la galerie piétonne au droit de l'immeuble sis X1 à Monaco depuis 30 ans, il sera dit que le demandeur est propriétaire de la parcelle litigieuse de la galerie piétonne située au pied de l'immeuble sis X1 à Monaco, en ce qu'elle est une dépendance sis X5 laquelle appartient au domaine public ;
Dès lors en application des dispositions de l'article 1596 du Code civil il n'y aura pas lieu d'ordonner la transcription du jugement à intervenir au Bureau des Hypothèques,
Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constituent en principe un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol ;
En outre, celui qui triomphe même partiellement dans sa prétention ne peut être condamné pour avoir abusé de son droit d'agir en justice ;
Il résulte de ce qu'il précède que la demande de dommages et intérêts formulée par L'ORGANISATION SYNDICALE DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS X1, est infondée et doit être rejetée, l'ÉTAT DE MONACO ayant triomphé dans ses prétentions ;
De même, les époux SU. ne démontrant pas l'existence de la mauvaise foi, de la malice ou d'une erreur dolosive de la part de l'ÉTAT DE MONACO, ni l'existence d'un préjudice consécutif à l'exercice par celui-ci de son droit d'agir en justice, seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Sur l'exécution provisoire
Les conditions de l'article 202 du Code de procédure civile n'étant pas réunies, il ne sera pas fait droit à la demande d'exécution provisoire ;
Sur les dépens
Ayant succombé à l'instance, L'ORGANISATION SYNDICALE DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS X1 supportera les dépens, par application des dispositions de l'article 232 du Code de procédure civile à l'exception de ceux afférents à l'action engagée à l'encontre des époux SU. qui seront supportés par l'État de Monaco.