Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 mai 2017, n° 16028
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Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 mai 2017, n° 16028 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
v. NU., veuve SO., est décédée à Monaco le 25 mai 2009, sans postérité. Placée sous administration judiciaire de biens, elle fit l'objet d'une désignation d'administrateur provisoire à sa succession par jugement de la Chambre du Conseil du Tribunal de première instance du 31 juillet 2009. L'administrateur confia à une société de recherches généalogiques la mission d'identifier les héritiers des branches paternelle et maternelle. Le tableau de dévolution ainsi établi désignait, côté paternel, a. NU., f. BR., r. CI., f. NU. et f. CI., et, côté maternel, b. HE. et se. BL.
Le 17 décembre 2009, un notaire monégasque dressa un acte de notoriété reprenant ce tableau, sur les déclarations d'un avocat, Maître g. HI., et d'une généalogiste, Mlle e. CA. Plusieurs distributions provisionnelles furent ensuite opérées sur le produit de la réalisation des actifs successoraux.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Acte de notoriété – Régime juridique
L'acte de notoriété constitue une création de la pratique notariale qui avait pour objet de permettre aisément de déterminer les héritiers d'un défunt sans avoir à rechercher tous les actes d'état civil pour prouver cette qualité. Le notaire dresse un acte concernant un fait qu'une ou plusieurs personnes lui déclarent comme étant de notoriété publique. Dès lors, il ne fait pas foi jusqu'à inscription de faux mais seulement jusqu'à ce qu'une preuve contraire soit rapportée. Il a pour effet de conférer une qualité d'héritier apparent à celui qui s'en prévaut et constitue un mode de preuve plutôt efficace dans la mesure où la preuve contraire, est de fait souvent difficile à rapporter. Si le droit français, tirant les conséquences de la pratique notariale et de la jurisprudence qui en a été le corollaire, a introduit une réforme apportée par la loi du 3 décembre 2001, visant à préciser les repères devant être recherchés par le notaire et à suggérer le recours plus fréquent aux généalogistes, tel n'est pas le cas du droit monégasque qui est demeuré en l'état de la pratique antérieure. L'acte de notoriété demeure en droit monégasque un acte par lequel le notaire relate les dires d'un témoin selon lequel telle personne est à sa connaissance l'héritier de tel défunt. En l'espèce, le notaire qui a établi sous la date du 17 décembre 2009 l'acte de notoriété litigieux n'a pas relaté les dires des demandeurs mais ceux de Monsieur g. HI.., Avocat, et de Mademoiselle e. C. généalogiste, sans précision pour aucun d'eux qu'il agirait sur mandat de l'un ou plusieurs des successibles désignés audit acte. Il ne peut donc en être retiré, en l'absence de ces deux personnes en la cause qui ne peuvent donc s'exprimer sur ce point, et à défaut par les demandeurs d'avoir admis un tel mandat, que Maître HI.. aurait agi en leur nom pour déclarer au nombre des héritiers de v. NU., les membres de la branche maternelle aujourd'hui discutée. En outre, s'agissant d'une déclaration de témoins reprise par le notaire, cet acte n'est pas un acte authentique et ne fait foi que jusqu'à sa contestation, aucun motif de droit n'étant de nature à empêcher l'un des héritiers ainsi désignés de pouvoir agir en contestation de la qualité de l'un ou plusieurs des autres héritiers apparents, peu important qu'il ait dans un premier temps accepté la poursuite des opérations de règlement de la succession sur la base de la dévolution résultant de cet acte. Par suite, le moyen d'irrecevabilité est infondé et doit donc être rejeté, l'action d a. NU. et f. BR. étant déclarée recevable.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2013/000520 (assignation du 30 avril 2013)
N° 2015/000583 (assignation du 14 avril 2015)
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Korpus Éditorial, « Tribunal de première instance, 4 mai 2017, M. a. NU. et M. f. BR. c/ M. b., a., l. HE., Mme s., si., j. RE. et Mme l., v. BL. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-premiere-instance-2017-05-04-16028.
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 03 décembre 2001 en matière de civil droit des successions successions et liberalites · procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile, au regard notamment de article 56 du Code civil dans sa rédaction, loi n° 1.398.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
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Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 03 décembre 2001 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 4 mai 2017, M. a. NU. et M. f. BR. c/ M. b., a., l. HE., Mme s., si., j. RE. et Mme l., v. BL.) précise les conditions d'application de article 56 du Code civil dans sa rédaction, loi n° 1.398 devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de civil droit des successions successions et liberalites · procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 2 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : article 56 du Code civil dans sa rédaction, loi n° 1.398.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 03 décembre 2001 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (civil droit des successions successions et liberalites · procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile) et porte sur l'interprétation de article 56 du Code civil dans sa rédaction, loi n° 1.398 ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Acte de notoriété – Régime juridique L'acte de notoriété constitue une création de la pratique notariale qui avait pour objet de permettre aisément de déterminer les héritiers d'un défunt sans avoir à rechercher tous les actes d'état civil pour prouver cette qualité. Le notaire d…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (article 56 du Code civil dans sa rédaction (art. 56)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : article 56 du Code civil dans sa rédaction (art. 56)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (03 décembre 2001)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (reformation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 4 mai 2017, M. a. NU. et M. f. BR. c/ M. b., a., l. HE., Mme s., si., j. RE. et Mme l., v. BL.
Par exploit du 30 avril 2013 (enrôlé sous le n° 2013/000520), a. NU. et f. BR. assignèrent se. BL., b. HE. et d'autres personnes en nullité partielle de l'acte de notoriété, en tant qu'il retenait les défendeurs maternels pour un quart chacun, et en restitution des sommes perçues. Le décès de se. BL., survenu le 19 octobre 2010, conduisit à une nouvelle assignation du 14 avril 2015 (enrôlée sous le n° 2015/000582, numéro que le jugement reprend dans son dispositif, alors que l'en-tête mentionne le n° 2015/000583) dirigée contre ses ayants droit, s. RE., veuve BL., et l. BL., épouse KH., ainsi que contre b. HE. Le notaire était appelé en la cause et n'a pas comparu.
Les défendeurs soulevèrent à titre principal une fin de non-recevoir, tirée de ce que l'acte engageait ses signataires et de ce que les demandeurs, parties à l'acte par l'intermédiaire de leur avocat, n'avaient formé aucune contestation avant 2013. Ils présentèrent en outre une demande reconventionnelle en dommages et intérêts de 25 000 €.
Question de droit
Le tribunal devait successivement trancher trois questions :
La recevabilité : un acte de notoriété peut-il être contesté par des personnes qui y figurent, ou qui ont accepté les opérations successorales fondées sur cet acte ?
Le fond : la qualité d'héritier de la branche maternelle, reposant sur la filiation d'o. BL. à l'égard de p. m. BL. et de a. e. AP., et sur la validité de la reconnaissance de c. r. g. BL. par un père mineur, est-elle établie ?
Les accessoires : la demande reconventionnelle en dommages et intérêts et l'opposabilité du jugement à des co-héritiers non assignés lors de la reprise d'instance sont-elles fondées ?
Solution et dispositif
Sur la recevabilité, le tribunal rejette la fin de non-recevoir. Il retient que l'acte de notoriété « ne fait foi que jusqu'à sa contestation », et qu'« aucun motif de droit n'est de nature à empêcher l'un des héritiers ainsi désignés de pouvoir agir en contestation de la qualité de l'un ou plusieurs des autres héritiers apparents, peu important qu'il ait dans un
▸Texte intégral de la décision officielle (29 776 caractères)
Faits et procédure
Acte de notoriété – Régime juridique
L'acte de notoriété constitue une création de la pratique notariale qui avait pour objet de permettre aisément de déterminer les héritiers d'un défunt sans avoir à rechercher tous les actes d'état civil pour prouver cette qualité. Le notaire dresse un acte concernant un fait qu'une ou plusieurs personnes lui déclarent comme étant de notoriété publique. Dès lors, il ne fait pas foi jusqu'à inscription de faux mais seulement jusqu'à ce qu'une preuve contraire soit rapportée. Il a pour effet de conférer une qualité d'héritier apparent à celui qui s'en prévaut et constitue un mode de preuve plutôt efficace dans la mesure où la preuve contraire, est de fait souvent difficile à rapporter. Si le droit français, tirant les conséquences de la pratique notariale et de la jurisprudence qui en a été le corollaire, a introduit une réforme apportée par la loi du 3 décembre 2001, visant à préciser les repères devant être recherchés par le notaire et à suggérer le recours plus fréquent aux généalogistes, tel n'est pas le cas du droit monégasque qui est demeuré en l'état de la pratique antérieure. L'acte de notoriété demeure en droit monégasque un acte par lequel le notaire relate les dires d'un témoin selon lequel telle personne est à sa connaissance l'héritier de tel défunt. En l'espèce, le notaire qui a établi sous la date du 17 décembre 2009 l'acte de notoriété litigieux n'a pas relaté les dires des demandeurs mais ceux de Monsieur g. HI.., Avocat, et de Mademoiselle e. C. généalogiste, sans précision pour aucun d'eux qu'il agirait sur mandat de l'un ou plusieurs des successibles désignés audit acte. Il ne peut donc en être retiré, en l'absence de ces deux personnes en la cause qui ne peuvent donc s'exprimer sur ce point, et à défaut par les demandeurs d'avoir admis un tel mandat, que Maître HI.. aurait agi en leur nom pour déclarer au nombre des héritiers de v. NU., les membres de la branche maternelle aujourd'hui discutée. En outre, s'agissant d'une déclaration de témoins reprise par le notaire, cet acte n'est pas un acte authentique et ne fait foi que jusqu'à sa contestation, aucun motif de droit n'étant de nature à empêcher l'un des héritiers ainsi désignés de pouvoir agir en contestation de la qualité de l'un ou plusieurs des autres héritiers apparents, peu important qu'il ait dans un premier temps accepté la poursuite des opérations de règlement de la succession sur la base de la dévolution résultant de cet acte. Par suite, le moyen d'irrecevabilité est infondé et doit donc être rejeté, l'action d a. NU. et f. BR. étant déclarée recevable.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2013/000520 (assignation du 30 avril 2013)
N° 2015/000583 (assignation du 14 avril 2015)
JUGEMENT DU 4 MAI 2017
En la cause de :
M. a. NU., sans profession, marié, de nationalité italienne, né à Bari (Italie) le 15 juin 1923, demeurant X1, Commune de Bari (Italie) ;
M. f. BR., sans profession, célibataire, de nationalité italienne, né à Asmara (Ethiopie) le 29 juillet 1939, demeurant X2 à Rome (Italie) ;
DEMANDEURS, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Florent ELLIA, avocat au barreau de Nice ;
d'une part ;
Contre :
M. b., a., l. HE. époux de Micheline, Claudine, Rachel RE., de nationalité française, né à Paris (14ème) le 23 février 1948, demeurant X3 à Le Porge (Gironde) ;
DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Karine LE STRAT, avocat au barreau de Paris ;
2. Mme s., si., j. RE. veuve de se., al., g. BL., retraitée, demeurant X4 à Montreuil (93100), de nationalité française, née à Paris (14ème) le 12 mai 1935 ;
3. Mme l., v. BL. épouse de seb. KH., aide-soignante auxiliaire de puériculture, demeurant Vitry-sur-Seine (94400), X5, née à Paris (19ème) le 16 janvier 1964 ;
Prises en leurs qualité d'ayants droit respectivement conjoint survivant et héritière réservataire de feu se., al., g. BL., de nationalité française, né à Paris (14ème) le 12 mai 1935 et décédé à Montreuil (93100), le 19 octobre 2010, ayant demeuré en son vivant X4 à Montreuil (Seine Saint-Denis) ;
DÉFENDEURS, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Karine LE STRAT, avocat au barreau de Paris ;
En l'absence de :
Maître x. Y-Z., Notaire, demeurant X6 ;
DÉFENDERESSE, NON COMPARANTE ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Motifs
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 30 avril 2013, enregistré (n° 2013/000520) ;
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 14 avril 2015, enregistré (n° 2015/000582) ;
Vu les conclusions de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de b. HE., s. RE. veuve BL. et l. BL. épouse KH., en date des 16 décembre 2015, 6 juillet 2016 et 24 novembre 2016 ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom d a. NU. et f. BR., en date des 11 mai 2016 et 5 octobre 2016 ;
À l'audience publique du 2 mars 2017, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 4 mai 2017 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
v. NU. veuve SO. est décédée en son domicile à Monaco le 25 mai 2009, sans postérité.
Elle avait été placée sous l'administration judiciaire de biens de j. BI. par jugement du 14 juin 2004, qui a ensuite été désigné administrateur provisoire à la succession, par jugement de la Chambre du Conseil du Tribunal de première instance en date du 31 juillet 2009.
Selon son rapport moral et de gestion au titre des années 2009 à 2011, il a confié à la société A mission de rechercher les héritiers de la branche maternelle et paternelle de la défunte habile à recevoir l'actif net de la succession.
Selon le rapport de ce cabinet, l'identification qu'il déclare exhaustive des parents habiles pour recueillir une part de l'actif net de la succession s'établit comme suit : pour la branche paternelle : a. NU., f. BR., r. CI., f. NU. et f. CI., et pour la branche maternelle : b. HE. et se. BL., tous étant présentés comme petits-cousins de la défunte.
Il a été dressé en date du 17 décembre 2009 par Maître x. Y-Z., notaire à Monaco, sur la déclaration de Mademoiselle E. CA. généalogiste, et de Maître g. HI.. avocat qui se réfèrent à ce rapport, un acte de notoriété suivant lequel l'ensemble des personnes désignées ci-dessus sont les seuls héritiers connus de v. NU..
À la suite de l'établissement de cet acte de notoriété, plusieurs distributions de fonds provenant de la réalisation des actifs de la succession ont été effectuées par le notaire, toutes à titre provisionnel.
Par acte d'huissier du 30 avril 2013, a. NU. et f. BR. ont fait assigner se. BL., b. HE., f. CI., r. CI. et f. NU., en présence de x. Y-Z., notaire, afin de voir :
Dire et juger que se. al. BL. et b. a. l. HE. sont malhabiles à venir à la succession de v. NU. ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous le n° 2013/000520 et n° 2015/000582 sous le seul n° 2013/000520 ;
Constate que l'assignation aux fins de reprise d'instance enrôlée sous le n° 2015/000582 n'est dirigée qu'à l'encontre de b. HE., s. RE. veuve BL. et l. BL. épouse KH., seules parties défenderesses à la procédure ;
Déboute a. NU. et f. BR. de l'intégralité de leurs prétentions ;
Déboute b. HE., s. RE. veuve BL. et l. BL. épouse KH. de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
Condamne a. NU. et f. BR. aux dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Françoise DORNIER, Premier Juge, Madame Geneviève VALLAR, Premier Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabel DELLERBA, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 4 MAI 2017, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabel DELLERBA, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de Monaco.
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Sécurité juridiqueSourcé81▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
2 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Cohérence jurisprudentielleHybride81▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
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Acceptabilité pour les partiesHybride78▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Maîtrise du risque contentieuxSourcé75▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
JUGEMENT DU
4 MAI 2017
En la cause de :
M. a. NU., sans profession, marié, de nationalité italienne, né à Bari (Italie) le 15 juin 1923, demeurant X1, Commune de Bari (Italie) ;
M. f. BR., sans profession, célibataire, de nationalité italienne, né à Asmara (Ethiopie) le 29 juillet 1939, demeurant X2 à Rome (Italie) ;
DEMANDEURS, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Florent ELLIA, avocat au barreau de Nice ;
d'une part ;
Contre :
M. b., a., l. HE. époux de Micheline, Claudine, Rachel RE., de nationalité française, né à Paris (14ème) le 23 février 1948, demeurant X3 à Le Porge (Gironde) ;
DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christine PASQUIER-CIU
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Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de civil droit des successions successions et liberalites · procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile et l'application de : article 56 du Code civil dans sa rédaction.
Étude sur l'application de article 56 du Code civil dans sa rédaction devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Mona…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de Monaco.
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Dire et juger nul l'acte de notoriété du 17 décembre 2009 mais seulement en ce qu'il a établi que se. al. BL. et b. a. l. HE. ont été déterminés comme habiles à se dire et porter héritiers de la défunte v. NU. pour 1/4 chacun ;
Condamner se. al. BL. et b. a. l. HE. à restituer à la succession, entre les mains de Maître Y-Z., l'intégralité des sommes qui leur ont été distribuées à ce titre par la comptabilité du notaire désigné ;
Dire que le jugement a intervenir sera déclaré opposable à f. CI., r. a-m. CI. et f. NU. ;
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2013/000520.
À la suite de l'information selon laquelle se. al. BL. était décédé le 19 octobre 2010, les demandeurs ont, par acte d'huissier en date du 14 avril 2015, dénoncé l'assignation ci-dessus, et assigné aux mêmes fins s., si., j. RE., l., v. BL. épouse KH. en leurs qualités d'ayants droit, respectivement conjoint survivant et héritière réservataire de feu se., al., g. BL. ainsi que b. HE. étant observé que l'instance n'a pas été reprise à l'encontre de f. CI., r. CI. et f. NU., dont l'un d'entre eux, à savoir f. CI. serait au demeurant décédé en cours d'instance, qui ne sont donc pas parties à la présente procédure.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2015/000582.
a. NU. et f. BR. ont fait déposer des conclusions récapitulatives le 11 mai 2016, et des conclusions récapitulatives et responsives n° 2 le 5 octobre 2016.
Aux termes de ces dernières écritures, ils demandent au Tribunal de :
Dire et juger que se. al. BL. et b. a. l. HE. sont malhabiles à venir à la succession de v. NU. ;
Dire et juger nul l'acte de notoriété du 17 décembre 2009 mais seulement en ce qu'il a établi que se. al. BL. et b. a. l. HE. ont été déterminés comme habiles à se dire et porter héritiers de la défunte v. NU. pour 1/4 chacun ;
Condamner s. RE. et l., v. BL. épouse KH. venant aux droits de se. BL., et b. HE. à restituer à la succession, entre les mains de Maître Y-Z., l'intégralité des sommes qui leur ont été distribuées à ce titre par la comptabilité du notaire désigné ;
Ils exposent que :
Le tableau de dévolution successorale dressé par la société A, a servi de base à l'établissement de l'acte de notoriété et il en ressort une branche paternelle (dont sont issus les demandeurs) et une branche maternelle au titre de laquelle il a été admis à tort que se. BL. et b. HE. étaient habiles à hériter ce qui a permis la distribution injustifiée à leur profit de la moitié des fonds provenant de la réalisation des actifs de la succession.
Ils invoquent le défaut de toute qualité héréditaire de se. BL. et de b. HE. (et, par suite, de la descendance de se. BL. après son décès) au titre de la branche maternelle aux motifs essentiellement que :
La recevabilité de leur action n'est pas affectée par le fait qu'ils aient accepté l'héritage, alors que les éléments justifiant leur contestation ne leur étaient pas connus lors de l'acceptation.
Leur capacité découlerait de ce qu'ils représenteraient leur mère c. r. g. BL., fille de o. BL., lui-même frère de g. g. m. BL., mère de la défunte et veuve du père de la défunte g. n. NU., alors que c. BL. et o. BL. sont dénués de qualité héréditaire ;
En effet, l'acte de naissance de c. BL., du 12 novembre 1922, fait ressortir que o. BL. l'avait déclarée comme son enfant, née le 10 novembre 1922 de son mariage avec g. TA., alors qu'il n'a jamais été marié avec g. TA., et qu'au jour de la déclaration de la naissance, o. BL. était mineur, donc frappé d'incapacité de sorte que la reconnaissance est nulle ; en outre la reconnaissance d'un enfant naturel ne donne pas à l'enfant les droits de succession et les droits attachés à la famille par une reconnaissance légale librement consentie par un majeur ;
C'est de manière inexacte que o. BL. est présenté comme frère germain de la mère de la défunte du fait qu'il aurait été reconnu par légitimation lors du mariage de ses parents p. m. BL. et a. e. AP. le 4 mai 1895 puisqu'il est mentionné concomitamment comme inscrit en la mairie de la commune d'Aulnoye comme étant le fils de i. AP., laquelle n'est pas a. AP., de sorte que n'étant pas le fils de a., il ne pouvait être légitimé par le mariage de celle-ci et qu'il n'est donc pas établi de lien de parenté avec la défunte ;
b. HE., s. RE. veuve BL. et l. BL. épouse KH. ont fait déposer des conclusions le 17 décembre 2015, des conclusions en réponses et récapitulatives le 6 juillet 2016 annulées et remplacées le 11 juillet 2016, et des conclusions en réponse et récapitulatives n° 2 le 24 novembre 2016, par lesquelles ils demandent au Tribunal de :
À titre principal,
Déclarer a. NU. et f. BR. irrecevables en leur contestation de l'acte de notoriété établi le 17 décembre 2009 par Maître x. Y-Z. ;
À titre subsidiaire,
Débouter a. NU. et f. BR. de leurs demandes ;
Reconventionnellement,
Condamner solidairement a. NU. et f. BR. au paiement de la somme de 25.000 € en réparation du préjudice subi ;
En tout état de cause,
Dire que le jugement à intervenir sera déclaré opposable à f. CI., r. a-m. CI. et f. NU. ;
Ils exposent que :
Le tableau généalogique établi par la société A a été annexé à l'acte de notoriété du 17 décembre 2009 établi en présence de Maître g. HI.., Avocat agissant au nom des héritiers de la branche paternelle et de e. CA., directrice de la succursale de Nice de la société A agissant pour le compte des héritiers de la branche maternelle ;
L'acte de vente portant sur l'ensemble des biens immobiliers relevant de la succession a été signé devant notaire le 29 septembre 2010 par Maître g. HI.., pour le compte des héritiers de la branche paternelle et par e. CA. pour le compte des héritiers de la branche maternelle ;
La répartition est alors intervenue par moitié entre les deux branches soit 5.253.886,60 € pour chacune après paiement des droits de succession, la procédure n'étant diligentée par les demandeurs qu'après l'ensemble de ces opérations ;
Ils soutiennent :
à titre principal, l'irrecevabilité de la contestation par les demandeurs de l'acte de notoriété, aux motifs essentiellement que :
Les requérants y sont tous deux parties par l'intermédiaire de leur représentant Maître HI. ;
Cet acte n'a fait l'objet d'aucune contestation de leur part depuis cette date ;
L'acte de notoriété engage celui qui le signe ce qui rend irrecevable la contestation ultérieure ;
Les demandeurs qui se sont ainsi engagés ne peuvent remettre l'acte en cause en l'absence d'élément nouveau qui serait survenu postérieurement à la signature et font ainsi preuve de mauvaise foi ;
subsidiairement que :
L'acte de naissance de c. BL. comporte, certes, une erreur sur le prétendu mariage de ses parents, sans incidence sur le fait qu'elle est leur fille puisque celle-ci a été reconnue et qu'elle disposait en outre de la possession d'état d'enfant légitime de o. BL. depuis sa naissance ; bien plus, ce dernier, quoique mineur, pouvait sans restriction reconnaître l'enfant, l'article 56 du Code civil dans sa rédaction applicable à l'époque ne limitant pas l'âge du père pour déclarer la naissance ;
L'acte de naissance de o. BL. de même que l'acte de mariage de ses parents mentionnent de manière concordante qu'il est le fils d'a. e. AP., la mention manuscrite « dite i. » sur l'un des deux actes, s'agissant de son prénom d'usage, n'étant pas de nature à créer un doute sur l'identité de la mère, de sorte que l'acte de naissance de o. BL. est insusceptible de critique outre qu'un extrait d'acte de naissance ultérieur précise qu'i. était le prénom d'usage de a. AP. et que la coïncidence d'âge confirme qu'il s'agit de la même personne ;
Reconventionnellement que :
L'obligation pour les défendeurs de justifier en justice de leur qualité d'héritiers alors que celle-ci est incontestable leur cause un préjudice financier et moral dont la réparation devra leur être alloué à hauteur de la somme de 25.000 €.
Sur la nature du jugement
L'instance initiale interrompue à raison du décès de se. BL. n'a été reprise qu'à l'encontre de s. RE. veuve BL. et l. BL. épouse KH. venant aux droits de se. BL. ainsi que de b. HE. qui ont tous constitué avocat.
La décision sera donc qualifiée de contradictoire.
SUR CE,
Sur la jonction d'instances
L'instance n° 2015/000582 introduite par l'exploit du 14 avril 2015, n'étant que la reprise, consécutivement au décès de l'un des défendeurs, de l'instance initialement introduite par assignation du 30 avril 2013 enrôlée sous le n° 2013/000520, il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'en ordonner la jonction et de dire qu'il sera statué à leur égard par un seul et même jugement.
Sur la recevabilité de la demande
L'acte de notoriété constitue une création de la pratique notariale qui avait pour objet de permettre aisément de déterminer les héritiers d'un défunt sans avoir à rechercher tous les actes d'état civil pour prouver cette qualité. Le notaire dresse un acte concernant un fait qu'une ou plusieurs personnes lui déclarent comme étant de notoriété publique.
Dès lors, il ne fait pas foi jusqu'à inscription de faux mais seulement jusqu'à ce qu'une preuve contraire soit rapportée. Il a pour effet de conférer une qualité d'héritier apparent à celui qui s'en prévaut et constitue un mode de preuve plutôt efficace dans la mesure où la preuve contraire, est de fait souvent difficile à rapporter.
Si le droit français, tirant les conséquences de la pratique notariale et de la jurisprudence qui en a été le corollaire, a introduit une réforme apportée par la loi du 3 décembre 2001, visant à préciser les repères devant être recherchés par le notaire et à suggérer le recours plus fréquent aux généalogistes, tel n'est pas le cas du droit monégasque qui est demeuré en l'état de la pratique antérieure.
L'acte de notoriété demeure en droit monégasque un acte par lequel le notaire relate les dires d'un témoin selon lequel telle personne est à sa connaissance l'héritier de tel défunt.
En l'espèce, le notaire qui a établi sous la date du 17 décembre 2009 l'acte de notoriété litigieux n'a pas relaté les dires des demandeurs mais ceux de Monsieur g. HI.., Avocat, et de Mademoiselle E. C. généalogiste, sans précision pour aucun d'eux qu'il agirait sur mandat de l'un ou plusieurs des successibles désignés audit acte.
Il ne peut donc en être retiré, en l'absence de ces deux personnes en la cause qui ne peuvent donc s'exprimer sur ce point, et à défaut par les demandeurs d'avoir admis un tel mandat, que Maître HI. aurait agi en leur nom pour déclarer au nombre des héritiers de v. NU., les membres de la branche maternelle aujourd'hui discutée.
En outre, s'agissant d'une déclaration de témoins reprise par le notaire, cet acte n'est pas un acte authentique et ne fait foi que jusqu'à sa contestation, aucun motif de droit n'étant de nature à empêcher l'un des héritiers ainsi désignés de pouvoir agir en contestation de la qualité de l'un ou plusieurs des autres héritiers apparents, peu important qu'il ait dans un premier temps accepté la poursuite des opérations de règlement de la succession sur la base de la dévolution résultant de cet acte.
Par suite, le moyen d'irrecevabilité est infondé et doit donc être rejeté, l'action d a. NU. et f. BR. étant déclarée recevable.
Sur la contestation de la qualité d'héritiers au titre de la branche maternelle
Les textes applicables au présent litige sont les suivants :
Article 614 alinéa 1 du Code civil : « Les successions sont déférées aux descendants du défunt, à ses ascendants et à ses collatéraux, ainsi qu'à son conjoint, suivant les règles ci-après. ».
Article 615 : « La filiation ne crée de droits successoraux que si elle est légalement établie ».
Article 616 : « Toute succession échue à des ascendants ou à des collatéraux se divise en deux parts égales, l'une pour les parents de la ligne paternelle, l'autre pour les parents de la ligne maternelle ».
« Les parents utérins ou consanguins ne sont pas exclus par les germains, mais ils ne prennent part que dans leur ligne, sauf ce qui est dit au dernier alinéa de l'article 637 ; les germains prennent part dans les deux lignes.
À défaut de parents au degré successible dans une ligne et de conjoint survivant, les parents de l'autre ligne succèdent pour le tout. ».
Article 618 : « La proximité de parenté s'établit par le nombre de générations. Chaque génération correspond à un degré. ».
Article 619 : « La suite des degrés forme la ligne. On appelle ligne directe la suite des degrés entre personnes qui descendent l'une de l'autre ; ligne collatérale, la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais d'un auteur commun. ».
« En ligne directe, on distingue la ligne descendante et la ligne ascendante.
La première est celle qui lie l'auteur avec ceux qui descendent de lui ; la deuxième est celle qui lie une personne avec ceux dont elle descend. ».
Au cas présent, v. NU. veuve SO. est décédée sans laisser d'enfants et ses propres parents étaient également décédés. Elle n'a pas laissé non plus de frères et sœurs.
La recherche d'héritiers passe donc par la détermination de frères et sœurs de ses parents, vivants ou ayant laissé des descendants.
Au vu des textes précités, la branche ascendante paternelle, aujourd'hui représentée par les demandeurs, ainsi que par f. CI., r. CI. et f. NU. était donc bénéficiaire d'une moitié de la succession, qu'elle a reçue et qui n'est nullement contestée.
Il résulte de l'article 616 alinéa trois précité qu'à défaut de parents de la ligne maternelle, ceux de la ligne paternelle succéderaient pour le tout.
L'enjeu du litige porte donc sur le sort de la moitié de la succession de v. NU. veuve SO. ayant été jusqu'à présent considérée comme devant revenir aux successibles de la branche maternelle.
Contrairement à l'ordre des arguments présentés par les parties, qui procèdent depuis b. HE. et se. BL. en remontant de successible en successible jusqu'à la défunte, la recherche se fait en partant de l'auteur connu de sorte qu'il y a lieu de commencer l'analyse des qualités successorales de la défunte vers ses parents les plus proches jusqu'à ce qu'un héritier ou plusieurs héritiers vivants soient identifiés.
L'ordre s'établit donc comme suit :
v. NU. veuve SO. était la fille de g. g. m. BL. décédée avant elle.
g. g. m. BL. décédée, était la fille de p. m. BL. et de a. e. AP..
Selon le tableau de dévolution successorale de la société A, p. m. BL. et a. e. AP. (qui sont donc les grands-parents maternels de la défunte) auraient légitimé par mariage leur fils o. BL. (dont descendent les défendeurs et qui serait donc le frère de g. BL.).
C'est à ce stade du lien de parenté que les demandeurs émettent une contestation faisant valoir qu'il est le fils de i. AP. et non de a. e. AP. et que par suite sa reconnaissance est « impossible » et qu'il ne peut, en conséquence, être légitimé par mariage .
Il doit cependant être rappelé, le litige portant sur la contestation d'un acte de notoriété, que la preuve de la qualité d'héritier peut-être rapportée par tout moyen.
En l'espèce l'acte de naissance de o. BL. (pièce 8 des demandeurs) dressé à Aulnoye (Nord) mentionne qu'il est né o. AP. le 13 février 1893, de i. AP. âgée de vingt-trois ans.
L'acte de mariage du 4 mai 1895 de a. e. AP. née le 13 janvier 1870 et p. m. BL. mentionne « Après avoir interpellé les futurs époux lesquels ont déclaré 1° n'avoir pas fait de contrat de mariage, 2° reconnaître pour leur fils en vue de la légitimation devant résulter de leur mariage o., né le 13 février 1893 à Aulnoye (Nord) inscrit en la mairie de ladite commune comme fils de i. AP., nous leur avons demandé s'ils veulent se prendre pour mari et femme ».
S'il existe une différence de prénom entre celui de la mère mentionné à l'acte de naissance et celui de l'épouse mentionné à l'acte de mariage, il doit être relevé que devant l'officier d'état civil de Paris, les futurs époux ont déclaré légitimer pour leur fils o. inscrit comme né de i. AP. ce qui traduit soit une erreur sur l'état civil de la mère lors de la déclaration par une tierce personne, soit la mention d'un prénom d'usage.
L'acte de naissance de l'enfant dressé le 11 avril 1893 précise encore que i. AP. était âgée de 23 ans, ce dont il se déduit qu'elle est née en 1870, or a. AP. est née le 13 janvier 1870.
En outre, l'acte de naissance de o. BL. a été rectifié pour porter mention de la légitimation.
Les défendeurs produisent également un extrait d'acte de naissance de o. BL. établi le 2 août 1973 indiquant qu'il est fils de p. m. BL. et de a. dite i. e. AP. son épouse, confirmant ainsi l'usage habituel du prénom i. par a.
Il s'ensuit que la filiation de o. BL. à l'égard de a. AP. est suffisamment démontrée.
Dès lors que les contestations relatives à la contestation de la filiation à l'égard de la mère sont rejetées, la légitimation de l'enfant par le mariage de celle-ci avec p. m. BL. n'est pas sérieusement discutable.
Les demandeurs qui se prévalent du droit français supportent sur ce point la charge d'en démontrer l'état sur les questions qu'ils soulèvent, ce qu'ils ne font pas.
Ils ne précisent d'ailleurs aucun fondement juridique à la notion qu'ils invoquent de l'impossibilité de la reconnaissance par le père et n'établissent donc nullement le caractère irrégulier de la filiation de o. BL. à l'égard de p. m. BL., outre que l'acte de mariage et l'acte de naissance ainsi produits établissent en outre une possession d'état d'enfant légitime de o. à l'égard de p. m. BL..
En conséquence, la filiation de o. BL. n'est pas valablement contestée.
Les demandeurs s'opposent également à la qualité héréditaire de c. r. g. BL. (mère de se. BL. et b. HE.) née le 10 novembre 1912, présentée au tableau de dévolution successorale comme fille de o. BL. et de g. TA., aux motifs qu'à l'occasion de cet acte, o. BL. aurait déclaré mensongèrement être le mari de g. TA., et qu'il était alors mineur et par suite frappé d'incapacité de sorte que la reconnaissance serait nulle.
S'il est acquis qu'à cette date o. BL., âgé de 19 ans, était encore mineur, il n'est nullement démontré qu'il ne pouvait valablement reconnaître son enfant.
En effet, les demandeurs ne produisent pas les éléments utiles du droit français à la date de la déclaration, alors que ce droit admet de longue tradition que l'incapacité pour cause de minorité ne fait pas obstacle au droit de déclarer et reconnaître son enfant.
Au contraire, l'extrait de travaux de M. MO. (pièce 7 des demandeurs) sur « La reconnaissance des enfants illégitimes suivant le Code Napoléon mis en accord avec lui-même » qu'ils versent au débat, relate que la doctrine, quasi unanimement se prononce en faveur de la « validité absolue » de ce droit et ajoute que « La magistrature, tribunaux du premier degré et Cours souveraines, a abondé dans le même sens ».
Enfin, il est indifférent que c. r. g. BL. (mère des défendeurs) ait ou n'ait pas acquis de droits dans la succession de la défunte, car l'examen au cas présent ne porte pas sur ses propres droits, mais sur la recherche des degrés de parenté dans la ligne maternelle de la défunte.
Au vu de ces éléments, les prétentions des demandeurs tendant à voir prononcer la nullité de l'acte de notoriété du 17 décembre 2009, et la restitution à la succession par s. RE. et l. v. BL. venant aux droits de se. al. BL. ainsi que par b. HE., des sommes reçues à ce titre doivent être rejetées.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
b. HE., s. RE. veuve BL. et l. BL. épouse KH. qui sollicitent 25.000 € de dommages et intérêts expliquent qu'ils subissent un préjudice certain, que la procédure est purement dilatoire et vise à s'approprier l'intégralité de la succession, alors que les opérations d'établissement de l'acte de notoriété et de succession se sont déroulées sans contestation, que l'obligation de défendre à la procédure leur a causé un préjudice tant financier que moral.
La nécessité de se défendre en justice n'est susceptible de donner lieu à indemnisation qu'à la condition que le droit d'agir de l'autre partie ait dégénéré en abus ce qui en l'espèce n'est ni allégué ni démontré.
Par ailleurs, le caractère moral et financier du préjudice, qui se distinguerait de celui non indemnisable résultant des frais exposés, n'est ni explicité ni établi par les éléments de la procédure.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande.
Sur l'opposabilité de la décision
f. CI., r. a-m. CI. et f. NU., co-héritiers dans la ligne paternelle, outre qu'il n'est pas établi qu'ils aient eu connaissance de l'assignation initiale en date du 30 avril 2013 et que f. CI. serait décédé en cours d'instance, n'ont pas été assignés lors de la reprise d'instance par exploit du 14 avril 2015, de sorte qu'ils ne sont pas parties à la procédure.
Par suite, la demande tendant à leur voir déclarer le présent jugement opposable est infondée et sera rejetée.
Sur les dépens
a. NU. et f. BR. qui succombent supporteront la charge des dépens.