Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 8 mai 2014, enregistré (n° 2014/000630) ;
Vu les conclusions de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la SA B, en date des 16 septembre 2014, 20 février 2015, 2 octobre 2015, 18 décembre 2015 et 9 juin 2016 ;
Vu les conclusions de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de j-p. S., en date des 28 novembre 2014, 8 mai 2015 et 25 février 2016 ;
Vu les conclusions de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de l. PE., en date des 28 novembre 2014, 6 novembre 2015 et 14 avril 2016 ;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général en date du 27 juin 2016 ;
À l'audience publique du 26 janvier 2017, tenue en Chambre du Conseil, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, le Ministère Public en ses observations et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 30 mars 2017, délai qui a été prorogé au 4 mai 2017, les parties en ayant été avisées par le Président ;
EXPOSÉ DU LITIGE
LES FAITS ET LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE
La société en commandite simple A a été constituée le 21 janvier 2005 par l. PE., associé commandité, la SA C et la SA B en qualité d'associés commanditaires.
Par acte sous-seing privé du 15 décembre 2008, enregistrée le 30 décembre 2010, la SA C a cédé l'intégralité des 265 parts sociales qu'elle détenait dans le capital de la SCS A, dorénavant réparti comme suit sur un total de 1.000 parts sociales :
370 parts détenues par l. PE.,
630 parts détenues par la SA B.
Un contrat de distribution commerciale exclusive des produits de la marque D avec licence de marque avait été conclu le 27 juillet 2004, modifié le 10 janvier 2005 avec la SA B portant sur les produits de la marque D sur le territoire de la PRINCIPAUTE et le ravitaillement des navires et permettant à la SCS A d'utiliser la dénomination commerciale de la marque « D » pour un magasin et un restaurant.
Par jugement du 22 septembre 2009 le Tribunal de première instance a prononcé la cessation des paiements de la SCS A et de l. PE., son gérant commandité, dont il a fixé provisoirement la date au 1er mai 2009.
Le juge commissaire a, par ordonnance du 1er juin 2011, arrêté provisoirement l'état des créances de la SCS A à la somme de 5.128.099,06 €, sous réserve des droits non encore liquidés et des réclamations effectuées par la société à l'encontre des créances produites par les sociétés E, SA B, F, G, H, SARL I et SARL J.
Le Tribunal de première instance a admis à titre définitif la créance de la société E pour un montant de 206.689,47 € par jugement du 7 mars 2013.
La SCS A et l. PE. ont été déboutés de leur contestation de la créance de la SA B, laquelle a été admise à titre définitif par jugement du 17 janvier 2013 pour un montant de 3.239.958,02 €.
La SCS A et l. PE. ont interjeté appel de cette décision.
Suivant jugement de ce Tribunal en date du 6 juin 2013, les créances admises sous réserve des droits non encore liquidés, ont fait l'objet d'une admission définitive, pour les mêmes montants.
Le passif de la SCS A a été ainsi fixé à la somme de 5.109.509,02 €, sous réserve de l'appel concernant l'admission définitive de la créance de la SA B.
Par arrêt du 9 juin 2015, la Cour d'appel a déclaré cet appel irrecevable.
Par acte d'huissier en date du 22 octobre 2012 à la requête de la SCS A représentée par son gérant en exercice l. PE. et de l. PE., il était délivré assignation à la SA B et à a. PE., devant le Tribunal de Première Instance, afin d'obtenir leur condamnation à prendre en charge in solidum l'intégralité du passif de la SCS A représentant la somme de 5.180.812,62 € à payer entre les mains du syndic de la procédure collective, et subsidiairement à payer la même somme à titre de dommages-intérêts en l'état de leur comportement fautif, ainsi en toute hypothèse, qu'à payer à l. PE. la somme de 500.000 € en réparation des préjudices moraux et financiers causés par la déconfiture de la société et la procédure collective dont il a fait l'objet.
Par jugement rendu le 5 décembre 2013, le Tribunal de Première Instance a déclaré irrecevable l'action introduite par la SCS A et l. PE. à l'encontre de la SA B et de a. PE., et les a condamnés in solidum à payer la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts aux défendeurs.
LA PRÉSENTE PROCÉDURE
Sur sa requête enregistrée le 23 avril 2014, j-p. S. syndic à la cessation des paiements de la SCS A, a été autorisé par ordonnance du président de ce Tribunal en date du 29 avril 2014 à faire assigner, en présence du Procureur Général, la SA B à l'effet de la voir condamner sur le fondement des articles 560 et suivants du Code de commerce au paiement de l'intégralité de l'insuffisance d'actif de la SCS A.
Par acte d'huissier en date du 8 mai 2014, j-p. S. en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société en commandite simple A a fait assigner la SA B devant le Tribunal de Première Instance, en présence du Procureur Général, afin de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
Constater que la SA D a dirigé la SCS A ;
Condamner la SA D à supporter l'intégralité de l'insuffisance d'actif de la société SCS A, évaluée à 3.715.000 €, sauf à parfaire en les condamnant au paiement de ce montant ;
Par conclusions visées le 6 novembre 2015 l. PE. s'est constitué intervenant volontaire à la procédure.
Après évolution, les prétentions et moyens des parties s'établissent comme suit :
j-p. S. a fait déposer des conclusions les 28 novembre 2014, 8 mai 2015, et 25 février 2016, par lesquelles il réitère ses demandes initiales et sollicite en outre que l. PE. soit déclaré irrecevable en son intervention volontaire.
Il expose, outre les faits sus énoncés, que :
Le 28 décembre 2012, l. PE. avait introduit une action dirigée contre la SA B et a. PE. tendant à leur condamnation in solidum à la prise en charge de l'entier passif de la SCS A, et le cas échéant du sien, et subsidiairement au paiement de la somme de 5.180.812,62 €, montant du passif, à titre de dommages et intérêts, au profit de l. PE. et de la SCS l. PE. ;
La vie sociale de la SCS l. PE. étant toujours déficitaire, seul le soutien de la SA B a retardé l'ouverture de la procédure collective, sans mesures de redressement mises en place pour éviter la défaillance de l'entreprise, le gérant l. PE. avouant lui-même dans l'assignation qu'il n'avait aucune expérience de l'activité de la société ;
Il soutient :
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de l. PE. que :
Celui-ci est dessaisi de ses droits et actions de nature patrimoniale du fait de sa propre liquidation judiciaire ;
Il n'a aucun intérêt à agir puisque l'action en comblement du passif est engagée dans l'intérêt exclusif des créanciers de la masse.
Au fond :
Il fait valoir en substance que les rapports entre les deux sociétés révèlent l'immixtion de la société commanditaire dans la gestion de la SCS A qui résulte de la volonté de la SA B de déployer ses activités à Monaco, par des contrats imposés à la filiale, créée à cette seule fin.
Ainsi le projet d'entreprise été conçu pour instaurer la mainmise de la SA B sur sa filiale par un contrat de fournisseur exclusif qui était assorti d'un cahier des charges établissant un ensemble de contrôles de la gestion du fonds de commerce dans tous ses aspects, en contrepartie du droit de commercialiser les produits des marques D et K et recouvrant l'activité quasi exclusive de la SCS A.
Au titre de la portée du contrat de distribution, la domination de la défenderesse était assurée au moyen de l'article 5.2 du contrat de distribution qui, selon lui, impose au distributeur l'obligation de respecter toutes les directives de la SA B pour la commercialisation de ses produits, du cahier des charges, soumettant à l'accord de la défenderesse les plans d'agencement, le projet de décor, les méthodes de vente, de préparation, de présentation, et au moyen de l'article 7 du contrat susvisé qui fait obligation au distributeur d'établir une projection annuelle de chiffre d'affaires soumise à discussion et accord de la SA B sous peine de résiliation, de réaliser au moins 80% du chiffre d'affaires projeté, du droit de contrôle instauré sur la commercialisation des produits à l'intérieur du magasin, sur la carte du restaurant, ainsi que les boissons.
Au titre de l'exécution du contrat, la SA B disposait d'un pouvoir de décision dans l'élaboration et le prix de la carte, elle a pris part à la gestion effective de la SCS A en contribuant activement à des licenciements de salariés, en mettant en place une obligation de rapport régulier.
La SA B avait également la mainmise sur les comptes de la SCS A à laquelle elle a imposé un expert et un mandataire afin de surveiller la gestion quotidienne, avec rapport aux fins de contrôle. Elle est ainsi apparue aux yeux des tiers comme cogérante.
La SA B a également soutenu à son seul bénéfice l'activité déficitaire de la SCS A notamment par des apports en comptes courants.
Ces éléments caractérisent la qualité de dirigeant de fait.
À l'appui de ces éléments elle reprend à son compte les moyens développés dans l'assignation délivrée le 22 octobre 2012 à la requête de l. PE., qu'elle cite amplement dans l'assignation.
La SA B a fait déposer des conclusions le 16 septembre 2014, puis des conclusions récapitulatives le 27 février 2015, le 2 octobre 201, des conclusions récapitulatives n° 2 le 18 décembre 2015, n° 3 le 9 juin 2016.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives (n° 3) elle demande au Tribunal de :
À titre principal,
Débouter Monsieur j-p. S. en sa qualité de syndic de liquidation de la SCS A de l'ensemble de ses demandes ;
Condamner j-p. S. en la qualité susvisée à la somme de 10.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Déclarer l. PE. irrecevable en son intervention volontaire ;
À titre subsidiaire,
Débouter l. PE. de l'ensemble de ses demandes.
Elle rappelle que l. PE. a été déclaré irrecevable pour des prétentions identiques par jugement de ce Tribunal du 5 décembre 2013, qu'en l'état du dessaisissement opéré conformément à l'article 530 du Code de commerce, dont les dispositions sont d'ordre public, il est irrecevable à intervenir dans le cadre de la présente instance au soutien des demandes du syndic.
Sur l'action engagée par le syndic, elle développe les moyens suivants :
Le régime de la société en commandite simple fixé par les articles 30 et suivants du Code de commerce consacre le droit de l'associé commanditaire de défendre son investissement par « des avis et conseils, des actes de contrôle et de surveillance » qui ne l'engagent point ainsi qu'il résulte de l'article 35 du même code.
L'action en comblement du passif requiert d'apprécier préalablement l'existence de personnes pouvant être qualifiées de dirigeants, qu'ils soient de droit ou de fait ; la preuve de la qualité de dirigeant de fait incombe au demandeur, qui doit ainsi établir l'existence d'une activité de direction et de gestion effectives, l'exercice habituel ou régulier de cette activité, ainsi qu'une totale indépendance, notamment à l'égard des dirigeants de droit.
Elle conteste la qualité de dirigeant de fait, aux motifs essentiellement que :
La qualité de fournisseur quasi exclusif n'est ni interdite, ni significative de la gestion de fait ;
Les modalités de contrôle fixées au cahier des charges sont présentées de manière trompeuse puisqu'elles visent à des contrôles ponctuels, le distributeur ne s'étant réservé aucun droit de contrôle quotidien ;
Les clauses relatives au plan d'agencement à la projection annuelle du chiffre d'affaires et aux objectifs à atteindre sont ordinaires dans les contrats de ce type avec licence de marques et d'enseigne et ne remettent pas en question les pouvoirs de direction et de gestion dévolus à l. PE. ;
Les exigences de l. PE. lors de la négociation des contrats établissent que l'ensemble des clauses ne lui a pas été imposé dans un processus contractuel subi ;
Les clauses protectrices du distributeur visent à l'équilibre du contrat au vu des licences de marques accordées et du caractère exclusif sur le territoire monégasque dudit contrat de distribution qui portait également sur les ventes en gros des produits D ;
Le demandeur opère une confusion entre les deux qualités d'associé commanditaire dans la SCS A et de cocontractant de la SA B, les contrats ne pouvant être considérés comme des actes d'immixtion du commanditaire ;
La jurisprudence de manière constante exige la démonstration d'une activité positive de direction exercée en toute indépendance, non retenue lorsque le franchiseur s'est conformé aux stipulations du contrat lui permettant d'examiner les lieux d'exploitation, les stocks, les contrats et comptes et de contrôler les équipements et installations ;
Aucune activité de gestion et de direction permanente et habituelle n'est démontrée, le demandeur se bornant à contester des stipulations contractuelles ordinaires ;
Il n'est pas établi une gestion indépendante de la SA B qui n'avait pas accès à la documentation comptable et commerciale de la SCS A ;
En outre, une partie des clauses, présentées par le demandeur comme caractérisant l'emprise gestionnaire de la SA B, n'ont pas été mises en œuvre par la SCS A ;
Ne peut être considéré comme un acte de gestion le recours à un cabinet de consultants pour procéder à un audit de la boutique et du restaurant, intervenu dans le cadre du changement d'actionnariat en décembre 2008 (cession des parts de la SA C), dans un contexte de défaillance de paiements de la SCS A à l'égard d'un prêt bancaire, d'engagements de M. l. PE. d'y apporter des fonds (300.000 €), cet audit répondant à une finalité d'optimisation de la viabilité de la société dans laquelle elle a investi et l'intervention d'un « expert » n'étant que la poursuite de cette mission, et résultant d'une décision unanime des actionnaires pour restructurer l'entreprise et non de la seule volonté unilatérale de la SA B imposée à l. PE. ;
M. GI. est faussement présenté comme un mandataire de la SA B alors qu'il était salarié de la SCS A, recruté par l. PE. ;
Les allégations du demandeur relativement à la gestion du personnel par la SA B sont fausses ; les mails produits, cités de manière tronquée, établissent au contraire des échanges sur sollicitations de l. PE., lequel prenait les décisions ;
En tout état de cause, il s'agit de deux mails isolés, insuffisants à démontrer une gestion régulière des ressources humaines ;
l. PE. sollicitait régulièrement les conseils de a. PE. en tentant de se défausser sur lui de ses responsabilités ;
Les arguments adverses relatifs à la mise en place d'un « reporting » régulier, et à une contribution de la SA B à la logistique de la SCS A doivent être écartés car ils ne sont appuyés sur aucune pièce ;
Le droit de contrôle et de surveillance de la gestion appartient légalement à tous les associés non gérants ; la vérification des comptes par la SA B en sa qualité d'associé commanditaire n'a donc rien d'anormal et a été mis en œuvre de manière concertée et annuelle pour permettre la réconciliation annuelle des comptes des deux sociétés, notamment au regard des exigences comptables plus développées de la législation française pour la SA B ;
La SA B n'avait que peu de visibilité sur les comptes de la SCS A en l'état de l'obstruction systématique de l. PE. à la transmission d'informations, ce que traduisent les demandes de la SA B demeurées sans réponse ;
Le demandeur opère à dessein une confusion entre les qualités d'associé et de fournisseur de la SA B.
En définitive, les pièces du demandeur se limitant à trois correspondances et au diagnostic de la situation de l'établissement effectué par la société M, il n'en ressort pas de répétition ou durée susceptible d'établir le caractère habituel des actes de gestion.
Les arguments relevant du soutien abusif d'une société déficitaire sont inexacts et inopérants dans le cadre d'une action en comblement de passif dont ils ne constituent pas une des conditions.
La SA B s'attache encore à démontrer, à titre subsidiaire, si elle devait être qualifiée de dirigeant de fait qu'elle a apporté à la gestion toute l'activité et la diligence nécessaires.
Elle estime enfin qu'en l'absence de fondement sérieux, le demandeur a abusé des voies de droit, lui causant ainsi le préjudice dont elle demande réparation.
l. PE. a fait déposer des conclusions d'intervention volontaire le 2 avril 2014, le 6 novembre 2015, le 14 avril 2016, aux termes desquelles il demande au Tribunal de :