Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 septembre 2017, n° 16476
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 septembre 2017, n° 16476 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte sous seing privé du 17 décembre 2012, le bailleur a consenti à un locataire un bail portant sur un appartement de trois pièces principales, pour une durée de deux ans à compter du 15 décembre 2012, renouvelable par tacite reconduction par périodes de douze mois, sauf congé moyennant un préavis de trois mois.
Le bail s'est reconduit tacitement jusqu'au 14 décembre 2015. Par lettre recommandée du 7 septembre 2015, reçue le 10, l'agence mandataire du bailleur a donné congé pour le 14 décembre 2015 et proposé un nouveau bail moyennant un loyer annuel de 43.200 €, outre charges. Par courriel du 10 septembre 2015, le locataire a confirmé accepter ce loyer « à partir du 1er janvier 2016 », tout en demandant si un nouveau bail devait être signé. Aucun écrit n'a été établi.
Le bailleur a ensuite délivré un congé pour le 14 décembre 2016, dont le caractère régulier n'était pas contesté. Le locataire ayant cessé de payer après le troisième trimestre 2016, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié le 21 octobre 2016. Faute de régularisation, le bailleur a fait pratiquer une saisie-arrêt entre les mains d'un tiers saisi, à hauteur de 11.500 €, puis a assigné le locataire devant le Tribunal de première instance de Monaco.
Le bailleur demandait notamment la constatation de la résiliation de plein droit du bail, le paiement de différentiels de loyer, de pénalités contractuelles, de réparations locatives et de dommages-intérêts, ainsi que la validation de la saisie-arrêt. Le locataire contestait l'existence d'un nouveau bail, soutenait que le bail initial s'était reconduit aux conditions antérieures, et formait une demande reconventionnelle en restitution du dépôt de garantie et en dommages-intérêts.
Question de droit
Le litige soulevait plusieurs questions, dont deux présentent un intérêt doctrinal particulier.
La première porte sur la validité et le régime d'un bail conclu sans écrit après l'expiration d'un bail écrit. Il s'agissait de déterminer si un nouveau bail s'était formé par le seul échange de consentements et, dans l'affirmative, quelles clauses du bail antérieur lui étaient applicables.
La seconde porte sur les conditions de la résiliation : le juge pouvait-il prononcer la résiliation aux torts du locataire alors que la clause résolutoire du bail antérieur ne pouvait, de l'aveu même du tribunal, plus être invoquée ?
Solution et dispositif
Le tribunal retient l'existence d'un bail non écrit, fondé sur la rencontre des volontés. Il en tire les conséquences suivantes :
- le bail est soumis au droit commun du louage, les clauses pénales et la clause résolutoire du bail antérieur ne lui étant pas opposables, faute de preuve que le locataire ait accepté leur reconduction ;
- la durée du bail se déduit du loyer convenu et est fixée à un an (art. 1576 C. civ.) ;
- la résiliation est prononcée aux torts exclusifs du locataire pour manquement à son obligation principale de paiement du loyer (art. 1568 C. civ.) ;
- les réparations locatives réclamées ne sont pas à la charge du locataire, faute de correspondre à l'énumération limitative de l'article 1594 du Code civil ;
- le dépôt de garantie s'impute sur les sommes restant dues à la sortie.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Dit que les parties sont en l'état d'un bail non écrit consenti par a. GI. au profit de s. MO. portant sur un appartement de trois pièces principales, constituant le lot numéro sept, au premier étage de l'immeuble sis à Monaco X2 dénommé X2», prenant effet le 15 décembre 2015 pour une durée d'un an, moyennant un loyer annuel de 43.200 € à compter du 1er janvier 2016 et des provisions sur charges de 1.140 € par an ;
Prononce la résiliation de ce bail pour manquement du locataire à son obligation essentielle résidant dans le paiement du loyer aux termes convenus ;
Condamne s. MO. à payer à a. GI. la somme de 15.396 € au titre des loyers et charges et indexation dus au 14 décembre 2016, outre intérêts au taux légal à compter du commandement du 21 octobre 2016 sur 9.238,50 € et à compter du présent jug